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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 24/01615

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié itinérant au forfait-jours peut-il obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur en l'absence de convention individuelle de forfait valide ?

Principe retenu

En l'absence de convention individuelle de forfait en jours valide, le salarié est soumis au droit commun de la durée du travail et peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées. L'employeur doit justifier des horaires réalisés ; à défaut, les éléments fournis par le salarié suffisent à étayer sa demande.

Faits clés

  • Salarié embauché le 5 mars 2018 en tant que technico-commercial itinérant avec un forfait-jours de 218 jours par an
  • Licenciement pour motif disciplinaire notifié le 11 juin 2021
  • Salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander notamment un rappel d'heures supplémentaires
  • Jugement de première instance du 27 décembre 2023 déboutant le salarié de ses demandes
  • Arrêt infirmant partiellement le jugement et condamnant l'employeur à payer 32 223,42 € au titre des heures supplémentaires

Articles cités

article 907 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mars 2018, la société [1] embauchait M. [U] [S] en qualité de technico-commercial itinérant secteur sud ouest France par contrat de travail à durée indéterminée avec le bénéfice du statut de cadre position Il, échelon l 00 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'exercice professionnel du salarié s'effectuait dans le cadre d'un forfait-jours de 218 jours travaillés par an. Le 26 mai 2021, le salarié était convoqué à un entretien fixé au 8 juin 2021 en vue d 'un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juin 2021, le salarié se voyait notifier sa lettre de licenciement pour motif disciplinaire avec dispense de préavis. Dans cette lettre de licenciement, l'employeur renonçait à la clause de non concurrence et il était demandé au salarié de restituer la carte bleue, l'ordinateur, le badge et le téléphone avant le 18 juin 2021. L'employeur informait également le salarié que les documents de fin de contrat devraient être retirés dans les bureaux de l'entreprise au terme du préavis, ainsi que les documents, les échantillons, un écran supplémentaire et que le véhicule de fonction devait être restitué en parfait état de propreté. Le 21 juin 2021, le salarié était placé en arrêt de travail pour la période du 18 juin au 4 juillet 2021. Par courriers en date des 3 juillet et 9 août 2021, le salarié contestait son licenciement, demandait le paiement d'heures supplémentaires, évoquait le travail dissimulé et le harcèlement moral dont il avait été l'objet. Par ces mêmes missives, il informait l'employeur de son intention de saisir le conseil de prud'hommes de Carcassonne. L'employeur, par courrier en date du 12 août 2021, maintenait les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et opposait une fin de non recevoir sur les demandes financières. Par requête en date du 10 mais 202, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fin de voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 27 décembre 2023, la juridiction ainsi saisie a débouté le salarié ainsi que l'employeur de l'intégralité de leurs demandes. Selon déclaration en date du 26 mars 2024, M. [U] [S] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, le salarié demande à la cour de: Dire et juger que la société [1] s'est refusée à délivrer les documents sollicités depuis juillet 2021, à l'amiable mais en vain, puis devant le BCO : - Factures ou facturettes et tickets de carte bleue pour hôtels, restaurants et carburant et factures detaillées du télépéage, pièces reçues directement par [1] ou transmises par M. [S], - Livre d'entrées et sorties du personnel depuis l'arrivée de M. [X] [R] qui fait apparaitre le turn over considérable résultant de l'attitude de M. [R], - Une réponse sur les résultats de la QVT 2021. Dire et juger que la Société [1] qui se contente de critiquer les éléments fournis par M. [S], ne fournit pas les éléments de nature à justifier la durée du travail de M. [S]. En conséquence : Annuler ou pour le moins infirmer le jugement du 27 décembre 2023 et rejugeant : 1. Au titre du contrat de travail expirant le 1er octobre 2021: Condamner la société [1] au paiement à M. [U] [S] de : - 40 856,58 € à titre d'indemnité pour licenciement nul (art L.1152-3 du c. trav.) ; Subsidiairement 27 237,72 € à titre d'Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.L.1235-3 du c. trav.) ; - 40 856,58 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation parl'employeur de son obligation de sécurité (art L1152-1 et L.4121 du c.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 4] du 26 octobre 2022 ' minute 21/128 Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 4] du 26 octobre 2022 par laquelle il a été débouté de ses demandes provisionnelles au titre des heures supplémentaires et de remise de certains documents. La société intimée ne formule aucune observation à ce titre. En application de l'article 954 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour observe que l'appelant n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance querellée. En conséquence la demande d'annulation ainsi formée en cause d'appel doit être rejetée. Sur l'exécution du contrat de travail du 5 mars 2018 - Sur le harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 1154-1 du même code qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'appelant soutient avoir été victime de harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail en raison, en premier lieu, des reproches incessants et de la pression constante dont il était l'objet et en second lieu, d'une surcharge de travail. S'agissant des reproches incessants et de la pression constante dont il était l'objet. L'appelant produit à cette fin un certificat médical du 6 octobre 2021 mentionnant qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, un arrêt de travail du 21 juin 2021 pour la période du 18 juin au 4 juillet de la même année, deux séries de courriels qui lui ont été adressés les 7 novembre 2018, 29 janvier 2019 ainsi qu'un autre courriel du 17 mai 2021 qu'il convient d'examiner tour à tour. Concernant l'état dépressif dans lequel se trouvait le salarié il ne peut se déduire du seul certificat médical produit, établi après la rupture du contrat de travail, et de l'arrêt de travail intervenu après la convocation à l'entretien préalable avant licenciement, qu'il serait la résultante d'un harcèlement étant observé que les deux médecins ne font que reprendre les déclarations de l'appelant. Concernant la première série de courriels du 7 novembre 2018, l'appelant a été destinataire de 20 messages émis à son attention entre 18 heures 35 et 19 heures 39 de son supérieur, M. [R], relatifs à divers clients de la société. Le premier courriel adressé à l'appelant et à ses deux collègues a pour objet de réfléchir sur la mise en forme d'une trame pour les comptes rendus. Les autres courriels ont pour objet de demander l'avancement des démarches commerciales pour plusieurs dossiers. À aucun moment il n'est formulé de reproche au salarié quant à l'avancement de ses démarches. Concernant les courriels du 29 janvier 2019, il s'agit de plusieurs courriels adressés également par M. [R]. Le premier qui a été envoyé à 10 heures 42 n'est qu'une demande d'envoi de comptes rendus et de la tournée des semaines 4 et 5 auquel l'appelant a répondu le jour même à 11 heures 44 pour indiquer qu'il allait transmettre les informations sollicitées. Il est produit également par l'appelant un courriel qu'il a envoyé à 14 heures11 en réponse à une question relative au nombre de départements visités, le non-respect des consignes et des plans d'action. L'appelant produit également un courriel par lequel il transmettait ce qui était sollicité à 17 heures 54. À ce dernier courriel il était répondu par le supérieur hiérarchique de l'appelant à 20 heures 08. Dans le courriel de réponse, il est formulé des reproches au salarié quant à l'organisation de ses tournées. Toutefois, cet échange de correspondance, qui intervient presque trois mois après le précédent, ne contient aucun propos dégradant ni agressif dans la mesure où il s'agit d'un rappel des modalités relatives à l'organisation du travail. Concernant le courriel du 17 mai 2021, il s'agit d'un courriel incomplet dans lequel M. [R] se plaint des paroles proférées par l'appelant qui aurait indiqué ' c'est n'importe quoi' lorsqu'il a su que son supérieur hiérarchique serait présent sur son secteur cette semaine. Dans ce même courriel, il est également demandé à l'appelant de prendre note des clients qui seront prospectés en son absence des 18 et 19 mai. Il ne saurait s'inférer de la lecture de ce message un harcèlement moral de la part de la société employeur. S'agissant de la surcharge de travail, l'appelant produit aux débats , un courriel qu'il a adressé la 23 avril 2021 à M. [R] dans lequel il lui reproche en substance de ne pas avoir suffisamment anticipé la démission d'un commercial qui aurait quitté l'entreprise en raison d'une surcharge de travail. Toutefois ce document qui émane de l'appelant et qui n'est corroboré par aucun élément objectif ne saurait être retenu. Par ailleurs et comme relevé par les premiers juges, l'entretien individuel d'évaluation du 19 janvier 2021, qui porte la signature de M. [X] [R] et celle de l'appelant datée du lendemain, il a été mentionné par le premier : ' Malgré le contexte économique, [U] est resté dynamique dans la gestion et le pilotage de ses activités, On note une légère croissance du chiffre d'affaires. [U] doit poursuivre ce travail important qui conduira à une belle progression des activités en 2021 ». L'appelant a mentionné sur ce même document : « Echange constructif, dans l'attente d'être soutenu sur le plan opérationnel pour réussir» sans faire état d'une relation difficile avec sa hiérarchie. Ainsi, l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, en ce compris les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'appelant qui vise également dans ses écrirures la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne fait que produire à cet effet que les éléments médicaux sans caractériser la nature du manquement reproché. Dès lors, le manquement invoqué ne saurait non plus être retenu. Par suite, le harcèlement moral et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité n'étant pas caractérisés, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa demande indemnitaire à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. - Sur les heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement entrepris, Condamne la société [1] à verser à M. [U] [S] les sommes suivantes: - 32 223,42 euros au titre des heures supplémentaires; - 3 222,34 euros au titre des congés payés afférents; - 4 820,88 euros au titre du repos compensateur; - 482,08 euros euros au titre des congés payés afférents; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail; Ordonne la remise à M. [U] [S] par la société [1] d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [1] à verser à M. [U] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; La greffière Le président

Questions fréquentes

Puis-je réclamer des heures supplémentaires si je suis au forfait-jours ?
Oui, si la convention individuelle de forfait en jours n'est pas valide (par exemple, absence d'accord écrit ou de garanties de suivi), vous êtes soumis au droit commun et pouvez demander le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Vous devez fournir des éléments suffisamment précis sur les horaires réalisés (agendas, mails, relevés de déplacements). L'employeur doit ensuite justifier des horaires effectifs ; à défaut, vos éléments sont retenus.
Qu'est-ce qu'un repos compensateur ?
C'est une contrepartie en repos obligatoire lorsque le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 4 820,88 € à ce titre.
Quelle est la durée maximale hebdomadaire de travail ?
La durée maximale absolue est de 48 heures par semaine, et la durée moyenne sur 12 semaines ne doit pas dépasser 44 heures. Le non-respect peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Puis-je obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires après mon licenciement ?
Oui, vous pouvez agir dans le délai de prescription de 3 ans à compter de la date d'exigibilité des sommes. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 32 223,42 € après son licenciement.
Mon employeur peut-il refuser de me payer mes heures supplémentaires ?
Non, sauf si vous êtes sous un forfait-jours valide. En l'absence de convention valable, l'employeur doit payer toutes les heures supplémentaires effectuées, même sans autorisation préalable.

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