MOTIFS
Sur le statut de cadre dirigeant
L'appelant expose que l'employeur lui a appliqué le statut de cadre dirigeant à compter du 20 octobre 2020, mais qu'il ne relève pas de ce statut, aucun des critères légaux et jurisprudentiels n'étant rempli ; qu'il ne définit pas la stratégie de l'entreprise, n'a aucun pouvoir de direction de celle-ci, n'est pas convié au CODIR, n'a aucune délégation de signature, ne peut ni embaucher, ni licencier des salariés, et qu'il ne fait pas partie des salaires les plus élevés.
En réplique, l'intimé objecte que le salarié avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il prenait des décisions de façon autonome, qu'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées du groupe, et qu'il a donc le statut de cadre dirigeant.
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L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ensuite, les critères cumulatifs exigés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc., 31 janvier 2012, n°10.24-412 publié).
En l'espèce, M. [H] avait deux supérieurs hiérarchiques en les personnes de M. [Z] (Directeur France) et de M. [B] (adjoint du directeur France), lui-même étant Directeur 1 manager des opérations, coefficient 480 de la grille de classification interne, en charge du département Sécurité et Opérations, ainsi qu'il résulte de son avenant au contrat de travail du 1er octobre 2020 (pièce 2), et des organigrammes (pièces 8 et 9) de la société [2] en janvier 2020 et mai 2021.
Ainsi, le salarié ne disposait d'aucun pouvoir de direction de l'entreprise, ne participait pas au CODIR, et était subordonné à un directeur général.
Par ailleurs, dans la classification interne produite par la société [2], le salarié est classé 480, soit le premier des échelons des cadres manager, qui s'étagent de 480 à 650, avec 3 autres échelons entre les deux (pièces 17-1 et 18-1). En outre, dans la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien (pièce 19), seuls les cadres étant classés au coefficient 510 et au-delà assument des « responsabilités complètes et permanentes », le classement du salarié étant inférieur (480).
Enfin, la liste des fonctions mentionnées dans l'avenant du 1er octobre 2020 nommant M. [H] en qualité de Directeur 1 (pièce 21 employeur) n'inclut aucune responsabilité de cadre dirigeant, notamment celle d'embaucher ou de licencier le personnel, et il ne possède aucune délégation de signature.
Quant à sa rémunération, s'il percevait la somme de 5 160,96 euros en mai 2021 (pièce 22), soit la troisième rémunération de la société [2] en France, deux autres directeurs percevaient une rémunération plus élevée, sur un total de 45 salariés.
Par conséquent, même si le salarié était un cadre supérieur, s'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail ainsi que le relève l'employeur, et si sa rémunération figurait au rang des plus hautes rémunérations de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise, et ne peut en ce cas être classé comme cadre dirigeant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
L'appelant expose qu'il travaillait au minimum 9h20 par jour, et sollicite le paiement des heures supplémentaires et des heures non majorées.
En réplique, l'intimé objecte que le salarié ne justifie pas de la réalisation de ses heures supplémentaires, et en tout état de cause, a obtenu par l'augmentation obtenue par avenant du 1er octobre 2020, le paiement de ses heures supplémentaires.
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Le salarié, qui n'était pas cadre dirigeant, peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires, étant rappelé que, n'étant soumis à aucune convention de forfait en jours, il relevait donc des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail qui prévoient que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié.