Cour d'appel, 1ère chambre, 1 juillet 2026 — n° 25/02449
Synthèse de la décision
Question juridique
La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel peut-elle être ordonnée lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et que sa demande de consignation est rejetée ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. La consignation des sommes dues, prévue à l'article 521 du même code, est une faculté laissée à l'appréciation du juge, qui peut la refuser en l'absence de risque de non-restitution.
Faits clés
- M. [V] a été condamné par jugement du 13 mai 2025 à payer 29 000 € à M. [T] avec exécution provisoire.
- M. [V] a interjeté appel le 8 septembre 2025 et a conclu le 8 décembre 2025.
- M. [T] a saisi le magistrat de la mise en état le 9 mars 2026 d'une demande de radiation pour inexécution.
- M. [V] n'a pas exécuté le jugement et a sollicité l'autorisation de consigner les sommes dues.
- M. [V] a consigné les sommes sur le compte de son avocat le 18 novembre 2025, sans autorisation judiciaire.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation du rôle pour inexécution ?
Puis-je consigner les sommes dues au lieu de les payer directement ?
Quels sont les délais pour conclure en appel ?
Que se passe-t-il si l'appelant exécute le jugement après la demande de radiation ?
La radiation du rôle est-elle définitive ?
Quels sont les frais en cas de radiation ?
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