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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 24 juin 2026 — n° 24/01560

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsqu'il occupait un poste de direction et que l'employeur conteste la réalité des heures effectuées ?

Principe retenu

La qualification de cadre dirigeant exclut le bénéfice des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En l'absence de convention de forfait en heures, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont il apporte des éléments suffisamment précis. L'employeur doit fournir des éléments de contrôle du temps de travail.

Faits clés

  • M. [H] a été engagé en 1986 comme agent trafic fret, puis promu Directeur manager des opérations en 2020.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 25 août 2021.
  • Il a été en arrêt de travail du 20 août 2021 au 24 juillet 2022.
  • Déclaré inapte le 22 août 2022, il a été licencié pour inaptitude le 16 septembre 2022.
  • La cour a infirmé le jugement sur les heures supplémentaires et condamné l'employeur à payer 6 884,20 € brut de rappel de salaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent trafic fret, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 août 1986. Cette société est spécialisée dans les transports aériens de passagers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien. Au dernier état de la relation et selon avenant au contrat de travail du 1er octobre 2020, le salarié a occupé la fonction de Directeur 1 manager des opérations en charge du département Sécurité et Opérations. Par requête du 25 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le salarié a été en arrêt de travail continu du 20 août 2021 au 24 juillet 2022. Par avis du 22 août 2022 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Convoqué par lettre du 9 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [H] a été licencié par lettre du 16 septembre 2022 pour inaptitude sans possibilité de reclassement dans les termes suivants : « Par un courrier en date du 30 août 2022, nous vous avons convoqué a un entretien préalable fixé au 9 septembre 2022 en vue d'un éventuel licenciement suite à votre inaptitude à occuper votre emploi et de l'impossibilité de vous reclasser. Par un e mail en date du 1er septembre 2022, vous nous avez informés que vous n'étiez pas en capacité de vous présenter à cet entretien préalable. Le 9 septembre 2022 vous ne vous êtes effectivement pas présenté. Le même jour, nous vous avons alors communique par e mail les motifs qui nous amenaient à envisager une telle mesure a'n de recueillir vos observations. Vous n'avez pas répondu à ce courrier. Dès lors, après un ultime examen de la situation, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Vous avez été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 juillet 2021 au 21 août 2022. Lors d'une visite de pré-reprise en date du 6 juillet 2022 le médecin du travail a indiqué, dans son avis, qu'une étude de poste et des conditions de travail était nécessaire. Une étude de votre poste et de vos conditions de travail, ainsi que les échanges requis avec l'employeur ont eu lieu, au sein de nos locaux de [Localité 4], le 18 juillet 2022. Votre arrêt maladie ayant été renouvelé, la visite médicale du 26 juillet 2022 a été quali'ée, par le médecin du travail, de visite de pré-reprise. À cette occasion il a indiqué dans son avis « A revoir à la reprise du travail ». Votre arrêt maladie a pris 'n le 21 août 2022 et vous avez repris le travail le 22 août 2022. Le jour-même, vous avez eu votre visite médicale de reprise. À l'issue de cette visite médicale, le médecin du travail a jugé qu'un seul examen était nécessaire et a émis un avis d'inaptitude à occuper votre emploi. Le médecin du travail a ajouté dans son avis du 22 août 2022 que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le statut de cadre dirigeant L'appelant expose que l'employeur lui a appliqué le statut de cadre dirigeant à compter du 20 octobre 2020, mais qu'il ne relève pas de ce statut, aucun des critères légaux et jurisprudentiels n'étant rempli ; qu'il ne définit pas la stratégie de l'entreprise, n'a aucun pouvoir de direction de celle-ci, n'est pas convié au CODIR, n'a aucune délégation de signature, ne peut ni embaucher, ni licencier des salariés, et qu'il ne fait pas partie des salaires les plus élevés. En réplique, l'intimé objecte que le salarié avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il prenait des décisions de façon autonome, qu'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées du groupe, et qu'il a donc le statut de cadre dirigeant. *** L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ensuite, les critères cumulatifs exigés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc., 31 janvier 2012, n°10.24-412 publié). En l'espèce, M. [H] avait deux supérieurs hiérarchiques en les personnes de M. [Z] (Directeur France) et de M. [B] (adjoint du directeur France), lui-même étant Directeur 1 manager des opérations, coefficient 480 de la grille de classification interne, en