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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 18 juin 2026 — n° 25/05208

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'affaire pour inexécution d'une décision de justice peut-elle être ordonnée en l'absence de justification de conséquences manifestement excessives par la partie défaillante ?

Principe retenu

La radiation de l'affaire pour inexécution d'une décision de justice peut être ordonnée si la partie défaillante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter. Le conseiller de la mise en état statue par ordonnance juridictionnelle après débat contradictoire et doit se prononcer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Mme [W] [G] a interjeté appel d'un jugement du 28 août 2025.
  • Les consorts [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour inexécution du jugement.
  • Mme [G] n'a pas justifié de conséquences manifestement excessives ni de l'impossibilité d'exécuter.
  • La société Menuiseries [E] [T] a invoqué la précarité de son entreprise sans en justifier.
  • L'ordonnance de radiation a été rendue après débat contradictoire.

Articles cités

article 383 du code de procédure civile article 524 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Madame [W] [G] C/ Monsieur [X] [Y] Monsieur [I] [N] Monsieur [A] [R] Monsieur [K] [P] AXA FRANCE IARD Monsieur [C] [D] S.A. AXA FRANCE IARD S.C.P. [F] S.A.S. [U] [B] S.A.R.L. [L] [E] [T] ---------------------- N° RG 25/05208 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOJ3 ---------------------- DU 18 JUIN 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [W] [G] née le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 22/08127) rendu le 28 août 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 24 octobre 2025, à : Monsieur [X] [Y] né le 29 Novembre 1986 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [I] [N] assigné selon acte de commissaire de justice en date du 21.11.25 délivré à l'étude de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [A] [R] né le 27 Avril 1968 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Gérant d'entreprise demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [K] [P] né le 24 Septembre 1973 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Représentés par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Société AXA FRANCE IARD société anonyme inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la Société HD33. demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [C] exerçant sous le nom commercial EBM né le 14 Février 1966 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social en qualité d'assureur de la Sté [U] [B] demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. [F] au capital de 304,90euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°345 154 595, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [B] demeurant [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. [U] [B] représentée par la SCP [F] es qualité de mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. [L] [E] [T] au capital social de 50.000 €, enregistrée au R.C.S.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. M. [R] et M. [P] font notamment valoir que Mme [G], la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 28 août 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire. 3. Qu'en l'espèce, Mme [G] leur est redevable de la somme de 51 437,92 euros hors intérêts de retard, tandis que la société Menuiseries [E] [T] leur est redevable de la somme de 13 550 euros hors intérêts de retard et M. [Y] de la somme de 13 451,77 euros après indexation indice BT 01 pour le désordre portant sur la piscine. 4. Que Mme [G] a interjeté appel du jugement tandis que la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] ont relevé appel à titre incident, mais qu'aucune de ces trois parties ne s'est acquittée des sommes mises à sa charge au titre du jugement du 28 août 2025. Que dès lors, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée. 5. M. [D] fait valoir en réplique qu'il n'a pas pu constituer avocat en première instance et n'a pas, a fortiori, bénéficié d'une défense effective afin de faire valoir ses arguments. Que l'exécution des condamnations mises à sa charge et susceptibles d'être réformées en appel, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. 6. Qu'en effet, il exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel et dispose à ce titre d'une trésorerie limitée. Qu'ainsi, exiger le paiement immédiat des sommes fixées par le jugement risquerait de compromettre irrémédiablement l'équilibre financier de sa structure, le plaçant dans une situation de précarité, voire de cessation de paiements. Que dès lors, la demande de radiation du rôle doit être écartée, de même que les prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la radiation constituant une mesure d'administration judiciaire ne permettant pas au juge de prononcer une quelconque condamnation. 7. La Sarl Menuiseries [E] [T] fait valoir qu'elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, de sorte que les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées. 8. Mme [G] et M. [Y] n'ont pas conclu ni les autres intimés. Sur ce, 9. Il est établi que Mme [G], qui a fait appel principal, n'a réglé aucune des sommes au paiement desquelles elle était tenue. 10. Pour ce qui concerne la sarl Menuiseries [E] [T], il est certes exact qu'elle a payé la somme totale de 16 400,59 € mais il apparaît que ce faisant, elle n'a pas exécuté intégralement le jugement. En effet, cette somme ne correspond qu'à celle à laquelle elle est tenue au titre de sa contribution à la dette, c'est-à-dire dans ses rapports avec ses co-débiteurs. 11. Mais compte tenu de ce qu'elle était condamnée in solidum avec d'autres débiteurs à payer aux consorts [P] la somme totale de 51 437,92 €, son obligation à la dette à leur égard était de ce montant. 12. M. [Y] n'a pas exécuté non plus le jugement et ne s'en explique pas. 13. S'agissant de M. [C] [D], qui a également formé appel incident, celui-ci se borne à invoquer l'existence de conséquences manifestement excessives sans préciser lesquelles et à faire état de la précarité de son entreprise sans en justifier aucunement. 14. Il résulte donc de ce qui précède que la radiation de l'affaire ne peut qu'être ordonnée. 15. S'il est vrai que selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est en principe une simple mesure d'administration judiciaire, il en va autrement lorsque celle-ci est ordonnée dans le cadre d'un débat qui se conclut par une décision d'ordre juridictionnel. 16. Tel est bien le cas lorsque le conseiller de la mise en état est saisi par une partie, en application de l'article 524 du code de procédure civile et qu'il statue par ordonnance au terme d'un débat contradictoire. 17. Dans ce cas, selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il en résulte que le juge doit statuer sur les dépens. 18. Or, dans cette hypothèse, il ne peut refuser de statuer, s'il en est requis, sur l'allocation éventuelle d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens telle que le prévoit l'article 700 du code de procédure civile. 19. En l'espèce, il sera alloué aux consorts [P], à ce titre, la somme de 800 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 25/05208; Condamne in solidum Mme [W] [G], la société Menuiseries [E] [T] et M. [Y] à payer à MM. [A] [R] et [K] [P] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'une affaire en appel ?
La radiation est une mesure qui consiste à retirer l'affaire du rôle des affaires en cours, généralement en raison de l'inexécution par l'appelant d'une décision de justice exécutoire. Elle peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état après débat contradictoire.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation ?
Il faut que l'appelant n'ait pas exécuté la décision de première instance, sans justifier de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter. La demande doit être faite par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état.
Que faire si je ne peux pas exécuter le jugement ?
Vous devez démontrer au juge que l'exécution aurait pour vous des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est impossible. Par exemple, en apportant des preuves de votre situation financière ou de l'impossibilité matérielle d'exécuter.
Quels sont les effets de la radiation ?
La radiation suspend l'instance d'appel. L'affaire peut être réinscrite au rôle si l'appelant justifie avoir exécuté la décision ou si les circonstances ont changé. La radiation n'éteint pas l'instance.
Puis-je obtenir des frais de procédure si la radiation est ordonnée ?
Oui, la partie qui obtient la radiation peut demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés, ainsi que la condamnation de l'autre partie aux dépens.
Comment contester une ordonnance de radiation ?
L'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Il est conseillé de consulter un avocat pour les voies de recours.

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