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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 24 juin 2026 — n° 22/07055

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires en l'absence de preuve suffisante établissant leur réalisation effective ?

Principe retenu

Le salarié doit apporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires pour en obtenir le paiement. En l'absence de preuve suffisante, la demande d'heures supplémentaires doit être rejetée.

Faits clés

  • M. [N] [S] embauché initialement en CDD à temps partiel de 9 heures mensuelles à compter du 12 décembre 2016.
  • Reprise du fonds de commerce par la société [1] le 20 novembre 2017, sans contrat écrit signé.
  • Contrat CDD du 1er février 2018 au 30 avril 2018, puis avenant du 23 avril 2019 transformant la relation en CDI.
  • Licenciement économique notifié par lettre du 8 octobre 2020, contesté par le salarié pour irrégularité de procédure.
  • Demande du salarié devant le conseil de prud'hommes pour paiement de rappels d'heures supplémentaires et autres indemnités.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [S] a été embauché le 12 décembre 2016 par la société le bar du marché en contrat à durée déterminée à temps partiel de 9 heures mensuelles, soit 2h par semaine, à compter du 12 décembre 2016 jusqu'au 11 mai 2017, en qualité de serveur. Le 20 novembre 2017, il a été déclaré comme salarié par la société [1], repreneuse du fonds de commerce, sans contrat écrit signé des deux parties. Selon contrat d'extra du 1er février 2018, M. [S] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 1er février 2018 au 30 avril 2018, en qualité de serveur pour une vacation de 3 heures par jour pendant 3 jours. La relation contractuelle s'est poursuivie sans contrat écrit. Par contrat du 23 avril 2019 intitulé « avenant au contrat CDD », il a été convenu que le CDD conclu entre les parties le 1er février 2018 arrive à son terme le 30 avril 2019 mais que la relation se poursuivra aux mêmes conditions pour une durée indéterminée. Le 30 octobre 2020, l'employeur a adressé au salarié un courrier alléguant un accord en vue d'une rupture conventionnelle, avec le formulaire que le salarié a refusé de signer contestant l'existence d'un accord sur ce point. Par lettre du 8 octobre 2020, le salarié a été licencié pour motif économique. Par lettre du 15 octobre 2020, le salarié a contesté la régularité de la procédure en affirmant qu'aucun entretien préalable n'avait eu lieu. Par lettre du 21 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu pour le 27 octobre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 6 octobre 2021, M. [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement : - à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 5 146,73 euros de rappel d'heures supplémentaires, . 514,67 euros de congés payés afférents, . 9 297,40 euros de rappel de salaire en raison d'heures de nuit, . 929,70 euros de congés payés afférents, . 42,90 euros de rappel de salaire minimum conventionnel, . 456,12 euros d'indemnités de repas, . 9 236,70 euros de d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, . 1 539,45 euros d'absence d'entretien préalable, . 1 539,45 euros d'absence de proposition de réembauchage, . 1 539,45 euros d'absence de complémentaire santé et de visite médicale, . 5 388,07 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 974,63 euros de remboursement de prélèvement à la source, . 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, . 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire. L'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : - a condamné l'employeur à payer au salarié, avec intérêts, les sommes suivantes : . 4 935 euros de rappel d'heures supplémentaires, . 493,50 euros de congés payés afférents, . 1 352,48 euros de rappel de salaire en raison d'heures de nuit, . 135,24 euros de congés payés afférents, . 42,90 euros de rappel de salaire minimum conventionnel, . 1 539,45 euros d'absence d'entretien préalable, . 1 539,45 euros d'absence de complémentaire santé, . 4 618,35euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 974,63 euros de remboursement de prélèvement à la source, .

