MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I] n'ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les deux messages mails des 24 et 27 février 2026, avec leurs pièces jointes, seront écartés des débats, conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
À titre préliminaire, il convient de relever que l'appel de Monsieur [I] ne porte que sur la demande d'indu et de condamnation au paiement des sommes réclamées.
Sur l'indu
En application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il faut résider en France (territoire métropolitain et outremer).
Il est précisé à l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements de l'outremer, la personne handicapée qui y réside de façon permamente.
Monsieur [I] ne conteste pas le fait qu'il réside de manière permanente aux Etat-Unis depuis son départ le 14 juillet 2020, ne se rendant chez son frère puis chez sa soeur que de manière occasionnelle, pour les rencontrer ou effectuer des démarches.
Dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Il s'agit d'une condition administrative ne remettant pas en cause l'analyse médicale du handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Monsieur [I] est donc redevable de la somme versée indûment au titre de l'allocation aux adultes handicapés (33.731,73 €) et au titre des primes exceptionnelles et de solidarité (200 €), à savoir la somme de 33.931,73 euros, en application des articles L. 821-5-1 et R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la fraude
Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits,
I- peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. (...)
III. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...)
En l'espèce, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ce que lors de sa première demande d'allocation aux adultes handicapés, une assistante sociale lui aurait indiqué qu'il pouvait mettre une adresse dite "fiscale" et non sa véritable adresse.
La notion d'adresse fiscale ne s'applique pas en droit de la sécurité sociale, et ne correspond nullement à la situation de Monsieur [I] qui vit et travaille ou recherche un emploi aux États-Unis.
Il ne peut invoquer un droit à l'erreur, la condition de résidence en [Etablissement 1] pour l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés étant mentionnée sur les sites internet utiles des organismes.
Si dans sa demande initiale du 11 mars 2019, l'indication de l'adresse de son frère comme résidence correspond à la réalité, tel n'est plus le cas en juillet 2020, lors de son départ aux États-Unis. Il n'indique pas ce changement d'adresse, alors que cela est mentionné dans le dossier de demande d'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale.
Dans un courriel du 22 septembre 2020 d'échanges avec la caisse, il est indiqué comme adresse [Localité 6] en France. (pièce 8 de la caisse)
Dans sa déclaration du 16 octobre 2023 de changement d'adresse à la caisse d'allocations familiales, il mentionne une date de déménagement chez sa soeur au 1er octobre 2023. (Pièces F et G de l'appelant et pièces 8 de la caisse).
Dans sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés du 29 décembre 2023, il indique être hébergé chez sa soeur et produit une attestation d'hébergement de cette dernière en ce sens.
Il aurait indiqué, sur une feuille libre jointe à la demande, qu'il vivait aux États-Unis et aurait communiqué son adresse à [Localité 2]. Il n'en justifie pas, alléguant seulement que la caisse n'aurait pas joint à la copie de sa demande ce document.
Sur aucun document, il n'ait fait mention de son adresse aux États-Unis, si ce n'est dans ceux de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de janvier et d'avril 2024, soit après son audition par l'agent enquêteur de la caisse le 14 décembre 2023 (pièces 11-2 à 11-4 et 3 de l'appelant).
Il ne peut être que constaté que, malgré son audition du 14 décembre 2023, il complète le formulaire de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, sans faire état d'une résidence "fiscale" ou "administrative" chez sa soeur. Il indique résider chez sa soeur qui atteste l'héberger. Le formulaire porte la date du 29 décembre 2023.
Au regard de ces éléments, l'intention frauduleuse est établie et la présomption de bonne foi ne peut s'appliquer.
En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité varie, en fonction de la gravité des faits reprochés entre un plancher et un plafond qui s'imposent au juge (Cass. 2e civ. 15 juin 2017, n° 16-19.198).
La caisse a fixé à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 130 €, le montant de la pénalité, montant plancher en cas de fraude.
Dès lors, il sera validé.
La caisse sollicite, en outre, le paiement d'une indemnité de 3.393,17 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, et non L.