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Cour d'appel, chambre sociale b, 19 juin 2026 — n° 23/02879

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement disciplinaire d'un assistant chef de réception pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et pour avoir contesté ses conditions de travail est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le refus d'un salarié d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et la contestation de ses conditions de travail ne constituent pas une faute justifiant un licenciement disciplinaire, sauf abus caractérisé. En l'espèce, le salarié n'a pas abusé de son droit de retrait et ses contestations étaient légitimes, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [N] a été embauché le 1er février 2017 en qualité d'assistant chef de réception dans un hôtel sous franchise.
  • Il a refusé d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et a contesté ses conditions de travail.
  • La société [1] lui a notifié un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse le 14 novembre 2018.
  • Le conseil de prud'hommes a annulé le licenciement, mais la cour d'appel a requalifié le licenciement en sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a condamné la société à verser 2 121,76 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

Articles cités

article L. 1232-1 du code du travail article L. 1235-1 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article L. 1235-5 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] exploite un hôtel à l'enseigne [2], à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de franchise avec le groupe [3]. Elle a embauché M. [A] [N], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité d'assistant chef de réception. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés, dite HCR (IDCC 1979). Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, la société [1] notifiait à M. [N] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de demander la nullité de son licenciement. Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [N] est nul ; - condamné la société [1] à payer à M. [N] 12 850 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que M. [N] a exercé, du 1er février au 4 septembre 2017, les fonctions de chef de réception, catégorie maîtrise, niveau IV, échelon 1 ; - condamné la société [1] à remettre à M. [N] une attestation Pôle empli et un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », conformément au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamné la société [1] aux dépens. Le 3 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [N] est nul ; - l'a condamnée à payer à payer à M. [K] 850 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que M. [N] a exercé, du 1er février au 4 septembre 2017, les fonctions de chef de réception, catégorie maîtrise, niveau IV, échelon 1 ; - l'a condamnée à remettre à M. [N] une attestation Pôle empli et un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », conformément au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - l'a condamnée aux dépens Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le licenciement de M. [N] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse - débouter M. [N] de ses demandes en dommages et intérêts formulée à titre principal pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - débouter M. [N] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit remis une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés - condamner M. [N] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel - condamner M. [N] aux entiers dépens - débouter M. [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel A titre subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION 1.1. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 14 novembre 2018 à M. [N] est rédigée dans les termes suivants : « (') Vous persistez à ne pas respecter les consignes données par votre hiérarchie, ni les procédures internes en place dans l'entreprise, ce qui perturbe le bon fonctionnement de l'équipe et du service. Nous déplorons régulièrement que vous ne formalisez pas le PV de fonds de caisse et ne vérifiez pas l'état des encaissements et des remises banque, ce qui relève pourtant de vos responsabilités. Pour exemple, le 5 octobre dernier, vous avez répondu à votre responsable que les caisses étaient faites pour la fin du mois de septembre. Or les dépôts n'avaient pas été faits depuis le 18 septembre et vous n'aviez laissé aucune consigne. C'est le directeur et votre supérieur qui ont dû porter eux-mêmes les caisses à la banque. En dépit des multiples rappels à ce sujet, vous persistez à ne pas noter les consignes dans le registre prévu à cet effet, ni à remettre la réception en état, ce qui place vos collègues en difficulté pour pouvoir assurer le suivi après vous. Vous remettez régulièrement en cause les plannings élaborés par votre responsable hiérarchique et lui manifestez systématiquement votre refus d'assurer les nuits en des termes inappropriés. Le 21 septembre dernier notamment, vous lui avez crié à travers la réception : « j'ai vu ce que vous faites, votre planning, c'est n'importe quoi, je ne ferais pas les nuits de toute façon je ne viendrais pas ». Le 5 octobre dernier, de retour de congés, vous vous êtes permis de critiquer votre responsable et son organisation alors que cette dernière devait gérer seule, depuis deux jours, la réception et le nouveau réceptionniste que vous aviez pourtant accepté de former avant de vous rétracter et lui demander deux jours de congés, qui vous ont d'ailleurs été accordés. Le 18 septembre dernier, votre responsable vous demande d'afficher le tarif du jour en réception, vous lui rétorquez, en parfaite mauvaise foi, que vous ne savez pas faire, ce qui est tout bonnement inconcevable à un poste de votre niveau. En définitive, vous agissez selon votre bon vouloir, sans tenir compte des consignes de votre direction pour faire régler le client de la chambre 401 de la nuit du 25/09. Ce dernier est parti sans payer sa facture alors que vous l'avez vu, étiez informé des consignes et avez échangé avec lui. Vous ne vous souciez guère de vos collègues que vous dénigrez régulièrement, ni de l'intégration des nouvelles recrues, notamment les 4 recrutements de septembre 2018 et c'est votre responsable de service et vos collègues qui doivent pallier vos manquements. Vous vous contentez d'effectuer les seules tâches qui vous intéressent et délaissez totalement les autres alors même que celles-ci entrent dans le cadre de vos attributions d'assistant chef de réception : ainsi du programme de satisfaction client [4] (gestion plainte Mme [I]), du nouveau process concernant le parcage et les bagages des groupes touristes. Votre insubordination et votre comportement sont d'autant plus inacceptables qu'ils nuisent à l'ambiance de travail et préjudicient le bon fonctionnement de l'équipe de réception qui doit pallier vos manquements. