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← Rupture et résiliation de contrat

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 24 juin 2026 — n° 22/14357

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation unilatérale d'un contrat de maîtrise d'œuvre par le maître d'ouvrage pour inexécution contractuelle est-elle justifiée en l'absence de mise en demeure préalable ?

Principe retenu

La résiliation unilatérale d'un contrat par le créancier d'une obligation contractuelle est possible sans mise en demeure préalable en cas d'urgence ou de refus d'exécuter le contrat. En l'espèce, la résiliation prononcée par le maître d'ouvrage est irrégulière car elle n'était pas justifiée par une inexécution suffisamment grave et n'a pas été précédée d'une mise en demeure.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre pour réhabilitation d'un immeuble en hôtel
  • Malfaçons constatées sur les chapes (absence d'isolants et sous-couche acoustique)
  • Mise en demeure du maître d'ouvrage au sous-traitant, mais pas au maître d'œuvre
  • Résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre par le maître d'ouvrage le 22 février 2019
  • Factures impayées du maître d'œuvre pour 30 955,20 euros

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre des travaux de réhabilitation en hôtel d'un immeuble de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], la société Financière Amalthée (la société Financière), maître de l'ouvrage, a, suivant offre de services en date du 12 juillet 2017, confié à la société [R] ingénierie (la société [R]) une mission de maîtrise d''uvre pour un montant de 212 000 euros HT. Il était prévu que le chantier se déroulât, après la réalisation d'études et le choix des entreprises, de novembre 2017 à septembre 2018. Le 22 décembre 2017, la société Patrimoine & rénovation (la société Patrimoine), désormais placée en liquidation judiciaire, a été chargée de la réalisation des lots revêtements de sols durs, parquet, plâtrerie et isolation. La société Financière s'est acquittée de la somme de 184 298,37 euros HT mais, invoquant l'existence de malfaçons et de manquements sur le chantier, a, à compter du 31 mai 2018, suspendu le paiement des factures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2018, la société [R] a, en raison de malfaçons tenant à l'absence d'isolants et de sous-couche acoustique, demandé à la société Patrimoine de refaire les chapes qu'elle avait réalisées. Néanmoins, la société Patrimoine ne procédera pas à ses travaux de reprise. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2018, le conseil de la société [R] a mis en demeure la société Financière de lui régler ses factures impayées à hauteur de 30 955,20 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2019, la société Financière a résilié le marché de la société Patrimoine. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 février 2019, la société Financière a résilié le marché de la société [R] et sollicité le remboursement des honoraires versés au titre de prestations non réalisées. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2019, la société [R] a contesté les griefs de la société Financière et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 74 507,19 euros TTC correspondant, d'une part, à hauteur de 54 155,19 TTC, aux factures impayées, d'autre part, à hauteur de 20 352 euros TTC, au solde des sommes dues au titre du contrat résilié fautivement. Par acte du 5 avril 2019, la société [R] a assigné la société Financière en paiement des sommes dues. Par ordonnance du 10 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la demande de la société Financière, ordonné une expertise et désigné M. [B] pour y procéder. Par ordonnance du 16 octobre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles entreprises intervenues sur le chantier. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise présentée par la société Financière. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Déboute la société [R] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamne in solidum la société [R] et la société Financière aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la société [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Financière. Le 28 février 2024, l'expert a déposé son rapport. En ouverture de celui-ci, la société Financière a, par actes du 7 août 2024, assigné la société [R], son assureur, et d'autres sociétés intervenues au chantier en réparation de ses préjudices. En juin 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le paiement des factures Moyens des parties La société [R] soutient que, de mauvaise foi, la société Financière tente, de manière opportuniste, de se prévaloir des difficultés rencontrées avec la société Patrimoine pour échapper à son obligation de lui payer ses factures qu'elle n'a d'ailleurs pas contestées lors de leurs réceptions. Elle énonce, qu'alors qu'elle était tenue à une seule obligation de moyens, la société Financière ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle aurait commis ni de leur gravité ; le rapport d'expertise démontrant qu'elle avait découvert les désordres affectant les chapes et qu'elle avait fait preuve de diligence pour y remédier. Elle observe que, en tout état de cause, la question de son éventuelle responsabilité relève de l'instance actuellement pendante dans le tribunal des affaires économiques de Paris, de sorte que la société Financière ne saurait s'en prévaloir pour faire échec à sa propre action en paiement de ses factures. Elle relève qu'elle a procédé ou fait procéder aux études lui incombant dont la société Financière allègue du défaut de réalisation : missionné par elle, le bureau d'études techniques BTIC+ a produit plusieurs études relatives à la structure des bâtiments ; les études acoustiques ne lui incombaient pas ; l'étude thermique relevait de la sphère d'intervention du cabinet [T] & [C] en charge de la maîtrise d''uvre de conception et, plus précisément, du dépôt du permis de construire. Elle indique que le défaut de respect du calendrier de réalisation des travaux ne lui est pas imputable et que c'est la société Financière, elle-même, qui a sélectionné la société Patrimoine à l'issue d'une mise en concurrence. Elle soutient que, en tout état de cause, la société Financière ne pourrait exciper de l'inexécution de ses obligations dès lors qu'elle n'a pas exécuté