MOTIFS
Sur la pénalité pour fraude et l’indemnité légale
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I. — Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1o L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2o L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...] ».
En vertu des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisit d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, vérifie la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernées, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass., 2ème civ., 15 février 2018, n°17-12.966 ; Cass., 2ème civ., 8 avril 2010, n° 09-11.232 et 08-20.906) .
Si cette jurisprudence reconnaît au juge le pouvoir d’apprécier l’adéquation du montant de la pénalité prononcée par l’organisme social à l’importance de la gravité de l’infraction commise par l’assuré, soit le pouvoir de moduler la sanction, en revanche elle ne lui reconnaît pas le pouvoir de l’annuler.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que « […] En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ».
Madame [E] [Y] explique avoir acheté un bien immobilier en 2021 pour du locatif et argue de son incompréhension à l’égard de la pénalité en indiquant que la CAF a considéré qu’elle était en couple avec l’un de ses locataires, Monsieur [R] [B], alors que ce n’est pas le cas. Elle précise avoir entamé une relation avec ce dernier depuis juin 2024 et affirme qu’ils avaient des échanges financiers en raison de sa situation de locataire. Elle ajoute avoir reçu quelques courriers et sollicité des rendez-vous avec la CAF, en vain. Madame [E] [Y] explique que Monsieur [R] [B] réside au 11 et que son adresse personnelle est au [Adresse 3], où elle est indépendante. Elle précise que le 11 bis est une boite postale, et qu’elle s’y rendait de temps en temps pour les travaux.
La CAF explique que le contrôle sur place a mis en évidence que Madame [E] [Y] ne déclarait qu’une partie de ses ressources depuis janvier 2022, qu’elle résidait au n°11 et non au [Adresse 4], qu’elle vivait en couple avec Monsieur [R] [B] depuis mai 2022. Elle explique qu’entre les ressources déclarées et les encaissements constatés, le contrôleur a relevé une différence de + 21.920,00 euros ; que le n° 11 bis pas au cadastre et le n° 11 est loué par Monsieur [R] [B] ; que le contrôleur a constaté un partage d’intérêts matériels et affectif puisqu’il existe des mouvements financiers réguliers entre eux, que les intéressés se sont revendiqués en couple sur les réseaux sociaux, et que l’employeur de Madame [E] [Y] était la SARL [1] gérée par Monsieur [R] [B]. Elle fait observer que, postérieurement à son recours, Madame [E] [Y] a créé une entreprise de coiffure.
Sur ce,
A titre liminaire, il est constant que la présente instance fait suite au recours contentieux formé par Madame [E] [Y] à l’encontre de la décision de la CAF en date du 2 décembre 2024, lui notifiant une pénalité pour fraude d’un montant de 1.185,00 euros, et une indemnité légale d’un montant de 1.135,75 euros, au titre des frais de gestion.
Dès lors, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que de cette seule et unique contestation formée à l’encontre de la pénalité pour fraude ainsi que de l’indemnité légale, et n’a pas vocation à connaître de l’indu d’un montant de 11.357,48 euros, notifié à l’allocataire par lettre du 2 décembre 2024, dont le bien-fondé ne sera pas étudié dans le cadre de la décision à intervenir.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [Y] n’a jamais formulé de réponse aux courriers des 27 février 2024 et 2 décembre 2024, par lesquels la CAF l’informait, respectivement, des conclusions du contrôle, à savoir une vie commune avec Monsieur [R] [B] depuis le 1er mai 2022 et des déclarations de ressources erronées depuis janvier 2022, puis de son intention d’appliquer une pénalité financière.
Par ailleurs, si Madame [E] [Y] a effectué un recours amiable à l’encontre de l’indu émis à son encontre le 11 juin 2024 pour un montant de 11.357,48 euros, pour autant elle n’a jamais donné suite en formalisant un recours contentieux et la CAF précise que Madame [E] [Y] a commencé à le rembourser par retenues sur prestations, ce qui permet à la juridiction de considérer que Madame [E] [Y] reconnait devoir cette somme et que les faits reprochés sont avérés.
Sur la problématique de l’adresse postale, il est établi que le [Adresse 5][Adresse 6] à COURANT (17330) communiqué par Madame [E] [Y] en guise d’adresse personnelle n’existe pas sur le cadastre, et que le propriétaire du logement situé au n°11 de la même rue, où résidait Monsieur [R] [B] pendant la période litigieuse, est la SCI [2], gérée par Madame [E] [Y].
Sur les déclarations de ressources trimestrielles incorrectes, le tribunal observe que si Madame [E] [Y] argue de ne pas comprendre les reproches de la CAF, pour autant elle n’apporte aucun élément pour contredire matériellement les allégations de la CAF, laquelle fournit les déclarations effectuées par l’allocataire de janvier 2022 à décembre 2023, ainsi qu’un tableau informatique retraçant les ressources effectivement encaissées par Madame [E] [Y] sur cette même période, résultant de la consultation des relevés bancaires, dont la comparaison démontre que l’allocataire a omis de déclarer ses revenus réels.
Quand bien même ces revenus proviendraient d’une activité locative, ce que le tribunal a bien du mal à croire puisque d’un mois à l’autre, Madame [E] [Y] n’a jamais perçu les mêmes sommes, ne serait-ce qu’une seule fois, et que les montants varient fortement, ce qui est notoirement incohérent pour ce type d’activité (5.510,00 euros en janvier 2022 pour la fourchette haute - 0,00 euros/21,00 euros en février 2022/septembre 2022/septembre 2023 pour la fourchette basse), il n’en demeure pas moins que Madame [E] [Y], qui ne conteste pas les éléments chiffrés retenus par la caisse, n’a pas déclaré ses ressources réelles pendant plus deux ans.
S’agissant de la vie de couple, à la date du contrôle en février 2024, l’agent assermenté a retenu un partage d’intérêts matériels et affectifs entre Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [B] en raison de mouvements financiers réguliers entre leurs comptes bancaires personnels et leur déclaration d’une adresse commune (le [Adresse 5][Adresse 7] à [Localité 1]) auprès de leur(s) agence(s) bancaire(s), leurs employeurs, la CPAM et la CAF elle-même.
Par ailleurs, pour la période litigieuse, outre que logement occupé par Monsieur [R] [B] est la propriété de la SCI [2], dont la gérance revient à Madame [E] [Y], l’agent a également pu constater que Madame [E] [Y] a été salariée de la société [1], dont le gérant est Monsieur [R] [B], ce qui rajoute au lien certain entre eux.