MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée
Dans le cadre de son appel incident, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée et condamné la société appelante à lui verser la somme de 2 799,32 euros à titre d'indemnité de requalification.
La société appelante expose que cette demande est dépourvue d'objet dans la mesure où elle n'a pas interjeté appel de ce chef de condamnation et qu'elle a versé à l'intimé l'indemnité lui revenant.
Dès lors, il y a lieu de confirmer ce chef du jugement dont appel qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties.
Sur l'exécution du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'intimé sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail si par extraordinaire la présente cour ne retenait pas la notion de travail dissimulé.
La société appelante ne formule pas d'observation à ce titre.
Toutefois, cette demande formée subsidiairement, relative à l'exécution du contrat de travail alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut être présentée que dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail, implique que le demandeur démontre la faute de son co-contractant ainsi que le préjudice qu'il a subi et le lien de causalité existant entre les deux.
Or, force est de constater que le salarié ne démontre nullement l'existence d'un préjudice particulier lié au paiement avec retard des heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L. 8223-1du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intimé expose qu'il effectuait plus de 151 heures 67 par mois que son employeur faisait passer en toute illégalité sous forme de RTT qui n'étaient jamais récupérées. Il ajoute que le fait, pendant plus de 6 mois, d'apposer des heures inférieures à celles réalisées, suffisent à caractériser l'élément intentionnel tel que cela ressort de l'attestation de M. [W] qu'il produit.
L'employeur s'oppose à ce chef de demande en faisant valoir que le non-paiement des heures supplémentaires résulte d'une erreur de comptabilisation des heures par la fusion des 151, 67 heures et les 169 heures pour lesquelles il a été embauché. Il fait valoir que cette erreur ne découle d'aucune intention maligne et que la régularisation est intervenue immédiatement après qu'il l'a constatée.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne saurait se déduire de la seule réalisation par le salarié d'heures supplémentaires qui représentent un total de 1 483,22 euros pour la période du 3 janvier au mois d'octobre 2022.
Si le manque à gagner exprimé en net est de 148, 32 euros par mois, il doit être relevé que l'employeur a immédiatement régularisé la situation et qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'il ait eue une intention de dissimuler.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
« Pour rappel, nous voulions vous entendre sur vos propos ainsi que sur votre agissement à votre retour du chantier le 10 octobre 2022.
Vous vous êtes présenté à mon bureau et vous avez demandé à parler à la direction. En effet, vous vouliez nous informer que le temps de travail mentionné sur vos bulletins ainsi que votre taux horaire étaient erronés.
J'ai repris vos bulletins et j'ai constaté qu'effectivement il y avait une erreur. Je vous ai alors indiqué que j'étais surprise que vous ne me signaliez que maintenant cette erreur qui persistait depuis janvier 2022 date de votre embauche.
Vous vous êtes énervé lorsque je vous ai demandé pourquoi avoir attendu si longtemps afin de nous faire part de vos constatations.
Sans prévenir et après avoir fait de ce constat vous avez alors commencé à vous énerver et vous vous en êtes pris verbalement à la Direction. Je vous ai précisé pourtant que je ne suis pas infaillible que je peux commettre des erreurs et que ma porte est toujours ouverte pour discuter. Je vous ai rappelé que cette situation ne nécessitait pas une telle réaction agressive dans la mesure où je vous indiquais que s'il y a erreur je la corrigerais immédiatement.
Vous avez alors quitté mon bureau et vous avez croisé Monsieur [C] alors que vous vous dirigiez vers la sortie. Vous avez alors vociféré que nous n'étions je cite que des 'trous du cul'.
Mon mari s'est retourné et vous a indiqué que vous n'aviez aucunement le droit de nous manquer de respect et ce d'autant plus que nous ne vous manquions aucunement de respect.
Vous êtes alors devenu menaçant en vous mettant à quelques centimètres de Monsieur [C]. Ce dernier vous a été demandé à plusieurs reprises de sortir des bureaux pour vous calmer. Vous avez délibérément refusé de vous exécuter. Vous vous êtes placé devant mon époux dents serrés d'un air menaçant et vous avez rétorqué « essayez voir de me faire partir ».
Les personnes présentes ont alors craint que vous n'en veniez aux mains. Monsieur [I] est alors sorti de son bureau et vous a demandé à nouveau de vous calmer et de venir prendre l'air avec lui.
Vous avez hurlé « ne me touchez pas » sans que votre énervement et vos menaces ne cessent.
Vous vous êtes dirigés vers le garage et Monsieur [I] vous a accompagné. En revenant Monsieur [I] nous a indiqué que vous aviez à nouveau proféré des insultes indiquant « de toute façon vous la direction vous êtes des trous du cul » puis vous l'avez menacer indiquant que vous alliez « l'étriper » ou encore « j'aurai dû te bouffer les couilles depuis longtemps ».
Les violences verbales sont totalement inacceptables au sein de notre entreprise.
Non content d'insulter votre employeur vous n'hésitez pas à insulter des tiers en proférant des insultes et des menaces de mort ce qui n'est pas tolérable.
Le contrat de travail doit s'exécuter loyalement et de bonne foi.