SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514-3 du même code dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire . Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, le défaut d'exécution par la société Sa-sha de l'ordonnance de référé dont appel est constant.
La recevabilité de la demande de radiation n'est pas discutée, l'appelante, la société Sa-sha, ayant conclu le 15 septembre 2025.
Il sera observé en outre que les demandes, aux termes des écritures des demandeurs sont faites au nom de M. [C] [U], attributaire de la propriété du local commercial dont s'agit.
La société Sa-sha produit, à l'appui de ses prétentions, des relevés de comptes du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025 ainsi qu'une attestation de sa gérante, Mme [A], en date du 23 décembre 2025 indiquant : " à ce jour si ma société devait s'acquitter de la somme de 10.492, 50 euros en application de l'ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2025, sa situation serait irrémédiablement compromise. En effet, la trésorerie actuellement disponible sur les comptes de la société ne permet pas à ce jour le paiement d'une telle somme. Elle se verrait alors privée de trésorerie, ce qui m'amène à craindre légitimement une cessation d'activité, voire un dépôt de bilan ".
Or, en se bornant à faire état d'un compte bancaire qu'elle juge insuffisant et en produisant une attestation de sa gérante, attestation qui ne répond pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ne comportant pas les mentions exigées et en n'étant pas accompagnée d'un document officiel d'identité, la société Sa-sha fait une démonstration parcellaire de sa situation financière. Elle ne produit aucun bilan ni pièce comptable, ni encore aucune attestation de son expert-comptable permettant de justifier de sa situation financière actualisée.
L'impossibilité pécuniaire alléguée d'exécuter les condamnations n'est donc pas démontrée, ni les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution de la décision rendue.
La demande de radiation de l'appel est en conséquence bien fondée, et cette mesure ne saurait constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, l'impossibilité d'exécuter la condamnation ou le risque de conséquences manifestement excessives que cette exécution ferait courir pour l'appelante étant les seuls critères permettant de faire échec à la mesure de radiation.
La condition des conséquences manifestement excessives faisant défaut en l'espèce, la demande reconventionnelle de la société Sa-sha aux fins d' arrêt de l' exécution provisoire est mal fondée, sans qu'il y ait lieu de vérifier le caractère sérieux des moyens d'infirmation, les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Partie perdante, la société Sa-sha sera condamnée aux dépens de la présente instance et condamné payer à M. [C] [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS