Les motifs de licenciement étaient ainsi exposés': «'Lors d'une réunion en visio-conférence le 25 novembre 2020 avec la cliente Française des Jeux, Mme [G], vous avez, via la messagerie professionnelle instantanée Google Chat, insulté la cliente de «'GROSSE PUTE'» [suit la capture d'écran]. Mme [G] s'en est aperçue elle-même et en a fait une copie écran qu'elle m'a envoyé. [suit le courriel de la cliente]. Dans ce même échange avec votre collègue [S] [D], directrice listening, également présente à cette réunion, vous indiquez vouloir augmenter le devis destiné à la Française des Jeux de 20'% afin de compenser un désaccord avec la cliente sur un dysfonctionnement. Bien que, dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez proposer des devis, vous n'avez nullement le pouvoir de décider ce que fera l'entreprise.
Vous avez, à travers ces deux faits, porté atteinte gravement à la réputation de notre société.
Indépendamment de la relation commerciale, que vous avez mise en péril ' la cliente refuse de communiquer avec nous jusqu'à présent ' celle-ci a une forte influence auprès d'annonceurs en raison de sa position dans un certain nombre de [2].
Les faits dont nous avons pris connaissance le 25 novembre 2020 ont été jugés suffisamment graves pour vous notifier une mise à pied à titre conservatoire le temps de prendre connaissance de la situation et envisager les suites à y donner.
Les faits qui vous sont reprochés sont d'une telle gravité qu'ils ne nous permettent pas aujourd'hui d'envisager la poursuite de votre contrat de travail'».
Par requête du 23 décembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. Fixé la moyenne des salaires à 5'837,50 euros
. Dit que la procédure de licenciement de Mme [H] est régulière';
. Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement';
. Dit que la faute grave de Mme [H] est caractérisée';
. Dit que le licenciement de Mme [H] pour faute grave est caractérisé';
. Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Débouté Mme [H] de sa demande pour préjudice moral subi';
. Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple';
. Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité légale de licenciement';
. Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférent';
. Débouté Mme [H] de sa demande de salaire à titre de sa mise à pied conservatoire et les congés payés afférents';
. Débouté Mme [H] de sa demande au titre de trois jours de réduction du temps de travail entre le 8 décembre 2020 et le 8 mars 2021';
. Débouté Mme [H] de sa demande en remboursement de frais professionnels sur la période de mise à pied conservatoire';
. Dit que la SAS [1] a réglé à Mme [H] la somme de 350 euros par virement du 1er septembre 2023 au titre de l'allocation de frais de télétravail des périodes du 16 mars 2020 au 25 novembre 2020';
. Débouté Mme [H] de sa demande de remboursement de jours de travail déduit du solde de tout compte';
. Débouté Mme [H] du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 8 décembre 2017 et 8 décembre 2020';
. Dit qu'il n'y a pas à ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte';
. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'intérêt au taux légal en application des articles 1153 et suivants du code civil';
. Débouté Mme [H] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';
. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile';
. Débouté la SAS [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
. Condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 2 mai 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de':
. La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre';
. Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société de ses demandes reconventionnelles';
. Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a':
. dit que la procédure de licenciement est régulière';
. l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement';
. dit que la faute grave est caractérisée';
. dit que le licenciement pour faute grave est caractérisé';
. l'a déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. l'a déboutée de sa demande pour préjudice moral subi';
. dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple';
. l'a déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement';
. l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés pour préavis afférent';
. l'a déboutée de sa demande de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et les congés payés afférents';
. l'a déboutée de sa demande au titre de trois jours de réduction du temps de travail entre le 8 décembre 2020 et le 8 mars 2021';
. l'a déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels sur la période de mise à pied conservatoire';
. dit que la SAS [1] lui a réglé la somme de 350 euros par virement du 1er septembre 2023 au titre de l'allocation de frais de télétravail des périodes du 16 mars 2020 au 25 novembre 2020';
. l'a déboutée de sa demande de remboursement de jours de travail déduit du solde de tout compte';
. l'a déboutée du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 8 décembre 2017 et 8 décembre 2020';
. dit qu'il n'y a pas à ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte';
. dit qu'il n'y a pas lieu à l'intérêt au taux légal en application des articles 1153
et suivants du Code Civil';
. l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
. l'a déboutée du surplus de ses demandes';
. l'a condamnée aux entiers dépens.
Jugeant à nouveau et y ajoutant,
A titre liminaire
. La déclarer recevable en sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé';
A titre principal
. Ordonner que son licenciement produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Condamner la société [1] à lui verser la somme de 23'350 euros (4 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Juger que la procédure de licenciement est irrégulière, le délai de cinq jours ouvrables séparant la date de réception de la lettre et la date d'entretien n'ayant pas été respecté.
A titre subsidiaire
. Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en faute simple';
. Condamner la société [1] à lui verser à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement une somme de 5.837,50 euros (1 mois)';
En conséquence, en toute hypothèse
. Condamner la Société [1] à lui verser les sommes suivantes':
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