charge du département Sécurité et Opérations, ainsi qu'il résulte de son avenant au contrat de travail du 1er octobre 2020 (pièce 2), et des organigrammes (pièces 8 et 9) de la société [2] en janvier 2020 et mai 2021. Ainsi, le salarié ne disposait d'aucun pouvoir de direction de l'entreprise, ne participait pas au CODIR, et était subordonné à un directeur général. Par ailleurs, dans la classification interne produite par la société [2], le salarié est classé 480, soit le premier des échelons des cadres manager, qui s'étagent de 480 à 650, avec 3 autres échelons entre les deux (pièces 17-1 et 18-1). En outre, dans la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien (pièce 19), seuls les cadres étant classés au coefficient 510 et au-delà assument des « responsabilités complètes et permanentes », le classement du salarié étant inférieur (480). Enfin, la liste des fonctions mentionnées dans l'avenant du 1er octobre 2020 nommant M. [H] en qualité de Directeur 1 (pièce 21 employeur) n'inclut aucune responsabilité de cadre dirigeant, notamment celle d'embaucher ou de licencier le personnel, et il ne possède aucune délégation de signature. Quant à sa rémunération, s'il percevait la somme de 5 160,96 euros en mai 2021 (pièce 22), soit la troisième rémunération de la société [2] en France, deux autres directeurs percevaient une rémunération plus élevée, sur un total de 45 salariés. Par conséquent, même si le salarié était un cadre supérieur, s'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail ainsi que le relève l'employeur, et si sa rémunération figurait au rang des plus hautes rémunérations de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise, et ne peut en ce cas être classé comme cadre dirigeant. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires L'appelant expose qu'il travaillait au minimum 9h20 par jour, et sollicite le paiement des heures supplémentaires et des heures non majorées. En réplique, l'intimé objecte que le salarié ne justifie pas de la réalisation de ses heures supplémentaires, et en tout état de cause, a obtenu par l'augmentation obtenue par avenant du 1er octobre 2020, le paiement de ses heures supplémentaires. *** Le salarié, qui n'était pas cadre dirigeant, peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires, étant rappelé que, n'étant soumis à aucune convention de forfait en jours, il relevait donc des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail qui prévoient que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ». La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONSTATE que le statut de cadre dirigeant ne s'applique pas à M. [H] ; DIT que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée ; CONDAMNE la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes : . 6 884,20 euros brut pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures non majorées, outre 688,42 euros brut au titre des congés payés afférents ; DIT que les condamnations au paiement des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DONNE injonction à la société [2] de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cadre dirigeant et comment cela affecte-t-il le droit aux heures supplémentaires ?
Un cadre dirigeant est un salarié qui dispose d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et qui perçoit une rémunération élevée. Dans cette affaire, la cour a jugé que M. [H] n'était pas cadre dirigeant, car il ne remplissait pas les conditions d'indépendance et de rémunération. En conséquence, il pouvait prétendre au paiement de ses heures supplémentaires.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. En l'espèce, M. [H] a produit un décompte détaillé et des mails, ce qui a permis à la cour de retenir sa demande. L'employeur doit ensuite fournir ses propres éléments de contrôle.
Quels sont les recours en cas de non-paiement des heures supplémentaires ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire. Dans cette décision, la cour a condamné l'employeur à payer 6 884,20 € brut d'heures supplémentaires, avec intérêts et capitalisation.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est-elle une voie possible pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ?
Non, la résiliation judiciaire est une action visant à faire constater par le juge la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Dans cette affaire, la cour a dit que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée, mais a tout de même accordé le rappel d'heures supplémentaires.
Quel est l'impact du licenciement pour inaptitude sur les demandes d'heures supplémentaires ?
Le licenciement pour inaptitude n'empêche pas de réclamer des heures supplémentaires effectuées avant la rupture. La cour a confirmé le licenciement mais a infirmé le jugement sur les heures supplémentaires, accordant un rappel de salaire.
Quels sont les intérêts applicables à un rappel de salaire pour heures supplémentaires ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. La cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

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