Motivations de la décision

MOTIFS La cour observe que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour absence d'entretien préalable ne fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident et ne lui est donc pas dévolue. 1) Sur l'application de l'article 954 du code de procédure civile - Concernant les écritures de l'appelant L'intimé soutient que la cour devra tirer toutes conséquences de l'absence de précision, dans le dispositif des écritures de l'appelant, de prétentions tendant au débouté. Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en sa version issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » Il résulte de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En outre, il résulte du troisième alinéa du même article que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige. Il résulte de ce texte dénué d'ambiguïté, combiné aux dispositions de l'article 562 du même code, que le dispositif des écritures de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement. La société appelante a sollicité, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation du jugement qui l'a condamnée, sans former de prétentions de rejet des demandes du salarié intimé. Pour les demandes qui ne font pas l'objet d'appel incident à savoir : les heures de nuit, le minimum conventionnel, la complémentaire santé, le remboursement du prélèvement à la source, les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, La cour ne peut que confirmer le jugement. - Concernant les écritures de l'intimé La cour observe que, dans ses écritures, le salarié intimé : développe des moyens sur la requalification de la relation de travail (page 8 de ses conclusions), sans former de demande dans le dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que la question ne sera pas examinée en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, développe un moyen tendant à la confirmation de l'ancienneté sans former de demande dans le dispositif de ces mêmes écritures, d'autant que le dispositif du jugement ne contient aucune décision sur ce point qui n'a fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident. La question ne sera pas examinée distinctement par la cour en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, sauf incidemment le cas échéant pour l'évaluation des indemnités de rupture. 2) L'exécution du contrat de travail - Les heures supplémentaires Au préalable, la cour observe que le salarié demande sous l'intitulé « heures supplémentaires », non pas les heures supplémentaires majorées mais le paiement de toutes les heures effectuées et non payées, sans procéder aux majorations légales. Le salarié soutient qu'il dépassait son temps de travail partiel de 9 heures car il tenait seul le bar ; que l'employeur lui a fait signer un contrat d'extra diminuant drastiquement son temps de travail et le rémunérant en espèces par semaine ; qu'il en veut pour preuve, le site internet que l'employeur a frauduleusement modifié le temps de la procédure prud'homale ; que face aux nombreuses demandes, l'employeur n'a eu d'autres choix que de signer un contrat de travail à temps plein ; qu'il travaillait 10 heures par jour soit 60'heures par semaine. L'employeur soutient que le salarié n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et a réalisé les horaires contractuellement définis. Il affirme que les horaires publiés sur internet ne correspondent pas à la réalité des horaires effectués ; que l'établissement était fermé du 20 novembre 2017 au 20 février 2018. Il ajoute que le contrat de 52 heures mensuelles n'est pas signé par lui et qu'en réalité, le salarié faisait des extras de 2heures par semaine. Il ajoute que, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, le salarié travaillait de 7h à 14h. Il soutient que les demandes salariales sont frauduleuses. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de la dévolution, INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait droit à la demande d'heures supplémentaires ; CONFIRME le surplus ; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, DÉBOUTE M. [N] [S] de sa demande d'heures supplémentaires ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Le salarié doit fournir des éléments probants tels que des plannings, des témoignages ou tout document attestant des heures effectuées au-delà du temps contractuel. En l'absence de preuve suffisante, la demande peut être rejetée.
Que se passe-t-il si mon employeur ne mentionne pas la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ?
La Cour a jugé que l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement constitue un manquement, mais le préjudice doit être justifié pour ouvrir droit à indemnisation.
Puis-je contester un licenciement économique pour non-respect de la procédure ?
Oui, le salarié peut contester la régularité de la procédure, notamment l'absence d'entretien préalable, ce qui peut entraîner l'annulation du licenciement ou des dommages et intérêts.
Quels documents dois-je recevoir à la fin de mon contrat ?
L'employeur doit remettre au salarié un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat. En l'espèce, la Cour a rejeté la demande d'astreinte pour la remise de ces documents.
Quels sont les recours si mon employeur ne paie pas mes heures supplémentaires ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des heures supplémentaires, à condition d'apporter la preuve de leur réalisation effective.
Quels sont les frais en cas de procédure prud'homale ?
Chaque partie supporte ses propres dépens en première instance et en appel, sauf décision contraire. En l'espèce, la Cour a rejeté la condamnation au titre des frais irrépétibles.

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