Cour d'appel, référés, 29 juin 2026 — n° 26/00022
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la condamnation financière assortie de l'exécution provisoire et ne démontre pas de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter ?
Principe retenu
En application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, le premier président peut ordonner la radiation de l'affaire du rôle, sauf s'il apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter. La charge de la preuve de ces exceptions incombe à l'appelant.
Faits clés
- Mme [M] a été révoquée de ses fonctions de présidente lors d'une assemblée générale du 7 mai 2024.
- Le tribunal de commerce a annulé cette assemblée et condamné solidairement les appelants à verser 10 000 € de dommages et intérêts à Mme [M].
- Les appelants ont interjeté appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
- Mme [M] a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la condamnation financière.
- Les appelants n'ont pas démontré de conséquences manifestement excessives ni d'impossibilité d'exécuter.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation d'une affaire en appel ?
Comment puis-je éviter la radiation si je ne peux pas payer la condamnation ?
Quels sont les effets de la radiation sur mon appel ?
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire en même temps que contester la radiation ?
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
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