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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 24/01531

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le comportement agressif d'un salarié lors d'un entretien avec son employeur, en réaction à un défaut de paiement d'heures supplémentaires, constitue-t-il une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, le comportement inadapté du salarié lors de l'entretien du 10 octobre 2022, bien que fautif, ne constitue pas une faute grave car le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieur et il existait une difficulté avérée concernant le paiement des heures supplémentaires. Le licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [L] [T] a été embauché par la société [2] en CDD du 1er septembre au 24 décembre 2021, après des missions d'intérim.
  • Le CDD s'est mué en CDI à son terme.
  • Le 11 octobre 2022, le salarié a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par courrier, faisant état d'agressivité lors d'un entretien du 10 octobre.
  • L'employeur a régularisé les heures supplémentaires le 15 octobre 2022, mais a convoqué le salarié à un entretien préalable en raison de son attitude.
  • Le salarié a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2022, motif pris de son comportement agressif lors de l'entretien du 10 octobre.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE M. [L] [T] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée à dirée déterminée pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 après avoir travaillé du 3 février 2020 au 18 mars 2021 pour cette même société en qualité d'intérimaire par la conclusion de plusieurs contrat de mission. À l'issue du contrat de travail à durée déterminée, le salarié restait au sein de l'entreprise de sorte que le contrat initial s'était mué en contrat de travail à durée indéterminée. Le 11 octobre 2022, le salarié demandait à son employeur de lui régler ses heures supplémentaires par courrier recommandé avec avis de réception suite à une entrevue qu'il avait eue avec ce dernier le 10 octobre, soit la veille, en faisant état de l'agressivité qui avait émaillé cet entretien. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre suivant, l'employeur informait le salarié que le non paiement des heures supplémentaires, dû à une erreur matérielle, avait été régularisé. Dans ce même courrier, l'employeur contestait toute agressivité de sa part ainsi que de la part de son entourage lors de l'entretien du 10 octobre et il informait le salarié qu'il allait être convoqué à un entretien préalable en considération de l'attitude qu'il avait adoptée lors de cette entrevue. Le 18 octobre 2022, le salarié écrivait à l'Inspection du travail aux fins de l'informer du non-paiement des heures supllémentaires et de sa convocation à un entretien préalable. Le 27 octobre 2022, le salarié était reçu à un entretien préalable avant un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2022, le salarié était licencié pour faute grave en raison de son attitude lors de l'entrevue du 10 octobre précédent. Par requête reçue le 3 janvier 2023, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de : Voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes: - 2 799,32 euros nets au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; -16 795.92 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé; - 3 100 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat; - 5 598,64 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5 598, 64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 310 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Voir ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement en date du 21 février 2024 la juridiction de première instance a : Dit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelles et sérieuse; En conséquence condamne la société [2] au paiement des sommes suivantes à M. [L] [T] : - 2 199,32 euros au titre de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée; - 816,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 5598,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 559, 80 euros de congés payés y afférents. - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Débouté M. [L] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat; Déboute Débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée Dans le cadre de son appel incident, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée et condamné la société appelante à lui verser la somme de 2 799,32 euros à titre d'indemnité de requalification. La société appelante expose que cette demande est dépourvue d'objet dans la mesure où elle n'a pas interjeté appel de ce chef de condamnation et qu'elle a versé à l'intimé l'indemnité lui revenant. Dès lors, il y a lieu de confirmer ce chef du jugement dont appel qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties. Sur l'exécution du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'intimé sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail si par extraordinaire la présente cour ne retenait pas la notion de travail dissimulé. La société appelante ne formule pas d'observation à ce titre. Toutefois, cette demande formée subsidiairement, relative à l'exécution du contrat de travail alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut être présentée que dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail, implique que le demandeur démontre la faute de son co-contractant ainsi que le préjudice qu'il a subi et le lien de causalité existant entre les deux. Or, force est de constater que le salarié ne démontre nullement l'existence d'un préjudice particulier lié au paiement avec retard des heures supplémentaires. