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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 24 juin 2026 — n° 24/09556

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie décédé avant d'avoir accepté le bénéfice du contrat peut-il transmettre ce droit à ses héritiers ?

Principe retenu

Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit accepter le bénéfice du contrat pour que le capital décès entre dans son patrimoine. À défaut d'acceptation avant son décès, le droit au capital ne se transmet pas à ses héritiers, et le capital reste acquis à l'assureur ou est versé aux héritiers du souscripteur selon les stipulations contractuelles.

Faits clés

  • Souscription le 3 mars 2005 d'un contrat d'assurance-vie GMO POSTE AVENIR par [K] [N] [H] au profit de [T] [J]
  • Décès de [K] [N] [H] le [Date décès 1] 2006
  • Décès de [T] [J] le [Date décès 2] 2008 sans avoir accepté le bénéfice du contrat
  • Capital décès de 166 188,88 euros réglé par CNP Assurances aux héritiers de [K] [N] [H]
  • Demande des héritiers de [T] [J] en paiement du capital décès rejetée par l'assureur

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2005, [K] [N] [H] et [T] [J] ont chacun souscrit au profit de l'autre un contrat collectif d'assurance-vie GMO POSTE AVENIR souscrit par LA POSTE auprès de la SA CNP Assurances. [K] [N] [H] a ainsi adhéré à un contrat d'assurance sur la vie GMO POSTE AVENIR n°97756328209 et a désigné en qualité de bénéficiaire en cas de décès : « Mr [J] [T] né le 21/12/1936, à défaut mes héritiers ». [K] [N] [H] est décédée le [Date décès 1] 2006. [T] [J] est décédé le [Date décès 2] 2008. CNP ASSURANCES a réglé le capital décès (166 188,88 euros) aux héritiers de [K] [N] [H]. Les héritiers d'[T] [J] ont sollicité le paiement du capital du contrat d'assurance-vie, mais CNP ASSURANCES s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'[T] [J] était décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat. PROCÉDURE Saisi par les consorts [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 9 juin 2020, autorisé et, au besoin, ordonné à CNP Assurances de leur communiquer une copie du contrat d'assurance-vie GMO souscrit par [K] [N] [H] au bénéfice d'[T] [J] avec les conditions générales de ce contrat, ainsi qu'une attestation révélant le montant du capital de ce contrat accordé aux héritiers de [K] [N] [H] et précisant les composants du contrat GMO : le support en euros (POSTE AVENIR) et les supports temporaires en unités de compte (STIMULO 0305). Par acte du 1er mars 2021, M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] (les consorts [J]) ont fait assigner CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par CNP Assurances, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du capital décès et dit les consorts [J] recevables en leur demande de paiement du capital décès ; - reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la non-perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit de [T] [J] et dit les consorts [J] irrecevables en leur demande de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a : - Débouté M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] de toutes leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la cette décision est de droit. Par déclaration électronique du 21 mai 2024, enregistrée au greffe le 3 juin 2024, les consorts [J] ont interjeté appel, intimant CNP ASSURANCES, en précisant que l'appel tend à la réformation, l'infirmation et l'annulation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de l'exécution provisoire, telles que reproduites à ladite déclaration. Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour, au visa notamment des articles 1162 et 1240 du code civil, L.133-2 (nouveau L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [J] soutiennent notamment que le jugement doit être réformé et la demande en paiement du capital du contrat litigieux accueillie, parce qu'[T] [J] a expressément accepté le bénéfice du contrat litigieux, étant présent physiquement lors de la signature du bulletin d'adhésion le 3 mars 2005 de sa concubine, le même jour (participation active et acceptation à son profit, sans aucune objection), devant le même conseiller financier, les deux contrats étant en outre alimentés par leur compte bancaire commun. Ils ajoutent qu'ils ont eux-mêmes, par la suite, expressément accepté le bénéfice du contrat litigieux. Ils précisent que, si la cour juge que l'acceptation de [T] [J] n'est pas expresse, comme l'ont fait les premiers juges, elle devra, par l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur l'argument qu'ils développent en appel (acceptation tacite), sur lequel les premiers juges n'ont pas statué. Dans le cadre du contrat d'assurance vie litigieux souscrit par Mme [N] au profit de son compagnon, aucune donation indirecte n'a été réalisée en l'absence d'intention libérale. La désignation de chaque conjoint en tant que bénéficiaire du capital décès trouvait sa contrepartie directe dans la désignation réciproque de l'autre. Par ailleurs, la situation d'impossibilité d'agir légitime de [T] [J], liée à son état de santé, l'a empêché de réclamer le capital du contrat litigieux. Il n'était pas en état de se rappeler ou de penser au contrat d'assurance-vie de sa compagne ni même au sien, laissés par ailleurs dans son appartement parisien, lorsqu'il est parti en Algérie. A la suite de son décès, ses héritiers ont écrit à la CNP Assurances pour l'informer de son décès et faire valoir leur droit successoral. Dans plusieurs lettres, ils ont rappelé à l'assureur que leur père était le bénéficiaire du contrat souscrit par sa compagne, joint les pièces nécessaires, et réclamé le versement du capital, formalisant ainsi leur acceptation expresse. Ils font valoir à titre subsidiaire qu'il y a eu une acceptation tacite (le contrat ayant été souscrit avant 2007, conformément au droit applicable à cette époque) caractérisée par plusieurs actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté (désignations réciproques et paiement des primes du contrat au moyen du compte bancaire commun, notamment), que l'absence de constatation d'une acceptation bénéficiaire par le conseiller financier et l'absence d'une demande de paiement de la part d'[T] [J] ne peuvent faire obstacle à leur demande et que la détention par [T] [J] du contrat de sa compagne n'est pas équivoque, qu'elle se justifie par la vie du couple et qu'elle est un indice supplémentaire qu'il était au courant de son statut bénéficiaire et qu'il l'a accepté. Ils précisent que l'assureur ne peut se prévaloir du caractère libératoire des prélèvements qu'il a effectués, du fait de l'acceptation du bénéfice du contrat, qu'elle soit expresse ou tacite, d'autant plus qu'il connaissait le bénéficiaire, sauf à être de mauvaise foi, ce qui est exclusif du bénéfice de l'article L.132-25 du code des assurances que l'assureur invoque. Les consorts [J] soutiennent à titre subsidiaire que le libre choix de Mme [N] a été altéré, l'assureur ayant imposé une rédaction ne reflétant pas le choix de l'assurée et n'ayant pas indiqué qu'elle devait « rayer la mention inutile ». Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le montant du capital dû doit être corrigé, et qu'ils sont fondés à obtenir, en plus du capital, le remboursement des paiements effectués sur le compte bancaire de Mme [N] après son décès, qui a conduit à l'appauvrissement de ce capital, outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, du fait de la résistance abusive de l'assureur, qu'il convient de distinguer de l'action en responsabilité, déclarée prescrite par le juge de la mise en état, qui tendait quant à elle à la réparation du préjudice subi du fait de la non perception du capital décès prévu par le contrat souscrit par [K] [N] [H] au profit d'[T] [J]. CNP réplique en substance que : - c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'argumentation développée en cours d'instance par les consorts [J] sur l'existence d'une acceptation bénéficiaire ou l'irrégularité de la clause bénéficiaire subsidiaire ; l'acceptation tacite alléguée n'est pas davantage caractérisée ; si la cour retient l'existence d'une acceptation bénéficiaire tacite, conformément à l'article L.132-25 du code des assurance, elle ne serait en toute hypothèse pas opposable à l'assureur qui ne s'est vu notifier aucune acceptation ; - en toute hypothèse, la demande d'expertise sur le montant du capital décès du contrat de Mme [N] [H] et la demande de réintégration au contrat des revenus trimestriels versés par CNP Assurances sur le compte joint de Mme [N] et de [T] [J] lorsque l'assureur n'avait pas encore été avisé du décès, ne sont pas fondées ; - les demandes des consorts [J] de paiement d'intérêts majorés de retard et de dommages et intérêts pour préjudice moral doivent également être rejetées. 1. Sur la demande de paiement du capital décès Sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de [K] [N] [H] Comme l'a exactement relevé le tribunal, il apparaît à la lecture de la clause désignant le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès que [K] [N] [H] a coché la case « Clause libre » dans le contrat d'assurance-vie qu'elle a signé le 3 mars 2005 et désigné « M. [J] [T] né le 21/12/36, à défaut mes héritiers ». [T] [J], bénéficiaire principal désigné par cette clause du contrat d'assurance-vie, est décédé le [Date décès 2] 2008, soit après [K] [N] [H], décédée le [Date décès 1] 2006. La SA CNP ASSURANCES s'est immédiatement opposée à la demande de versement du capital décès présentée par les héritiers de [T] [J], demandeurs en première instance puis appelants, en se prévalant du fait que la part du bénéficiaire décédé après l'assuré, avant d'avoir accepté, doit être réglée aux bénéficiaires de rang subsidiaire, et que ce n'est qu'en l'absence de bénéficiaires de rang subsidiaire que sa part peut être réglée à ses héritiers à lui, conformément à une jurisprudence constante et ancienne. Le tribunal a relevé que les demandeurs indiquaient spécifiquement dans leurs conclusions ne pas contester 'le contenu et le sens de cette jurisprudence' mais soutenaient qu'elle ne s'appliquait pas en l'espèce, dans la mesure où [T] [J] avait accepté le bénéfice du contrat. Il a ensuite estimé que les consorts [J] ne démontraient pas l'acceptation de la stipulation par [T] [J] et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le bénéfice de l'article L. 132-25 du code des assurances au profit de la SA CNP Assurances au cas présent. Sur l'acceptation de l'assurance-vie par [T] [J] Vu l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa version en vigueur du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2007 applicable en l'espèce, aux termes duquel la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; Comme l'a exactement rappelé le tribunal, jusqu'au 18 décembre 2007, avant le dénouement du contrat, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie pouvait accepter la désignation faite à son profit à tout moment, lors de la désignation, en cours de contrat, ou encore après le décès de l'assuré. De plus, l'acceptation du bénéficiaire n'était soumise à aucune condition particulière de forme et pouvait intervenir sans le consentement ni même l'information du souscripteur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] aux dépens d'appel, la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [J], M. [Y] [J], Mme [V] [J] épouse [G], Mme [I] [J] et Mme [Z] [C] veuve [J] et la société CNP Assurances de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffiere La présidente de chambre