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et nous avons déjà eu l'occasion de vous demander de modifier votre façon de vous comporter et de travailler, sans que vous n'en teniez compte. Nous ne pouvons accepter plus longtemps votre mépris manifeste de vos obligations professionnelles, vos agissements mettant en cause la bonne marche de notre service. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois. Celui-ci vous sera donc rémunéré mais vous en êtes dispensé. (') » M. [N] fait valoir, à l'appui de sa demande en nullité de licenciement, que le véritable motif de cette mesure réside dans le fait qu'il a exercé sa liberté d'expression, en sollicitant par mail du 5 octobre 2018 Mme [S], directrice générale du groupe, pour que soit organisée une réunion afin de faire le point sur l'organisation du travail au sein de son service (pièce n° 16 de l'intimé), alors que la procédure de licenciement a été engagée le même jour, 5 octobre 2018 - date de la convocation à l'entretien préalable (pièce n° 5 de l'intimé). Dans la mesure où M. [N] n'allègue pas que l'un des griefs invoqués par la société [1] pour justifier son licenciement visait l'exercice par lui de la liberté d'expression, il convient en premier lieu de vérifier le bien-fondé de cette mesure. La société [1] articule à l'encontre de M. [N] des griefs de trois ordres : - le non-respect des consignes et des procédures internes applicables à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; - le refus d'accomplir certaines tâches qui lui étaient confiées - un comportement dénigrant envers ses collègues et irrespectueux envers son responsable hiérarchique. Mme [E], cheffe de réception et supérieure hiérarchique de M. [N], atteste (pièce n° 4 de l'appelante) que : - le 18 septembre 2018, il n'a pas voulu afficher le tarif du jour à la réception, prétextant qu'il ne savait pas faire - depuis le 13 septembre 2018, il ne donne aucune suite à sa demande relative au rangement de la réception et de la bagagerie - le 21 septembre 2018, il est allé consulter dans son bureau, en son absence, les plannings sur lesquels il travaillait et, quand elle est revenue, il a crié à son intention : « j'ai vu ce que vous faites, votre planning, c'est n'importe quoi ! Je ne ferai pas les nuits, de toute façon je ne viendrai pas », si bien qu'elle l'a retiré du service de nuit - le 25 septembre 2018, il s'est adressé à elle avec un ton très sec, pour lui dire qu'elle lui décomptait ses repas sur sa fiche de paie depuis le 20 septembre, alors que, depuis cette date, il ne mangeait plus à l'hôtel - le 5 octobre 2018, alors qu'elle lui avait accordé de ne pas travailler les 3 et 4 octobre, il lui a reproché de ne pas être organisée, d'avoir vu qu'il y avait 100 mails en attente dans la messagerie et qu'elle le laissait seul avec un nouveau collaborateur à former - également le 5 octobre 2018, alors qu'il lui avait assuré que l'argent des caisses avait été déposé à la banque fin septembre, elle s'était rendu compte que cela n'avait pas été fait. Concernant ce dernier fait, il était mentionné sur le registre des consignes, à la date du 26 septembre 2018 : « [A], tu as une remise en espèces au coffre à déposer à la banque, si tu as le temps » (pièce n° 24 de l'appelante). M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à M. [N] un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », condamné la société [1] à payer à M. [N] 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, et condamné la société [1] aux dépens ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [A] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de M. [A] [N] en dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de M. [A] [N] tendant à ce qu'il soit enjoint à la société [1] de lui remettre une attestation Pôle emploi portant la mention « remplacement chef de réception » ; Rejette la demande de M. [A] [N] tendant à ce que l'injonction faite à la société [1] de lui remettre un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception » soit assortie du prononcé d'une astreinte ; Condamne la société [5] à payer à M. [A] [N] 2 121,76 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; Condamne M. [A] [N] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de M. [A] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je refuser de faire des heures supplémentaires non payées sans être licencié ?
Oui, en principe, le refus d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées ne constitue pas une faute justifiant un licenciement disciplinaire, sauf abus caractérisé. Dans cette affaire, le salarié a refusé des heures supplémentaires non payées et a contesté ses conditions de travail, ce qui a été jugé légitime, et le licenciement a été requalifié en sans cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas fondé sur un motif valable et objectif. Dans cette décision, le licenciement disciplinaire a été requalifié en sans cause réelle et sérieuse car le refus d'heures supplémentaires non payées et la contestation des conditions de travail ne constituaient pas une faute.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée en fonction de l'ancienneté et du préjudice subi. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 2 121,76 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, mais sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été rejetée car le licenciement a été requalifié comme tel mais sans préjudice établi.
Le droit de retrait est-il un motif valable de licenciement ?
Non, l'exercice du droit de retrait par un salarié qui estime que ses conditions de travail présentent un danger grave et imminent ne peut justifier un licenciement. Dans cette affaire, le salarié a refusé des heures supplémentaires non payées, ce qui a été considéré comme un exercice légitime de son droit, et le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont les recours en cas de licenciement pour avoir exercé un droit ?
Si vous êtes licencié pour avoir exercé un droit (comme le refus d'heures supplémentaires non payées), vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu la requalification de son licenciement en sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Mon employeur peut-il me licencier pour insubordination si je refuse des heures supplémentaires non payées ?
Non, le refus d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées ne constitue pas une insubordination fautive. Dans cette décision, la cour d'appel a jugé que le refus du salarié était légitime et que le licenciement pour ce motif était sans cause réelle et sérieuse.

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