MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale « […] Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […] ».
La validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass., soc 01/03/1992, n°88-11682). En revanche l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’y indiquer le détail du calcul des cotisations qu’il réclame.
S’agissant de la « cause » des sommes réclamées, il convient d’entendre l’origine de la dette, la mise en demeure devant préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass., civ. 2ème, 22/06/2023). Est valable la mise en demeure portant la mention « régime général-mise en demeure récapitulative suite à contrôle-rappel » et qui précise le montant, l’origine de la dette ainsi que la période concernée (Cass., soc., 05/12/1996, n°95-10.567).
En l’espèce, sur la validité de la mise en demeure, Monsieur [W] [O] faisait valoir que le motif indiqué le mettait dans l’incapacité de connaître la cause ou l’origine de la dette, en raison de l’absence de précision, et que la caisse mélange les deux activités, ce qui rend d’autant plus difficile de comprendre de quelles cotisations il s’agit, outre que l’URSSAF lui a adressé une contrainte pour une régularisation qui serait due au titre de la société [1].
L’URSSAF faisait valoir que la mise en demeure satisfait aux exigences prescrites par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, avec toutes les mentions nécessaires, qui sont suffisamment précises pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure objet du litige indique explicitement que les sommes demandées correspondent aux « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », cette mention, complétée par les périodes concernées, à savoir la régularisation pour les années 2022 et 2023, permettant aisément à Monsieur [W] [O] de comprendre que la mise en demeure portait sur la régularisation des cotisations et contributions sociales dont il était redevable pour son activité de gérance de la société [2].
Par ailleurs, outre la nature des sommes dues, la mise en demeure comportait l’intégralité des autres mentions, à savoir les périodes concernées (régularisation 2022, régularisation 2023), le montant pour chacune des périodes, les régularisations AN-1/AN-2, les majorations de retard et pénalités, le montant restant à payer par année, ainsi que le délai imparti au redevable pour s'acquitter du paiement avant poursuites, permettant à Monsieur [W] [O] d’avoir connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation.
Il s’ensuit que la mise en demeure n’encourt aucune nullité de ce chef.
Par conséquent, le moyen de nullité de la mise en demeure tiré de l’absence de mention de la nature de la dette sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
En l’espèce, sur les montants réclamés, Monsieur [W] [O] indiquait qu’il ne connaissait pas le montant exact de la créance, car la caisse sollicite une « régul » pour 2022 qui n’apparait pas sur son compte individuel. Il ajoute qu’une autre procédure contentieuse est en cours et que l’URSSAF ne fait pas mention de cette régularisation. Il soutient que les explications de la caisse sur les calculs font apparaitre que les mentions portées sur la mise en demeure sont erronées, car lorsqu’il est indiqué « régul 2022 », il s’agit en réalité d’une régularisation de l’année 2021, outre que cette régularisation n’est pas justifiée.
L’URSSAF fait valoir que les cotisations 2021 et 2022 ont été calculés sur la base des revenus de l’année N-1, puis régularisés sur la base des revenus définitifs. Elle ajoute que Monsieur [W] [O] a fait l’objet d’une radiation à tort le 23 novembre 2022 et que les cotisations définitives 2022 ont été régularisées sur la base d’assiettes forfaitaires minimums. Elle précise que les cotisations définitives 2022 (1.092,00 euros) ont été augmentées de la régularisation 2021 (11.417,00), soit un total de 12.509,00 euros.
S’agissant des cotisations 2023, elle indique qu’elles ont été calculées sur des bases forfaitaires minimums en l’absence de revenus, pour un montant de 1.162,00 euros, puis régularisées sur la base d’assiettes forfaitaires minimales à hauteur de 1.164,00 euros, du fait de la réception de revenus 2023 à 0,00 euros, et que cette dernière somme figure également sur la mise en demeure.
Sur ce,
Monsieur [O] [W] ne remet pas en cause sa qualité d’affilié au régime de sécurité sociale des indépendants, au titre de laquelle il est personnellement redevable du règlement des cotisations et contributions sociales liées à la protection sociale des professions indépendantes, et ce, jusqu’à l’arrêt des activités dont il assure la gestion.
Le tribunal rappelle que l’instance porte uniquement sur la mise en demeure du 26 mars 2024 et qu’il n’y a pas lieu d’évoquer une autre instance dans le cadre de la décision à intervenir.
L’URSSAF justifie avoir envoyé des éléments détaillés au cotisant, notamment la régularisation des cotisations 2021, l’appel de cotisations 2022, la régularisation des cotisations 2022 et l’appel des cotisations 2023.
Dans ses écritures, l’URSSAF justifie également du détail de l’ensemble des calculs pour chaque période considérée et chaque type de cotisation avec le montant retenu au titre des revenus déclarés, ou à défaut les bases forfaitaires, ainsi que les taux appliqués.
S’agissant des sommes réclamées sous la dénomination « régul 2022 », comme expliqué par l’URSSAF, la régularisation des cotisations et contributions sociales pour l’année 2021 est exigible en 2022, conformément aux articles R. 613-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
L’URSSAF indique réclamer les cotisations définitives 2022 (1.092,00 euros), augmentées de la régularisation des cotisations pour 2021 (11.417,00 euros) résultant de la différence entre les cotisations définitives 2021 (31.201,00 euros) et les cotisations ajustées (19.784,00 euros), après déclarations de ses revenus réels par le cotisant.
Monsieur [W] [O] ne produit pas d’élément suffisant de nature à remettre en cause les modalités de calcul de l’URSSAF, tant s’agissant des revenus pris en considération que des taux appliqués.
Dès lors, le recours de Monsieur [W] [O] sera rejeté et il sera condamné à payer à l’URSSAF Bretagne la somme de 4.632,00 euros dont 4.412,00 euros en cotisations et 220,00 euros en majorations de retard au titre des régularisations pour les années 2022 et 2023.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».