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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 18 juin 2026 — n° 25/17347

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'appel pour inexécution de l'ordonnance de référé est-elle justifiée en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives par l'appelante ?

Principe retenu

La radiation de l'appel pour inexécution de la décision frappée d'appel est encourue lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté les causes de l'ordonnance ou ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 9 juillet 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion de la société Sa-sha
  • Appel interjeté par la société Sa-sha le 30 juillet 2025
  • Assignation en radiation par les consorts [U] le 7 novembre 2025
  • La société Sa-sha n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance (arriéré de loyers et indemnités d'occupation)
  • La société Sa-sha n'a produit aucun bilan ni pièce comptable pour justifier de sa situation financière

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17347 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMESB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 24/58644 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Q] [L] [Y] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Q] [H] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 substitué par Me Vincent LAI, avocat plaidant au barreau de PARIS à DÉFENDERESSE S.A.S. SA-SHA [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substitué par Me Amandine CHAUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2026 : Par ordonnance du 09 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : Constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2024, Ordonné à défaut des restitutions volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance l'expulsion de la société Sa-sha et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures d'exécution, Condamné à titre provisionnel la société Sa-sha à payer à M. [U] à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 15 janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires, Condamné par provision la société Sa-sha à payer à M. [U] la somme de 10.492, 50 euros à valoir sur les indemnités d'occupation, charges et accessoires arriérés arrêtés au 17 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie, Condamné la société Sa-sha aux dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 14 décembre 2023 et celui des procès-verbaux de constat des 27 septembre 2023 et 5 février 2024, Rejeté les autres demandes, Rappelé l'exécution provisoire à titre provisoire. Par déclaration du 30 juillet 2025, la société Sa-sha a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 7 novembre 2025, M. [C] [U], Mme [Q] [Y], veuve [U], et Mme [Q] [U] ont fait assigner la société Sa-sha devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : Juger que la société Sa-sha n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance de référé rendue, Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris, Condamner la société Sa-sha à payer à M. [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, Les consorts [U] reprennent leurs demandes initiales et sollicitent au surplus que la société Sa-ha soit déboutée de ses demandes. Ils exposent notamment que la société Sa-sha ne s'est pas exécutée de l'arriéré de loyers due au jour de la remise des clés et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue.

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514-3 du même code dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire . Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Au cas présent, le défaut d'exécution par la société Sa-sha de l'ordonnance de référé dont appel est constant. La recevabilité de la demande de radiation n'est pas discutée, l'appelante, la société Sa-sha, ayant conclu le 15 septembre 2025. Il sera observé en outre que les demandes, aux termes des écritures des demandeurs sont faites au nom de M. [C] [U], attributaire de la propriété du local commercial dont s'agit. La société Sa-sha produit, à l'appui de ses prétentions, des relevés de comptes du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025 ainsi qu'une attestation de sa gérante, Mme [A], en date du 23 décembre 2025 indiquant : " à ce jour si ma société devait s'acquitter de la somme de 10.492, 50 euros en application de l'ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2025, sa situation serait irrémédiablement compromise. En effet, la trésorerie actuellement disponible sur les comptes de la société ne permet pas à ce jour le paiement d'une telle somme. Elle se verrait alors privée de trésorerie, ce qui m'amène à craindre légitimement une cessation d'activité, voire un dépôt de bilan ". Or, en se bornant à faire état d'un compte bancaire qu'elle juge insuffisant et en produisant une attestation de sa gérante, attestation qui ne répond pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ne comportant pas les mentions exigées et en n'étant pas accompagnée d'un document officiel d'identité, la société Sa-sha fait une démonstration parcellaire de sa situation financière. Elle ne produit aucun bilan ni pièce comptable, ni encore aucune attestation de son expert-comptable permettant de justifier de sa situation financière actualisée. L'impossibilité pécuniaire alléguée d'exécuter les condamnations n'est donc pas démontrée, ni les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution de la décision rendue. La demande de radiation de l'appel est en conséquence bien fondée, et cette mesure ne saurait constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, l'impossibilité d'exécuter la condamnation ou le risque de conséquences manifestement excessives que cette exécution ferait courir pour l'appelante étant les seuls critères permettant de faire échec à la mesure de radiation. La condition des conséquences manifestement excessives faisant défaut en l'espèce, la demande reconventionnelle de la société Sa-sha aux fins d' arrêt de l' exécution provisoire est mal fondée, sans qu'il y ait lieu de vérifier le caractère sérieux des moyens d'infirmation, les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Partie perdante, la société Sa-sha sera condamnée aux dépens de la présente instance et condamné payer à M. [C] [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'appel interjeté le 30 juillet 2025 par la société Sa-sha à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Déboutons la société Sa-sha de sa demande reconventionnelle aux fins d' arrêt de l' exécution provisoire attachée à cette ordonnance de référé, Condamnons la société Sa-sha aux dépens de la présente instance, Condamnons la société Sa-sha à payer à M. [C] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'appel pour inexécution ?
La radiation d'appel est une mesure par laquelle le premier président de la cour d'appel retire l'affaire du rôle lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation de l'appel ?
Il faut que l'appelant n'ait pas exécuté les causes de la décision attaquée et qu'il ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Comment prouver que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ?
L'appelant doit produire des pièces justificatives de sa situation financière, comme des bilans comptables, des attestations d'expert-comptable, ou tout document démontrant une impossibilité pécuniaire d'exécuter la condamnation.
La radiation de l'appel est-elle définitive ?
Non, la radiation n'est pas définitive. L'affaire peut être réinscrite au rôle si l'appelant justifie avoir exécuté la décision ou si les circonstances ayant justifié la radiation ont cessé.
Quels sont les recours contre une ordonnance de radiation ?
L'ordonnance de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans les 15 jours de sa notification, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
La radiation de l'appel empêche-t-elle le jugement définitif ?
Non, la radiation suspend la procédure d'appel mais n'empêche pas le jugement définitif. L'affaire pourra être réinscrite ultérieurement.

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