les siennes en, notamment, ne prenant pas les décisions lui appartenant tout en s'immisçant sur le chantier et en modifiant fréquemment ses demandes. En réponse, la société Financière fait valoir que la société [R] a commis des manquements dont la gravité justifiait qu'elle refusât d'acquitter ses factures. Elle précise, ainsi, d'abord, qu'elle n'a pas réalisé les études prévues au contrat, notamment les études structures, thermiques et acoustiques, ensuite, qu'elle n'a pas respecté les délais contractuels prévus audit contrat, enfin, qu'elle a persisté à faire intervenir la société Patrimoine, malgré ses nombreuses malfaçons et sa défaillance à compter de septembre 2018. Elle énonce, en tout état de cause, que, d'une part, alors que le prix indiqué au marché est un prix plafond, les montants demandés correspondent à des prestations complémentaires qui excèdent ce plafond, d'autre part, que la société [R] n'apporte pas la preuve que ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées et n'explicitent d'ailleurs pas sur quoi elles portent. Elle souligne que l'expert a retenu que la responsabilité de la société [R] était engagée pour ne pas avoir assuré le contrôle de l'exécution des ouvrages, plus précisément, la qualité et l'isolation acoustique des chapes avant les coulages. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas d'espèce, la cour observe, à titre liminaire, que, tant dans la partie discussion (p. 13) qu'au dispositif de ses conclusions, la société [R] ne demande que le paiement des factures émises les 31 mai, 3 juillet, 16 octobre et 13 novembre 2018, soit pour un montant total de 30 995,2 euros TTC, de sorte que le surplus de la somme réclamée correspondant à des factures postérieures au titre desquelles elle n'assoit pas sa demande en paiement ne pourra qu'être écarté. Pour déterminer si les quatre factures précitées sont dues, la cour rappellera que, aux termes de l'offre de prestation acceptée par la société Financière, il est prévu l'échéancier de paiement suivant : Etudes technique de conception : 15 %, Economie de la construction : 20 %, Consultation des entreprises : 9 %, Maîtrise d''uvre : 48 % (répartie mensuellement sur la durée des travaux), Réception des travaux : 2 %, Levées des réserves : 2 %, Signature des DGD : 1 %, Levées des réserves : 2 %, Signature des DGD : 1 %. Il est également stipulé que la facturation des honoraires se fera mensuellement à l'avance et que les factures sont payables par virement à 30 jours fin de mois. A cet égard, les factures émises les 30 mai et 3 juillet 2018, pour un même montant de 9 497,60 euros TTC, correspondent aux 8/9ème et 9/9ème du paiement de la mission dite de « maîtrise d''uvre » et ont été émises en application des stipulations contractuelles précitées. Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des correspondances échangées, que la société [R] a réalisé sa mission de maîtrise d''uvre pendant la période considérée. Partant, le montant de ces factures, soit la somme de 18 995,2 euros TTC, est exigible. En revanche, tel n'est pas le cas des deux factures émises les 16 octobre et 13 novembre 2018, pour un même montant de 6 000 euros, correspondant aux 1/4ème et 2/4ème des « mois supplémentaires décalage planning » dont, alors qu'elles sont contestées par la société Financière, la société [R] ne justifie pas en application de quelles stipulations contractuelles elle pouvait les avoir émises. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée au titre de ces deux factures. Pour s'opposer au paiement de la somme contractuellement due, ramenée à 18 995,2 euros TTC, la société Financière excipe de l'inexécution par la société [R] de ses propres obligations. A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est établi qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296). Au cas d'espèce, s'agissant des inexécutions reprochées à la société [R], il est expressément exclu à son offre de prestation qu'elle exécutât l'étude acoustique et elle rapporte la preuve, par la production des études faites par le bureau d'études techniques BTIC+, qu'elle a fait réaliser celle concernant les structures, de sorte que, parmi les inexécutions alléguées en phase conception, seule demeure celle de l'étude thermique qui était, au vu des stipulations contractuelles, à la charge de la société [R]. Concernant les manquements reprochés à la société [R], la cour observe après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise, qu'alors que le défaut de surveillance de la chape est établi, il n'est pas démontré que le fait d'avoir voulu la faire reprendre par la société Patrimoine puisse être considéré comme fautif ni que le retard pris par le chantier soit exclusivement imputable à la société [R]. Il en résulte que cette inexécution et ces manquements ne sont pas d'une gravité telle pour justifier que la société Financière puisse s'abstenir d'acquitter les deux factures exigibles précitées. Partant, la société Financière échoue à démontrer que les conditions de l'exception d'inexécution sont réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : rejette la demande de la société [R] ingénierie de condamnation de la société Financière Amalthée au paiement des factures émises les 16 octobre et 13 novembre 2018, rejette la demande de condamnation de la société Financière Amalthée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral de la société [R] ingénierie ; Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Financière Amalthée à payer à la société [R] ingénierie la somme de 18 995,2 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ; Ordonne, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Juge que la résiliation du marché conclu, suivant offre de services en date du 12 juillet 2017, entre les sociétés [R] ingénierie et Financière Amalthée a été irrégulièrement prononcée par la société Financière Amalthée ; Condamne la société Financière Amalthée à payer à la société [R] ingénierie la somme de 19 131 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice tiré de la résiliation de son marché ; Condamne la société Financière Amalthée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Emmanuel Jarry, avocat ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Amalthée et la condamne à payer à la société [R] ingénierie la somme de 7 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Questions fréquentes

