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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 23/03979

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la régularité de la rémunération des heures supplémentaires et quelles sont les conséquences du harcèlement moral sur l'indemnisation due à la salariée ?

Principe retenu

L'employeur doit rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié conformément aux règles légales. En cas de travail dissimulé, le salarié peut obtenir une indemnité forfaitaire. Le harcèlement moral au travail ouvre droit à des dommages-intérêts. Les congés payés non pris doivent être indemnisés et toute retenue injustifiée sur le solde de tout compte est condamnable.

Faits clés

  • Mme U engagée en CDI le 1er octobre 2018 en qualité de coiffeuse
  • Rupture conventionnelle signée le 8 juin 2021, rupture effective le 15 juillet 2021
  • Demande de rappel d'heures supplémentaires et indemnités diverses déposée le 15 septembre 2021
  • Jugement du 6 juillet 2023 condamnant l'employeur à verser 3 879,09 euros au titre des heures supplémentaires, 11 700,06 euros pour travail dissimulé, 5 000 euros pour harcèlement moral, et autres sommes
  • Appel de la société contestant le montant des heures supplémentaires et dommages-intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article R 1454-28 du Code du travail articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : La société [2], devenue le 1er janvier 2019 la société [1], exploite des salons de coiffures dans le sud de la France. Le 1er octobre 2018, la société [3] a engagé selon contrat à durée indéterminée Mme [Y] [U] en qualité de coiffeuse, pour exercer ses fonctions au sein du salon de coiffure de [Localité 4], situé dans une galerie commerciale annexe à un supermarché de l'enseigne Intermarché. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement de départage en date du 06 juillet 2023, le conseil a statué comme suit : Condamne la société [4] 2015 à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 3 879,09 euros à titre de rappel de salaires relatif aux heures supplémentaires outre 387,90 euros au titre des congés payés afférents, - 11 700,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail, - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 278,57 euros au titre du solde des congés payés, - 109,28 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte. Condamne la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Ordonne l'exécution provisoire du jugement dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du travail. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le 31 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; La condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 janvier 2024, Mme [U] demande à la Cour de confirmer la décision querellée en ces dispositions qui ont fait droit à ses demandes, l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamner la société [1] au paiement des sommes de : - 3 879,09 euros au titre des heures supplémentaires dues - 387,90 euros au titre des congés afférents - 11 700,06 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de la violation des règles en matière de droit du travail - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né du harcèlement et des conditions de travail subies - 278,57 euros au titre des congés dus - 109,28 euros au titre de la somme injustement déduite du solde de tout compte. - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, Confirmer la décision querellée. En toute hypothèse, Y ajouter la condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en cause d'appel. La condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [U] soutient que l'employeur lui a fait subir des faits de harcèlement moral, à compter de janvier 2021, en représailles à sa demande de lui payer régulièrement ses heures supplémentaires. Elle lui reproche ainsi des critiques sur son travail, un refus abusif de ses demandes de congés, de l'avoir contrainte à travailler le mercredi et pendant la période de chômage partiel, de l'avoir laissée travailler dans des locaux dégradés et gérer seule les incidents techniques consécutifs au manque d'entretien, et enfin de lui avoir demandé de lui payer en espèce l'équivalent de prestations gratuites offertes à la propriétaire des locaux pour la remercier de l'aide apportée à la société. Pour preuve des faits reprochés à l'employeur elle produit : - Des mails adressés par l'employeur à l'ensemble des managers des salons ainsi rédigés : - le 9 juillet 2020 : ' [...] [X] du siège [D] n'a pas pour habitude de faire plaisir...Il m'a dit le patron et le manager de tes salons c'est toi.[...] Tes managers ne sont pas des managers...ils n'ont pas pour habitude de challenger eux-mêmes les équipes ils sont perdus...Ce sont des exécutants...Des exécutants avec des salaires de managers...Vu les résultats, j'ai peur qu'il ait raison. - le 8 octobre 2020 : 'Vous savez aujourd'hui lire vos chiffres comme moi avec les formations de [X]...Certains salons déjà mal au point démarrent fort ce mois en négatif...c'est effrayant, voir paralysant, car je ne sais pas combien de postes sont en danger...S'il vous plaît de l'âme, de la conscience et je ne sais pas quoi pour sauver votre poste, celui de vos équipes, celui des plus en besoin...moi je ne suis que celle qui mettra fin à une histoire...ce n'est pas un but, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas un projet...malheureusement pour moi...salaire manager pas en adéquation, salaire collaborateur pas dans la rentabilité[...]