MOTIVATION
Sur le paiement des factures
Moyens des parties
La société [R] soutient que, de mauvaise foi, la société Financière tente, de manière opportuniste, de se prévaloir des difficultés rencontrées avec la société Patrimoine pour échapper à son obligation de lui payer ses factures qu'elle n'a d'ailleurs pas contestées lors de leurs réceptions.
Elle énonce, qu'alors qu'elle était tenue à une seule obligation de moyens, la société Financière ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle aurait commis ni de leur gravité ; le rapport d'expertise démontrant qu'elle avait découvert les désordres affectant les chapes et qu'elle avait fait preuve de diligence pour y remédier.
Elle observe que, en tout état de cause, la question de son éventuelle responsabilité relève de l'instance actuellement pendante dans le tribunal des affaires économiques de Paris, de sorte que la société Financière ne saurait s'en prévaloir pour faire échec à sa propre action en paiement de ses factures.
Elle relève qu'elle a procédé ou fait procéder aux études lui incombant dont la société Financière allègue du défaut de réalisation :
missionné par elle, le bureau d'études techniques BTIC+ a produit plusieurs études relatives à la structure des bâtiments ;
les études acoustiques ne lui incombaient pas ;
l'étude thermique relevait de la sphère d'intervention du cabinet [T] & [C] en charge de la maîtrise d''uvre de conception et, plus précisément, du dépôt du permis de construire.
Elle indique que le défaut de respect du calendrier de réalisation des travaux ne lui est pas imputable et que c'est la société Financière, elle-même, qui a sélectionné la société Patrimoine à l'issue d'une mise en concurrence.
Elle soutient que, en tout état de cause, la société Financière ne pourrait exciper de l'inexécution de ses obligations dès lors qu'elle n'a pas exécuté les siennes en, notamment, ne prenant pas les décisions lui appartenant tout en s'immisçant sur le chantier et en modifiant fréquemment ses demandes.
En réponse, la société Financière fait valoir que la société [R] a commis des manquements dont la gravité justifiait qu'elle refusât d'acquitter ses factures.
Elle précise, ainsi, d'abord, qu'elle n'a pas réalisé les études prévues au contrat, notamment les études structures, thermiques et acoustiques, ensuite, qu'elle n'a pas respecté les délais contractuels prévus audit contrat, enfin, qu'elle a persisté à faire intervenir la société Patrimoine, malgré ses nombreuses malfaçons et sa défaillance à compter de septembre 2018.
Elle énonce, en tout état de cause, que, d'une part, alors que le prix indiqué au marché est un prix plafond, les montants demandés correspondent à des prestations complémentaires qui excèdent ce plafond, d'autre part, que la société [R] n'apporte pas la preuve que ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées et n'explicitent d'ailleurs pas sur quoi elles portent.
Elle souligne que l'expert a retenu que la responsabilité de la société [R] était engagée pour ne pas avoir assuré le contrôle de l'exécution des ouvrages, plus précisément, la qualité et l'isolation acoustique des chapes avant les coulages.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, la cour observe, à titre liminaire, que, tant dans la partie discussion (p. 13) qu'au dispositif de ses conclusions, la société [R] ne demande que le paiement des factures émises les 31 mai, 3 juillet, 16 octobre et 13 novembre 2018, soit pour un montant total de 30 995,2 euros TTC, de sorte que le surplus de la somme réclamée correspondant à des factures postérieures au titre desquelles elle n'assoit pas sa demande en paiement ne pourra qu'être écarté.
Pour déterminer si les quatre factures précitées sont dues, la cour rappellera que, aux termes de l'offre de prestation acceptée par la société Financière, il est prévu l'échéancier de paiement suivant :
Etudes technique de conception : 15 %,
Economie de la construction : 20 %,
Consultation des entreprises : 9 %,
Maîtrise d''uvre : 48 % (répartie mensuellement sur la durée des travaux),
Réception des travaux : 2 %,
Levées des réserves : 2 %,
Signature des DGD : 1 %,
Levées des réserves : 2 %,
Signature des DGD : 1 %.
Il est également stipulé que la facturation des honoraires se fera mensuellement à l'avance et que les factures sont payables par virement à 30 jours fin de mois.
A cet égard, les factures émises les 30 mai et 3 juillet 2018, pour un même montant de 9 497,60 euros TTC, correspondent aux 8/9ème et 9/9ème du paiement de la mission dite de « maîtrise d''uvre » et ont été émises en application des stipulations contractuelles précitées.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des correspondances échangées, que la société [R] a réalisé sa mission de maîtrise d''uvre pendant la période considérée.
Partant, le montant de ces factures, soit la somme de 18 995,2 euros TTC, est exigible.
En revanche, tel n'est pas le cas des deux factures émises les 16 octobre et 13 novembre 2018, pour un même montant de 6 000 euros, correspondant aux 1/4ème et 2/4ème des « mois supplémentaires décalage planning » dont, alors qu'elles sont contestées par la société Financière, la société [R] ne justifie pas en application de quelles stipulations contractuelles elle pouvait les avoir émises.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée au titre de ces deux factures.
Pour s'opposer au paiement de la somme contractuellement due, ramenée à 18 995,2 euros TTC, la société Financière excipe de l'inexécution par la société [R] de ses propres obligations.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est établi qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296).
Au cas d'espèce, s'agissant des inexécutions reprochées à la société [R], il est expressément exclu à son offre de prestation qu'elle exécutât l'étude acoustique et elle rapporte la preuve, par la production des études faites par le bureau d'études techniques BTIC+, qu'elle a fait réaliser celle concernant les structures, de sorte que, parmi les inexécutions alléguées en phase conception, seule demeure celle de l'étude thermique qui était, au vu des stipulations contractuelles, à la charge de la société [R].
Concernant les manquements reprochés à la société [R], la cour observe après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise, qu'alors que le défaut de surveillance de la chape est établi, il n'est pas démontré que le fait d'avoir voulu la faire reprendre par la société Patrimoine puisse être considéré comme fautif ni que le retard pris par le chantier soit exclusivement imputable à la société [R].
Il en résulte que cette inexécution et ces manquements ne sont pas d'une gravité telle pour justifier que la société Financière puisse s'abstenir d'acquitter les deux factures exigibles précitées.
Partant, la société Financière échoue à démontrer que les conditions de l'exception d'inexécution sont réunies.