Puis-je résilier un contrat de maîtrise d'œuvre sans mise en demeure préalable ?
Non, en principe la résiliation unilatérale pour inexécution contractuelle nécessite une mise en demeure préalable, sauf urgence ou refus d'exécuter. Dans cette affaire, la résiliation sans mise en demeure a été jugée irrégulière.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation abusive d'un contrat de maîtrise d'œuvre ?
Le maître d'ouvrage peut être condamné à payer des dommages et intérêts au maître d'œuvre pour le préjudice subi, ainsi que les factures impayées. Dans cette décision, le maître d'œuvre a obtenu 19 131 euros de dommages et intérêts.
Comment obtenir la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ?
La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à condition que les intérêts soient dus pour une année entière. Dans cette affaire, la cour a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due.
Quels sont les critères pour évaluer le préjudice d'un maître d'œuvre en cas de résiliation abusive ?
Le préjudice inclut la perte de marge bénéficiaire sur les prestations non réalisées et les frais engagés. Dans cette affaire, le préjudice a été évalué à 19 131 euros, correspondant à la marge perdue.
Le maître d'ouvrage peut-il résilier le contrat pour malfaçons sans mise en demeure ?
Non, même en cas de malfaçons, la résiliation unilatérale doit être précédée d'une mise en demeure, sauf urgence. Dans cette affaire, la résiliation a été jugée irrégulière car aucune mise en demeure n'avait été adressée au maître d'œuvre.
Quels sont les frais de procédure en cas de succès en appel ?
La partie succombante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, le maître d'ouvrage a été condamné à payer 7 000 euros au maître d'œuvre.

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