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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 24 juin 2026 — n° 24/01386

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé malgré la rupture conventionnelle et le licenciement pour faute ?

Principe retenu

La preuve des heures supplémentaires incombe au salarié, mais l'employeur doit fournir des éléments de contrôle du temps de travail. En l'espèce, la salariée a produit des éléments suffisamment précis, et l'employeur n'a pas justifié des horaires effectués. Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur mentionne intentionnellement un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

Faits clés

  • Salariée engagée en CDI comme chef de produit depuis octobre 2017
  • Rupture conventionnelle signée le 10 novembre 2020, rétractation par l'employeur le 25 novembre 2020
  • Licenciement pour motif disciplinaire le 8 décembre 2020 pour insultes envers une cliente
  • Demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à novembre 2020
  • Employeur n'a pas fourni de système de contrôle des horaires

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail article L. 8221-5 du code du travail article L. 8223-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de produit, par contrat de travail à durée indéterminée, du 12 octobre 2017 à effet au 9 octobre 2017. Cette société est spécialisée dans l'accompagnement de sociétés dans l'analyse d'avis de consommateurs sur internet (data marketing) et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 10 novembre 2020, le délai de rétractation prenant fin le 26 novembre 2020. La société a informé la salariée de sa rétractation le 25 novembre 2020. Convoquée le 3 décembre 2020 par lettre du 25 novembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [H] a été licenciée par lettre du 8 décembre 2020 pour motif disciplinaire.

Motivations de la décision

Les motifs de licenciement étaient ainsi exposés': «'Lors d'une réunion en visio-conférence le 25 novembre 2020 avec la cliente Française des Jeux, Mme [G], vous avez, via la messagerie professionnelle instantanée Google Chat, insulté la cliente de «'GROSSE PUTE'» [suit la capture d'écran]. Mme [G] s'en est aperçue elle-même et en a fait une copie écran qu'elle m'a envoyé. [suit le courriel de la cliente]. Dans ce même échange avec votre collègue [S] [D], directrice listening, également présente à cette réunion, vous indiquez vouloir augmenter le devis destiné à la Française des Jeux de 20'% afin de compenser un désaccord avec la cliente sur un dysfonctionnement. Bien que, dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez proposer des devis, vous n'avez nullement le pouvoir de décider ce que fera l'entreprise. Vous avez, à travers ces deux faits, porté atteinte gravement à la réputation de notre société. Indépendamment de la relation commerciale, que vous avez mise en péril ' la cliente refuse de communiquer avec nous jusqu'à présent ' celle-ci a une forte influence auprès d'annonceurs en raison de sa position dans un certain nombre de [2]. Les faits dont nous avons pris connaissance le 25 novembre 2020 ont été jugés suffisamment graves pour vous notifier une mise à pied à titre conservatoire le temps de prendre connaissance de la situation et envisager les suites à y donner. Les faits qui vous sont reprochés sont d'une telle gravité qu'ils ne nous permettent pas aujourd'hui d'envisager la poursuite de votre contrat de travail'». Par requête du 23 décembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a': . Fixé la moyenne des salaires à 5'837,50 euros . Dit que la procédure de licenciement de Mme [H] est régulière'; . Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement'; . Dit que la faute grave de Mme [H] est caractérisée'; . Dit que le licenciement de Mme [H] pour faute grave est caractérisé'; . Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . Débouté Mme [H] de sa demande pour préjudice moral subi'; . Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple'; . Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité légale de licenciement'; . Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférent'; . Débouté Mme [H] de sa demande de salaire à titre de sa mise à pied conservatoire et les congés payés afférents'; . Débouté Mme [H] de sa demande au titre de trois jours de réduction du temps de travail entre le 8 décembre 2020 et le 8 mars 2021'; . Débouté Mme [H] de sa demande en remboursement de frais professionnels sur la période de mise à pied conservatoire'; . Dit que la SAS [1] a réglé à Mme [H] la somme de 350 euros par virement du 1er septembre 2023 au titre de l'allocation de frais de télétravail des périodes du 16 mars 2020 au 25 novembre 2020'; . Débouté Mme [H] de sa demande de remboursement de jours de travail déduit du solde de tout compte'; . Débouté Mme [H] du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 8 décembre 2017 et 8 décembre 2020'; . Dit qu'il n'y a pas à ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte'; . Dit qu'il n'y a pas lieu à l'intérêt au taux légal en application des articles 1153 et suivants du code civil'; . Débouté Mme [H] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile'; . Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile'; . Débouté la SAS [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile'; . Débouté les parties du surplus de leurs demandes'; . Condamné Mme [H] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 2 mai 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de': . La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre'; . Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société de ses demandes reconventionnelles'; . Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a': . dit que la procédure de licenciement est régulière'; . l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement'; . dit que la faute grave est caractérisée'; . dit que le licenciement pour faute grave est caractérisé'; . l'a déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . l'a déboutée de sa demande pour préjudice moral subi'; . dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple'; . l'a déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement'; . l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés pour préavis afférent'; . l'a déboutée de sa demande de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et les congés payés afférents'; . l'a déboutée de sa demande au titre de trois jours de réduction du temps de travail entre le 8 décembre 2020 et le 8 mars 2021'; . l'a déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels sur la période de mise à pied conservatoire'; . dit que la SAS [1] lui a réglé la somme de 350 euros par virement du 1er septembre 2023 au titre de l'allocation de frais de télétravail des périodes du 16 mars 2020 au 25 novembre 2020'; . l'a déboutée de sa demande de remboursement de jours de travail déduit du solde de tout compte'; . l'a déboutée du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 8 décembre 2017 et 8 décembre 2020'; . dit qu'il n'y a pas à ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte'; . dit qu'il n'y a pas lieu à l'intérêt au taux légal en application des articles 1153 et suivants du Code Civil'; . l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile'; . l'a déboutée du surplus de ses demandes'; . l'a condamnée aux entiers dépens. Jugeant à nouveau et y ajoutant, A titre liminaire . La déclarer recevable en sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé'; A titre principal . Ordonner que son licenciement produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . Condamner la société [1] à lui verser la somme de 23'350 euros (4 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . Juger que la procédure de licenciement est irrégulière, le délai de cinq jours ouvrables séparant la date de réception de la lettre et la date d'entretien n'ayant pas été respecté. A titre subsidiaire . Ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en faute simple'; . Condamner la société [1] à lui verser à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement une somme de 5.837,50 euros (1 mois)'; En conséquence, en toute hypothèse . Condamner la Société [1] à lui verser les sommes suivantes': .

