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Cour d'appel, chambre sociale b, 19 juin 2026 — n° 23/04439

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié en contrat à durée déterminée affecté à la surveillance de sites peut-il prétendre à un rappel de salaire pour temps de pause et heures supplémentaires non rémunérées ?

Principe retenu

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées et, en cas de litige, l'employeur doit fournir des éléments de contrôle du temps de travail.

Faits clés

  • M. [W] a été engagé par la société [2] en CDD du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, prolongé jusqu'au 30 juin 2020.
  • Il était affecté au gardiennage et à la surveillance des sites du métro de la société [3].
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 11 janvier 2021 pour obtenir un rappel de salaire au titre des temps de pause et des heures supplémentaires.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer 1009,33 € brut pour temps de pause et 4893,94 € brut pour heures supplémentaires.
  • La société [2] a interjeté appel du jugement.

Articles cités

article L3121-16 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 455 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 par la société [2], qui a pour activité la sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité. Son contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2020. Il a été affecté au gardiennage et à la surveillance des sites du métro de la société [3]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Saisi par M. [W] le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 avril 2023 : - condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de : - 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des temps de pause, - 4 893,94 euros brut, outre 489,33 euros brut de congés payés et 489,33 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des heures supplémentaires, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ; - rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration du 26 mai 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024 par la société [2] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023 par M. [W] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE : - Sur le rappel de salaire au titre des temps de pause : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-16 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.' ; Que par ailleurs, selon l'article 4 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité : 'Les temps de pause visés à l'article L. 3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.' ; que l'article L. 3121-33 du code du travail a été modifié le 10 août 2016, le temps de pause étant désormais régi par les dispositions de l'article L. 3121-16 susvisé ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Attendu qu'en l'espèce M. [W] soutient que ses temps de pause ne lui ont pas été rémunérés, ce que conteste la société [2] ; que le litige porte dès lors sur le nombre d'heures de travail effectif réalisé - temps de pause inclus ; que M. [W] verse aux débats ses fiches d'heures ainsi que ses bulletins de paie pour la période de novembre 2019 à juin 2020 - la fiche d'heures d'octobre 2019 concernant quant à elle un autre salarié ; qu'il en ressort que les temps de pause mentionnée sur les fiches d'heures ont été exclus des heures portées sur les bulletins de paie et donc de la rémunération ; que le salarié produit ainsi des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre sauf en ce qui concerne le mois d'octobre 2019 ; Attendu que la société [2] s'oppose à la demande en arguant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer sur les fiches de paie les temps de travail effectif et les temps de pause et en faisant valoir diverses contestations ; Attendu que le premier moyen est sans inopérant dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit plus haut, le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie correspondent aux seuls heures travaillées à l'exclusion des temps de pause ; Attendu que, s'agissant des autres moyens opposés, la cour retient : - que les seuls plannings prévisionnels produits par la société ne permettent pas de retenir que M. [W] n'aurait pas travaillé les 12 novembre 2019 et 19 avril 2020, ou encore aurait travaillé moins de 6 heures le 19 mai 2020, alors même que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail ; - que c'est à bon droit que la société [2] relève des différences inexpliquées entre le nombre de jours travaillés mentionnés sur les fiches d'heures de janvier, avril et juin 2020 et celui figurant sur le document de calcul de rappel de salaire produit en pièce 7 ; que le rappel de salaire s'effectuera dès lors sur la base des fiches d'heures et qu'il sera retenu 21 jours pour janvier, 24 jours pour avril et 21 jours pour juin ; - que c'est à bon droit que la société [2] fait valoir que, le temps de travail n'ayant pas atteint 6 heures les 16 décembre 2019, 11 mai 2020, 12 mai 2020, 13 mai 2020, 18 mai 2020 et 27 mai 2020, aucune rémunération au titre du temps de pause n'est due pour ces jours-là ; - que, contrairement à ce que soutient la société [2], M. [W] ne réclame pas de rémunération au titre d'un temps de pause pour les 9 décembre 2019 et 13 février 2020 ; Attendu qu'il est par voie de conséquence dû à M. [W] la somme de 861,77 euros brut, outre 86,17 euros brut de congés payés, calculée comme suit : - novembre 2019 : 22 jours - décembre 2019 : 17 jours - janvier 2020 : 21 jours - février 2020 : 26 jours - mars 2020 : 20 jours sous-total : 106 jours x 5,075 = 537,95 - avril 2020 : 24 jours - mai 2020 : 18 jours - juin 2020 : 21 jours sous-total : 63 x 5,14 = 323,82 ; Que la société [2] est également redevable d'un complément au titre de la prime de précarité de 86,17 euros brut - le contrat ayant été rompu à son terme ; Attendu que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; - Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Attendu que par ailleurs, selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine ; qu'il résulte également de l'article L. 3121-36 du même code que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; Attendu qu'en l'espèce M. [W] soutient qu'aucune majoration à 50% ne lui a été payée lorsqu'il a dépassé 43 heures de travail sur une semaine et qu'ainsi 194h50 lui ont été rémunérées sans être majorées de 50 % - ayant été payé 17 864,32 euros au lieu de 22 758,26 euros ; qu'il fournit ses fiches d'heures, ses bulletins de paie et un décompte des heures au taux normal, des heures au taux à 25% et des heures au taux à 50% réalisées chaque semaine ; qu'il produit ainsi des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre ; Attendu que la société [2] conteste la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ; qu'elle fait valoir que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [V] [W] les sommes de 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des temps de pause, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - sauf à préciser que cette dernière condamnation est au profit de son conseil, rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées, et condamné la société [2] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la société [2] à payer à M. [V] [W] les sommes de 500,59 euros brut, outre 50,05 euros brut pour les congés payés afférents et 50,05 euros brut pour le complément d'indemnité de précarité, au titre des heures supplémentaires, Condamne la société [2] à payer à Maître [Q] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi n° 91-647 sur l'aide juridique, Dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées, Condamne la société [2] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Quels sont mes droits aux temps de pause si je travaille 6 heures par jour ?
Dès que votre temps de travail quotidien atteint six heures, vous devez bénéficier d'un temps de pause d'au moins vingt minutes consécutives. Si votre employeur ne vous accorde pas cette pause, vous pouvez réclamer un rappel de salaire correspondant au temps de pause non pris.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires non rémunérées ?
En cas de litige, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées. L'employeur doit ensuite fournir des éléments de contrôle du temps de travail. Si l'employeur ne peut justifier les horaires, les heures supplémentaires sont retenues.
Puis-je réclamer des heures supplémentaires si je n'ai pas de badge ou de pointage ?
Oui, l'absence de système de pointage ne vous empêche pas de réclamer des heures supplémentaires. Vous pouvez fournir des éléments comme des relevés personnels, des témoignages ou des mails. L'employeur doit alors prouver les horaires effectués.
Ai-je droit à une indemnité de précarité sur les rappels de salaire ?
Oui, l'indemnité de précarité due en fin de CDD est calculée sur l'ensemble des salaires perçus, y compris les rappels de salaire pour temps de pause et heures supplémentaires. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un complément d'indemnité de précarité.
Quels sont les délais pour saisir les prud'hommes pour un rappel de salaire ?
L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour les heures supplémentaires, le délai court à partir de la date d'exigibilité du salaire.
L'employeur doit-il fournir des éléments de contrôle du temps de travail ?
Oui, l'employeur est tenu de mettre en place un système de décompte du temps de travail. En cas de litige, il doit produire les documents nécessaires (pointages, plannings, etc.). À défaut, les éléments fournis par le salarié peuvent être retenus.

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