à vous de changer la donne, à vous de surprendre.' - l'attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, de Mme [B], ancienne collaboratrice de Mme [U] au sein du même salon, qui mentionne avoir elle-même subi 'des humiliations et de la pression régulière sur les chiffres avec des menaces régulières sur la fermeture du salon ou bien de licenciement'. - des mails échangés avec l'employeur en mars et mai 2021 au sujet de jours de congés refusés. - des mails échangés avec l'employeur au cours du mois de mars 2021, au sujet de la modification du planning d'avril dans lequel l'employeur l'avait positionnée pour qu'elle travaille le mercredi qui était jusqu'alors son jour de repos et refusé toute modification malgré l'accord de sa collègue de travail. En ce sens, elle produit également l'attestation de son ancienne collaboratrice au sein du salon, Mme [R] [G] qui atteste que Mme [U] subissait les faits suivants: '...suppression de son jour de repos du mercredi, journée où j'ai toujours travaillé sans problème. Et je tiens à souligner que je n'ai jamais sollicité ma direction pour avoir ce jour en repos, et à la réception du planning d'avril 2021 j'ai précisé à [Y] que je pouvais travailler le mercredi comme toujours, et qu'elle pouvait en informer la direction.' Mme [U] ajoute que l'employeur l'a contrainte à travailler alors qu'elle était au chômage partiel, (alors qu'il ne prenait pas en charge les indemnités qui lui étaient versées), et produit en ce sens : - des mails de l'employeur des 11 et 23 mars 2020 ainsi rédigés : 'Concernant les salons fermés, vous pouvez en profiter pour tout remettre à jour (étiquettes, stocks, rangements...) afin d'être opérationnels pour l'ouverture' 'Pour les salons qui n'ont pas finalisé leur inventaire, pensez-y' 'Pour les salons fermés, appelez-moi une fois que vous êtes sur place svp, car j'aurais besoin du journal de caisse et des dépenses du mois de février...' - des messages téléphoniques en date des 4 mai 2020, 16,17, et 18 novembre 2020 attestant d'une activité professionnelle pendant cette période : (réunions en visioconférence, obligation de se rendre au salon pour finaliser des commandes de produits...) Elle fait également valoir que le salon dont elle avait la charge souffrait d'un manque d'entretien, (fuites d'eau sur les équipements intérieurs, problèmes électriques aux prises) et que l'employeur la laissait seule pour remédier à ces problèmes. Elle produit en ce sens des attestations de son frère et de son compagnon qui énoncent être intervenus gracieusement dans les locaux pour procéder à des interventions et dépannages. D'anciens salariés témoignent également, dans des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, des difficultés rencontrées en ces termes : - M. [T] fait état d'un: ' entretien du salon de coiffure déplorable, manque de lumière, d'entretien des locaux' ; - Mme [B], dans un témoignage corroboré par celui de Mme [G], précise que: 'Dès que nous avions un problème au salon (fuite d'eau, électricité...), [Y] avait l'obligation de demander de l'aide à Mme [I], la propriétaire du local et de l'Intermarché puisque Mme [M], malgré les appels et les messages ne répondait pas. Mme [I] venait avec ses salariés ou bien son électricien nous dépanner avec réactivité et sympathie. Ses services ont toujours été gratuits, donc, de temps en temps, [Y] avait l'initiative de lui offrir un séchage pour la remercier'. Mme [U] ajoute en effet avoir offert quelques prestations gratuites (lavage/séchage/coiffage) à Mme [I] pour la remercier de son aide, en toute transparence, et énonce que l'employeur le lui a reproché, en lui demandant de restituer en espèce, l'équivalent des prestations offertes. Elle produit en ce sens le mail que lui a adressé l'employeur le 21 janvier 2021 ainsi rédigé : « Je reviens vers vous concernant la famille [I] qui réalise une visite par semaine en payant chaque prestation depuis le premier jour en espèce, soit au minimum 4 prestations par mois. Au mois d'août, au vu de son refus de faire un geste concernant les loyers, je vous ai demandé d'appliquer les tarifs (') Votre relation avec Mme [I] m'a toujours interpellé'On fait du Bla Bla Bla et on entend le social'Triste France. Un manager qui offre des prestations pendant son temps de travail' » Dans un second message, rédigé quelques minutes plus tard, elle ajoutait : « Je vous remercie de mettre dans une enveloppe, les dons pour la famille [I] sans mon accord, qui est votre propre initiative (') Une heure est une heure, c'est votre discours ». Elle produit également la réponse adressée à l'employeur le lendemain, en ces termes: « Je reviens vers vous suite aux mails et à notre conversation téléphonique du mercredi 20 janvier. Effectivement, je me suis permise de faire des gratuités à Mme [I] sans votre accord suite aux nombreux services qu'elle nous a rendu et à sa réactivité, n'ayant aucune réponse de votre part suite à mes appels (dépannage de son électricien, fourniture d'eau suite à la panne, fournitures de masques'). Je me suis permise de le faire en toute bienveillance et non en détournement d'argent comme vous me l'avez insinué.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [U] les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, 11 700,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 278,57 euros au titre des congés non pris, 109,28 euros au titre de la somme déduite du solde de tout compte, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 879,09 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [U] la somme 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Rejette la demande de rappel de dommages intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail, Condamne la société [4] 2015 à verser à Mme [U] la somme de 1 939 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 193,90 euros au titre des congés payés afférents. Y ajoutant, Condamne la société [1] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne la société [4] 2015 aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Comment sont indemnisées les heures supplémentaires non payées ?
Les heures supplémentaires non rémunérées doivent être payées au salarié avec les majorations légales, accompagnées des congés payés afférents.
Quelles sont les conséquences juridiques du harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié.
Que faire en cas de retenue injustifiée sur le solde de tout compte ?
Le salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des sommes indûment retenues.
Qu'est-ce que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ?
Il s'agit d'une indemnité versée au salarié lorsque l'employeur a dissimulé une partie du travail effectué, en réparation du préjudice subi.
Quels sont les frais irrépétibles et qui les prend en charge ?
Les frais irrépétibles correspondent aux dépenses d'avocat non couvertes par les dépens, et peuvent être condamnés à la charge de la partie perdante.
Comment contester le montant des heures supplémentaires reconnu par le Conseil de prud'hommes ?
L'employeur peut interjeter appel pour demander la révision du montant des heures supplémentaires et des indemnités associées.

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