Questions fréquentes

Que devient le capital d'une assurance-vie si le bénéficiaire décède avant de l'avoir accepté ?
Le capital décès reste acquis à l'assureur ou est versé aux héritiers du souscripteur, selon les clauses du contrat. Dans cette affaire, le bénéficiaire [T] [J] est décédé sans avoir accepté le bénéfice, donc ses héritiers n'ont pas pu réclamer le capital.
Les héritiers d'un bénéficiaire d'assurance-vie peuvent-ils réclamer le capital décès ?
Non, si le bénéficiaire n'a pas accepté le bénéfice de son vivant, le droit au capital ne fait pas partie de sa succession. Les héritiers ne peuvent donc pas se substituer à lui pour réclamer le capital.
Faut-il accepter formellement le bénéfice d'une assurance-vie pour que le capital soit transmis ?
Oui, l'acceptation doit être expresse et peut être faite par tout moyen (lettre, acte). En l'absence d'acceptation avant le décès du bénéficiaire, le capital ne lui est pas acquis et ne se transmet pas à ses héritiers.
Quels sont les droits des héritiers d'un bénéficiaire d'assurance-vie décédé ?
Les héritiers n'ont aucun droit sur le capital décès si le bénéficiaire n'a pas accepté le bénéfice. Ils ne peuvent pas non plus agir en justice pour obtenir le paiement, comme l'a confirmé la cour dans cette affaire.
L'assureur peut-il refuser de payer le capital décès aux héritiers du bénéficiaire ?
Oui, si le bénéficiaire est décédé sans avoir accepté le bénéfice, l'assureur est en droit de refuser le paiement aux héritiers. Dans cette affaire, CNP Assurances a opposé ce refus et la cour l'a validé.

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