MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. M. [R] et M. [P] font notamment valoir que Mme [G], la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 28 août 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire.
3. Qu'en l'espèce, Mme [G] leur est redevable de la somme de 51 437,92 euros hors intérêts de retard, tandis que la société Menuiseries [E] [T] leur est redevable de la somme de 13 550 euros hors intérêts de retard et M. [Y] de la somme de 13 451,77 euros après indexation indice BT 01 pour le désordre portant sur la piscine.
4. Que Mme [G] a interjeté appel du jugement tandis que la Sarl Menuiseries [E] [T] et M. [Y] ont relevé appel à titre incident, mais qu'aucune de ces trois parties ne s'est acquittée des sommes mises à sa charge au titre du jugement du 28 août 2025.
Que dès lors, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée.
5. M. [D] fait valoir en réplique qu'il n'a pas pu constituer avocat en première instance et n'a pas, a fortiori, bénéficié d'une défense effective afin de faire valoir ses arguments.
Que l'exécution des condamnations mises à sa charge et susceptibles d'être réformées en appel, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
6. Qu'en effet, il exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel et dispose à ce titre d'une trésorerie limitée. Qu'ainsi, exiger le paiement immédiat des sommes fixées par le jugement risquerait de compromettre irrémédiablement l'équilibre financier de sa structure, le plaçant dans une situation de précarité, voire de cessation de paiements.
Que dès lors, la demande de radiation du rôle doit être écartée, de même que les prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la radiation constituant une mesure d'administration judiciaire ne permettant pas au juge de prononcer une quelconque condamnation.
7. La Sarl Menuiseries [E] [T] fait valoir qu'elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, de sorte que les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
8. Mme [G] et M. [Y] n'ont pas conclu ni les autres intimés.
Sur ce,
9. Il est établi que Mme [G], qui a fait appel principal, n'a réglé aucune des sommes au paiement desquelles elle était tenue.
10. Pour ce qui concerne la sarl Menuiseries [E] [T], il est certes exact qu'elle a payé la somme totale de 16 400,59 € mais il apparaît que ce faisant, elle n'a pas exécuté intégralement le jugement.
En effet, cette somme ne correspond qu'à celle à laquelle elle est tenue au titre de sa contribution à la dette, c'est-à-dire dans ses rapports avec ses co-débiteurs.
11. Mais compte tenu de ce qu'elle était condamnée in solidum avec d'autres débiteurs à payer aux consorts [P] la somme totale de 51 437,92 €, son obligation à la dette à leur égard était de ce montant.
12. M. [Y] n'a pas exécuté non plus le jugement et ne s'en explique pas.
13. S'agissant de M. [C] [D], qui a également formé appel incident, celui-ci se borne à invoquer l'existence de conséquences manifestement excessives sans préciser lesquelles et à faire état de la précarité de son entreprise sans en justifier aucunement.
14. Il résulte donc de ce qui précède que la radiation de l'affaire ne peut qu'être ordonnée.
15. S'il est vrai que selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est en principe une simple mesure d'administration judiciaire, il en va autrement lorsque celle-ci est ordonnée dans le cadre d'un débat qui se conclut par une décision d'ordre juridictionnel.
16. Tel est bien le cas lorsque le conseiller de la mise en état est saisi par une partie, en application de l'article 524 du code de procédure civile et qu'il statue par ordonnance au terme d'un débat contradictoire.
17. Dans ce cas, selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il en résulte que le juge doit statuer sur les dépens.
18. Or, dans cette hypothèse, il ne peut refuser de statuer, s'il en est requis, sur l'allocation éventuelle d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens telle que le prévoit l'article 700 du code de procédure civile.
19. En l'espèce, il sera alloué aux consorts [P], à ce titre, la somme de 800 €.