Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;
Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [M] est porteuse d'une arthrodèse vertébrale postérieure en raison d'une déformation sévère de naissance, sans possibilité de retrait.
Le 23 octobre 2023, Madame [M] [G] a déposé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 15 novembre 2023, le dossier de compensation du handicap a été déclaré recevable.
Par décision du 11 avril 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'[Localité 4], après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d'AAH, son taux d'incapacité étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La CDAPH lui a accordé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), une orientation professionnelle vers le marché du travail et une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité.
Madame [M] a exercé un recours administratif (RAPO) le 01 août 2024 et, par décision du 22 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2024, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes a débouté Madame [G] [M] de sa demande.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 juin 2025, le jugement a été notifié à Madame [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2025, Madame [M] a interjeté appel de ladite décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe les 15 janvier et 26 janvier 2026, Madame [M] demande à la Cour de bien vouloir lui :
- Reconnaître un taux d'incapacité de 80%
- Attribuer l'Allocation Adulte Handicapé,
- Reconnaitre une restriction substantielle à l'emploi.
Madame [M] fait valoir qu'elle a récemment subi un déboîtement du genou à l'occasion d'un geste de la vie courante, en l'espèce le fait de s'asseoir, en raison de son arthrodèse vertébrale postérieure.
Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés à occuper durablement un poste de travail, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'anticiper les risques de dysfonctionnement.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les décisions de la CDAPH en date du 11/04/2024 et 22/12/2024,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire du 13/06/2025,
Vu l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu le décret 2011-974 du 16 août 2011,
Vu le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
Vu ce qui précède,
- Confirmer la décision de la CDAPH de l'[Localité 4], de rejet d'Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux compris entre 50% et 79%,
- Rejeter la requête de Madame [M] [G].
La MDPH fait valoir qu'elle a évalué le taux d'incapacité de Madame [M] égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.