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens'; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] les sommes suivantes': . 13 789,58 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1'378,95 euros brut au titre des congés payés afférents'; . 35 025 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé'; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DONNE injonction à la société [1] de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Questions fréquentes

Quels sont les éléments de preuve acceptés pour prouver des heures supplémentaires ?
Le salarié peut produire des relevés personnels, des emails, des captures d'écran de messagerie professionnelle, des attestations de collègues ou tout document établissant la réalité des heures effectuées. En l'espèce, la salariée a fourni des captures d'écran de Google Chat et des emails démontrant ses horaires.
L'absence de système de pointage par l'employeur empêche-t-elle la demande d'heures supplémentaires ?
Non, au contraire. L'employeur a l'obligation de mettre en place un système de contrôle des horaires. S'il ne le fait pas, le salarié peut apporter des éléments suffisamment précis, et l'employeur doit alors justifier des horaires effectués. Dans cette affaire, l'employeur n'a fourni aucun décompte, ce qui a conduit à la condamnation.
Quelle est l'indemnité pour travail dissimulé ?
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est égale à six mois de salaire. En l'espèce, la cour a accordé 35 025 € bruts, correspondant à six mois de salaire moyen.
La rupture conventionnelle signée avant le licenciement a-t-elle un impact sur les heures supplémentaires ?
Non, la rupture conventionnelle n'a pas d'effet rétroactif sur les droits acquis. Les heures supplémentaires effectuées avant la rupture restent dues. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel pour la période antérieure à la rupture.
Que faire si l'employeur se rétracte d'une rupture conventionnelle ?
La rétractation de l'employeur met fin à la procédure de rupture conventionnelle. L'employeur peut alors engager une procédure de licenciement. Dans ce cas, le salarié conserve ses droits aux heures supplémentaires et peut les réclamer.
Le licenciement pour faute grave fait-il perdre le droit aux heures supplémentaires ?
Non, le licenciement pour faute grave ne prive pas le salarié de ses droits à rémunération, y compris les heures supplémentaires effectuées avant le licenciement. La cour a accordé le rappel malgré le licenciement disciplinaire.

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