Cour d'appel, chambre-2 jcp, 16 juin 2026 — n° 25/00635
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable est-elle valablement prononcée lorsque la mise en demeure préalable n'a pas été distribuée et que la mise en demeure subséquente ne respecte pas les conditions formelles ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de crédit ne peut être prononcée que si une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée à l'emprunteur et est restée sans effet. Si la mise en demeure préalable n'a pas été distribuée, la déchéance du terme est irrégulière. De plus, la mise en demeure constatant la déchéance du terme doit respecter les conditions formelles prévues par le contrat ou la loi. À défaut, le contrat se poursuit et le prêteur ne peut réclamer que les échéances impayées.
Faits clés
- Contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 2 000 euros signé le 25 février 2020
- Deux avenants successifs portant le crédit à 3 000 euros puis 6 000 euros
- Mise en demeure préalable du 11 octobre 2023 non distribuée
- Mise en demeure du 15 novembre 2023 constatant la déchéance du terme, distribuée mais ne remplissant pas les conditions formelles
- Cessation des remboursements par l'emprunteur
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déchéance du terme dans un crédit renouvelable ?
Que se passe-t-il si la mise en demeure préalable n'est pas distribuée ?
Quels sont les recours en cas de déchéance du terme irrégulière ?
Dois-je payer les intérêts contractuels sur les échéances impayées ?
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
La société EOS France peut-elle me réclamer plus que les échéances impayées ?
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