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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/05302

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur l'infirmation d'un jugement ayant validé une contrainte de France Travail pour remboursement d'un trop-perçu d'allocation chômage ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'infirmer un jugement, cette compétence relevant exclusivement de la cour d'appel. La demande d'infirmation présentée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable.

Faits clés

  • M. [T] a perçu un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi de 8.167,30 € pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020
  • Un trop-perçu de 252,98 € pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 pour cumul avec indemnisation maladie
  • France Travail a émis une mise en demeure le 11 septembre 2024
  • Une contrainte a été signifiée le 12 décembre 2024 pour un total de 8.431,60 €
  • Le tribunal judiciaire de Nantes a validé la contrainte par jugement du 25 avril 2025

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 32-1 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par mise en demeure du 11 septembre 2024 émise par France Travail, M. [Z] [T] s'est vu réclamer le remboursement d'un trop perçu pour un montant total de 8.167,3 0€ au tire du versement indu de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 en raison d'une activité salariée et 252,98€ pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 pour cumul avec l'indemnisation déjà servie par la Sécurité sociale pour son arrêt maladie. Cette somme n'ayant pas été remboursée dans le délai imparti, France Travail a fait signifier le 12 décembre 2024 par commissaire de justice une contrainte à M. [T], pour un montant totale de 8.431,60 €, outre les frais, soit 8.620,37 €. M. [T] a contesté cette contrainte par requête en opposition datée du 20 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire de Nantes le 23 décembre 2024. Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire a : - débouté M. [T] de son opposition à contrainte, - reçu France Travail en ses demandes, - condamné M. [T] [Z] à payer à France Travail la somme totale de 8.431,60 €, correspondant : * pour la somme de 8.167,30 €, à l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020, * pour la somme de 258,64 €, à l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période allant du 13 mars 2023 au 31 mars 2023, - condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025, M. [T] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement. Vu les conclusions d'incident du 24 décembre 2025, par lesquelles M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état, en formulant les demandes suivantes : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 avril 2025 en ce qu'il a : * débouté M. [Z] [T] de son opposition à contrainte, * reçu France Travail en ses demandes, * condamné M. [T] à payer à France Travail la somme totale de 8431,60 € * condamné M. [Z] [T] aux dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - dire nulle et de nul effet la contrainte signifiée à M. [T] le 12 décembre 2024 pour un montant de 8431,60 € outre les frais, soit 8.620,37 € en l'absence de mise en demeure préalable valablement délivrée, - débouter en conséquence France Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - déclarer prescrite la demande de France Travail à hauteur de 8.167,30 € correspondant à l'Allocation Retour à l'Emploi versée à M. [T] pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020, - débouter en conséquence France Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y afférent, À titre infiniment subsidiaire, - déclarer prescrite la demande de France Travail à hauteur de 6174,62 € correspondant à l'Allocation Retour à l'Emploi versée à M. [Z] [T] pour la période du 14 mars 2020 au 30 septembre 2020 ; - débouter en conséquence France Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y afférent, En tous les cas, - condamner France Travail à verser à M. [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner France Travail aux entiers dépens de l'instance, - débouter France Travail de toute demandes plus amples ou contraires. Vu les dernières conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état de M. [Z] [T], transmises au greffe et notifiées le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé et aux termes desquelles, celui-ci reprend exactement les mêmes prétentions que ses conclusions initiales, Vu les dernières conclusions d'incident de France Travail anciennement Pôle Emploi, transmises au greffe et notifiées le 9 mars 2026, concluant au débouté de M. [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé,

Motivations de la décision

Sur ce, 1) Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [T] Selon l'avis publié rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les fins de non-recevoir tranchées en première instance et relevant de l'appel, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La Cour de cassation l'a clairement rappelé dans son avis publié du 11 octobre 2022 (n° 22-70.010) dont il résulte que'la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état' et plus récemment dans un arrêt relatif aux fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir, qu'elles aient ou non été soulevées en première instance (Civ. 2ème, 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345 FR-B). Le conseiller de la mise en état n'a dès lors pas le pouvoir de confirmer ou d'infirmer la décision du premier juge. Seule la cour statuant au fond le peut en vertu de l'effet dévolutif. En l'occurrence, M. [T] demande au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement de première instance et de statuer à nouveau en prononçant la nullité de la contrainte ou subsidiairement de déclarer prescrites les créances de France Travail. Sa demande excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, comme relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel. Par conséquent, sa demande doit être déclarée irrecevable. 2) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'amende civile M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à France Travail la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, en persistant dans cette procédure d'incident manifestement vouée à l'échec, M. [T] a mobilisé les moyens particulièrement contraints de la justice civile, ce qui caractérise un abus de droit justifiant sa condamnation à payer la somme de 3.000 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Se déclare matériellement incompétent pour connaître de l'infirmation du jugement, qui relève de la compétence exclusive de la cour d'appel, Condamne M. [Z] [T] aux dépens de l'incident, Condamne M. [Z] [T] à payer à France Travail la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes, Condamne M. [Z] [T] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 3.000€, Dit que le greffe transmettra à l'Agent judiciaire de l'Etat une copie du présent arrêt aux fins de recouvrement de l'amende civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

Questions fréquentes

Le conseiller de la mise en état peut-il infirmer un jugement ?
Non, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'infirmer un jugement. Cette compétence relève exclusivement de la cour d'appel. Toute demande d'infirmation présentée devant lui est irrecevable.
Que faire si France Travail me réclame un trop-perçu d'allocation chômage ?
Vous pouvez contester la contrainte en formant opposition devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant sa signification. En appel, vous devez saisir la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, pour demander l'infirmation du jugement.
Qu'est-ce qu'une amende civile pour procédure abusive ?
L'amende civile est une sanction pécuniaire prononcée par le juge en cas de procédure abusive ou dilatoire. Dans cette affaire, M. [T] a été condamné à 3 000 € d'amende pour avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une demande manifestement vouée à l'échec.
Quels sont les pouvoirs du conseiller de la mise en état ?
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure (exceptions de procédure, fins de non-recevoir, etc.) mais ne peut pas infirmer un jugement. Il peut notamment prononcer des nullités, des irrecevabilités, et statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
Puis-je être condamné aux dépens et à payer des frais irrépétibles si je perds mon incident ?
Oui, la partie qui succombe dans un incident peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, M. [T] a été condamné à 1 500 € de frais irrépétibles.
Quel est le montant du trop-perçu réclamé par France Travail dans cette affaire ?
France Travail réclamait un total de 8 431,60 €, correspondant à 8 167,30 € pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 et 258,64 € pour la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2023.
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