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité de travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L. 8223-1du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'intimé expose qu'il effectuait plus de 151 heures 67 par mois que son employeur faisait passer en toute illégalité sous forme de RTT qui n'étaient jamais récupérées. Il ajoute que le fait, pendant plus de 6 mois, d'apposer des heures inférieures à celles réalisées, suffisent à caractériser l'élément intentionnel tel que cela ressort de l'attestation de M. [W] qu'il produit. L'employeur s'oppose à ce chef de demande en faisant valoir que le non-paiement des heures supplémentaires résulte d'une erreur de comptabilisation des heures par la fusion des 151, 67 heures et les 169 heures pour lesquelles il a été embauché. Il fait valoir que cette erreur ne découle d'aucune intention maligne et que la régularisation est intervenue immédiatement après qu'il l'a constatée. En l'espèce, le caractère intentionnel ne saurait se déduire de la seule réalisation par le salarié d'heures supplémentaires qui représentent un total de 1 483,22 euros pour la période du 3 janvier au mois d'octobre 2022. Si le manque à gagner exprimé en net est de 148, 32 euros par mois, il doit être relevé que l'employeur a immédiatement régularisé la situation et qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'il ait eue une intention de dissimuler. En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit: « Pour rappel, nous voulions vous entendre sur vos propos ainsi que sur votre agissement à votre retour du chantier le 10 octobre 2022. Vous vous êtes présenté à mon bureau et vous avez demandé à parler à la direction. En effet, vous vouliez nous informer que le temps de travail mentionné sur vos bulletins ainsi que votre taux horaire étaient erronés. J'ai repris vos bulletins et j'ai constaté qu'effectivement il y avait une erreur. Je vous ai alors indiqué que j'étais surprise que vous ne me signaliez que maintenant cette erreur qui persistait depuis janvier 2022 date de votre embauche. Vous vous êtes énervé lorsque je vous ai demandé pourquoi avoir attendu si longtemps afin de nous faire part de vos constatations. Sans prévenir et après avoir fait de ce constat vous avez alors commencé à vous énerver et vous vous en êtes pris verbalement à la Direction. Je vous ai précisé pourtant que je ne suis pas infaillible que je peux commettre des erreurs et que ma porte est toujours ouverte pour discuter. Je vous ai rappelé que cette situation ne nécessitait pas une telle réaction agressive dans la mesure où je vous indiquais que s'il y a erreur je la corrigerais immédiatement. Vous avez alors quitté mon bureau et vous avez croisé Monsieur [C] alors que vous vous dirigiez vers la sortie. Vous avez alors vociféré que nous n'étions je cite que des 'trous du cul'. Mon mari s'est retourné et vous a indiqué que vous n'aviez aucunement le droit de nous manquer de respect et ce d'autant plus que nous ne vous manquions aucunement de respect. Vous êtes alors devenu menaçant en vous mettant à quelques centimètres de Monsieur [C]. Ce dernier vous a été demandé à plusieurs reprises de sortir des bureaux pour vous calmer. Vous avez délibérément refusé de vous exécuter. Vous vous êtes placé devant mon époux dents serrés d'un air menaçant et vous avez rétorqué « essayez voir de me faire partir ». Les personnes présentes ont alors craint que vous n'en veniez aux mains. Monsieur [I] est alors sorti de son bureau et vous a demandé à nouveau de vous calmer et de venir prendre l'air avec lui. Vous avez hurlé « ne me touchez pas » sans que votre énervement et vos menaces ne cessent. Vous vous êtes dirigés vers le garage et Monsieur [I] vous a accompagné. En revenant Monsieur [I] nous a indiqué que vous aviez à nouveau proféré des insultes indiquant « de toute façon vous la direction vous êtes des trous du cul » puis vous l'avez menacer indiquant que vous alliez « l'étriper » ou encore « j'aurai dû te bouffer les couilles depuis longtemps ». Les violences verbales sont totalement inacceptables au sein de notre entreprise. Non content d'insulter votre employeur vous n'hésitez pas à insulter des tiers en proférant des insultes et des menaces de mort ce qui n'est pas tolérable. Le contrat de travail doit s'exécuter loyalement et de bonne foi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraire; Condamne la société [2] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [2] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Eric Nègre- Marie Camille Pepratx Nègre, qui en a fait la demande, La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle prive le salarié de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Mon employeur peut-il me licencier pour faute grave à cause d'une dispute sur les heures supplémentaires ?
Dans cette affaire, le salarié a été licencié pour faute grave après avoir réclamé ses heures supplémentaires et avoir eu un comportement agressif lors d'un entretien. La cour a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse car le salarié n'avait aucun antécédent disciplinaire et la réclamation était fondée. Ainsi, un tel licenciement peut être contesté.
Quelles indemnités ai-je droit si mon licenciement pour faute grave est requalifié ?
Si le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 816,46 € d'indemnité de licenciement, 5 598,64 € d'indemnité compensatrice de préavis et 559,80 € de congés payés.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. Il doit démontrer que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave, par exemple en prouvant l'absence d'antécédents disciplinaires ou l'existence d'un contexte atténuant, comme un litige sur les heures supplémentaires.
Quelle est la différence entre faute grave et cause réelle et sérieuse ?
La faute grave est plus sévère : elle prive le salarié de préavis et d'indemnité de licenciement. La cause réelle et sérieuse est un motif objectif et sérieux de licenciement, mais qui n'empêche pas le préavis et l'indemnité. Dans cette affaire, le comportement agressif a été jugé comme une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave.
Puis-je être licencié pour avoir réclamé mes heures supplémentaires ?
En principe, le salarié ne peut être licencié pour avoir réclamé ses droits. Dans cette affaire, le licenciement a été requalifié car la réclamation était légitime et le comportement agressif, bien que fautif, n'était pas suffisant pour une faute grave compte tenu du contexte.

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