MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par jugement rendu le 4 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation du 17 mai 2024 conclu entre Mme [T] [U] [Z] [W] et la société Someby et portant sur la chambre privative n°1 au sein d'un appartement en colocation situé [Adresse 1], à compter de la présente décision,
- ordonné l'expulsion de Mme [T] [U] [Z] [W] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [T] [U] [Z] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail du 17 mai 2024,
- condamné Mme [T] [U] [Z] [W] à verser à la société Someby les sommes de:
* 6.005,80 euros au titre de l'impayé locatif du logement situé [Adresse 2] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 11.511,29 euros au titre de l'impayé locatif du logement situé [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 10.413,29 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
- condamné Mme [T] [U] [Z] [W] à verser à la société Someby la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande de radiation, la société Someby fait valoir qu'alors que la décision entreprise est assortie de droit de l'exécution provisoire, Mme [Z] [W] n'a pas exécuté cette décision.
En réplique, Mme [Z] [W] soutient qu'elle est de nationalité argentine et qu'ayant obtenu en [Localité 2] un Master en Finances, elle souhaite vivre en France où elle vit depuis 2023.
Elle précise être arrivée en France en janvier 2023 avec un visa 'Entrepreneur/profession libérale' valable jusqu'au 20 janvier 2024 et avoir obtenu un contrat à durée indéterminée en qualité de 'International Control Expert' avec une rémunération annuelle brute de 71.000 euros.
Elle fait valoir qu'elle a sollicité un changement de statut afin que le titre de séjour renouvelé l'autorise à travailler en tant que salariée mais que la longueur de l'instruction du dossier lui a fait perdre son emploi et l'a mise dans de graves difficultés financières.
Elle ajoute que le titre de séjour renouvelé ne lui permet que de travailler en tant qu'entrepreneur ou profession libérale et qu'elle a créé son entreprise, la société Polka Lab, immatriculée au RCS de [Localité 1] le 13 septembre 2024, domiciliée à son adresse personnelle.
Enfin, elle avance avoir réglé trois mois de loyer au mois de mai 2025, que le bailleur n'a jamais évoqué la procédure judiciaire engagée à son encontre et que sa demande de logement social n'a pu prospérer.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [Z] [W] est arrivée en France le 25 janvier 2023 sous couvert d'un visa 'entrepreneur/profession libérale' valable du 20 janvier 2023 au 20 janvier 2024 et qu'à la suite d'une opportunité professionnelle, elle a sollicité son changement de statut vers un titre de séjour 'passeport talent- carte bleue européenne' le 16 février 2024.
Si Mme [Z] [W] justifie avoir entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et notamment d'être autorisée à travailler en qualité de salariée, elle ne produit aucun élément de preuve postérieur au dépôt d'une requête en référé mesures-utiles déposée le 18 avril 2024 et une convocation à un rendez-vous auprès de la Préfecture de Police de [Localité 1] le 8 avril 2025 aux fins de 'retrait d'un titre étranger'.
En outre, Mme [Z] [W] ne produit aucun justificatif relatif à sa situation administrative actuelle et à ses ressources, les seules pièces relatives à la société Polka, immatriculée au RCS le 13 septembre 2024 et dont elle est la gérante, étant insuffisantes à démontrer son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
De plus, il résulte des éléments du dossier que Mme [Z] [W] est locataire de deux logements appartenant à la société Someby et se trouve donc redevable à ce titre de deux loyers distincts ainsi que des charges afférentes alors qu'elle ne justifie que d'un réglement partiel de la dette locative pour un montant de 3.294 euros intervenu le 13 mai 2025.
Par ailleurs, si Mme [Z] [W] justifie avoir rencontré des problèmes de santé en juillet 2025, ces seuls éléments sont, en l'absence de tout autre élément de preuve produits aux débats, insuffisants à démontrer que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives.
Enfin, Mme [Z] [W], n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution entreprise assortissant le jugement entrepris conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Mme [Z] [W] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS