MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 4] du 26 octobre 2022 ' minute 21/128
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 4] du 26 octobre 2022 par laquelle il a été débouté de ses demandes provisionnelles au titre des heures supplémentaires et de remise de certains documents.
La société intimée ne formule aucune observation à ce titre.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe que l'appelant n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance querellée.
En conséquence la demande d'annulation ainsi formée en cause d'appel doit être rejetée.
Sur l'exécution du contrat de travail du 5 mars 2018
- Sur le harcèlement moral
L'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 1154-1 du même code qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'appelant soutient avoir été victime de harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail en raison, en premier lieu, des reproches incessants et de la pression constante dont il était l'objet et en second lieu, d'une surcharge de travail.
S'agissant des reproches incessants et de la pression constante dont il était l'objet.
L'appelant produit à cette fin un certificat médical du 6 octobre 2021 mentionnant qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, un arrêt de travail du 21 juin 2021 pour la période du 18 juin au 4 juillet de la même année, deux séries de courriels qui lui ont été adressés les 7 novembre 2018, 29 janvier 2019 ainsi qu'un autre courriel du 17 mai 2021 qu'il convient d'examiner tour à tour.
Concernant l'état dépressif dans lequel se trouvait le salarié il ne peut se déduire du seul certificat médical produit, établi après la rupture du contrat de travail, et de l'arrêt de travail intervenu après la convocation à l'entretien préalable avant licenciement, qu'il serait la résultante d'un harcèlement étant observé que les deux médecins ne font que reprendre les déclarations de l'appelant.
Concernant la première série de courriels du 7 novembre 2018, l'appelant a été destinataire de 20 messages émis à son attention entre 18 heures 35 et 19 heures 39 de son supérieur, M. [R], relatifs à divers clients de la société. Le premier courriel adressé à l'appelant et à ses deux collègues a pour objet de réfléchir sur la mise en forme d'une trame pour les comptes rendus. Les autres courriels ont pour objet de demander l'avancement des démarches commerciales pour plusieurs dossiers. À aucun moment il n'est formulé de reproche au salarié quant à l'avancement de ses démarches.
Concernant les courriels du 29 janvier 2019, il s'agit de plusieurs courriels adressés également par M. [R]. Le premier qui a été envoyé à 10 heures 42 n'est qu'une demande d'envoi de comptes rendus et de la tournée des semaines 4 et 5 auquel l'appelant a répondu le jour même à 11 heures 44 pour indiquer qu'il allait transmettre les informations sollicitées. Il est produit également par l'appelant un courriel qu'il a envoyé à 14 heures11 en réponse à une question relative au nombre de départements visités, le non-respect des consignes et des plans d'action. L'appelant produit également un courriel par lequel il transmettait ce qui était sollicité à 17 heures 54. À ce dernier courriel il était répondu par le supérieur hiérarchique de l'appelant à 20 heures 08. Dans le courriel de réponse, il est formulé des reproches au salarié quant à l'organisation de ses tournées. Toutefois, cet échange de correspondance, qui intervient presque trois mois après le précédent, ne contient aucun propos dégradant ni agressif dans la mesure où il s'agit d'un rappel des modalités relatives à l'organisation du travail.
Concernant le courriel du 17 mai 2021, il s'agit d'un courriel incomplet dans lequel M. [R] se plaint des paroles proférées par l'appelant qui aurait indiqué ' c'est n'importe quoi' lorsqu'il a su que son supérieur hiérarchique serait présent sur son secteur cette semaine. Dans ce même courriel, il est également demandé à l'appelant de prendre note des clients qui seront prospectés en son absence des 18 et 19 mai. Il ne saurait s'inférer de la lecture de ce message un harcèlement moral de la part de la société employeur.
S'agissant de la surcharge de travail, l'appelant produit aux débats , un courriel qu'il a adressé la 23 avril 2021 à M. [R] dans lequel il lui reproche en substance de ne pas avoir suffisamment anticipé la démission d'un commercial qui aurait quitté l'entreprise en raison d'une surcharge de travail. Toutefois ce document qui émane de l'appelant et qui n'est corroboré par aucun élément objectif ne saurait être retenu. Par ailleurs et comme relevé par les premiers juges, l'entretien individuel d'évaluation du 19 janvier 2021, qui porte la signature de M. [X] [R] et celle de l'appelant datée du lendemain, il a été mentionné par le premier : ' Malgré le contexte économique, [U] est resté dynamique dans la gestion et le pilotage de ses activités, On note une légère croissance du chiffre d'affaires. [U] doit poursuivre ce travail important qui conduira à une belle progression des activités en 2021 ». L'appelant a mentionné sur ce même document : « Echange constructif, dans l'attente d'être soutenu sur le plan opérationnel pour réussir» sans faire état d'une relation difficile avec sa hiérarchie.
Ainsi, l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, en ce compris les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'appelant qui vise également dans ses écrirures la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne fait que produire à cet effet que les éléments médicaux sans caractériser la nature du manquement reproché.
Dès lors, le manquement invoqué ne saurait non plus être retenu.
Par suite, le harcèlement moral et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité n'étant pas caractérisés, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa demande indemnitaire à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.