Cour d'appel, référés, 7 juillet 2026 — n° 26/00027
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il ordonner la radiation du rôle d'appel pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé provision, en l'absence de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il ne démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. La simple allégation de moyens sérieux de réformation ne suffit pas à écarter la radiation.
Faits clés
- Ordonnance de référé du 11 mars 2026 du président du tribunal de commerce de Dijon accordant une provision
- Appel interjeté par la société LCDP
- Assignation en radiation par la société LES PEINTURES RÉUNIES le 21 mai 2026
- La société LCDP n'a pas exécuté l'ordonnance de référé
- La société LCDP invoque des moyens sérieux de réformation mais ne justifie ni de conséquences manifestement excessives ni d'impossibilité d'exécuter
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation du rôle d'appel pour défaut d'exécution ?
Puis-je éviter la radiation en invoquant des moyens sérieux de réformation ?
La consignation des sommes est-elle possible pour éviter la radiation ?
Quelles sont les conséquences de la radiation du rôle ?
Que doit prouver l'appelant pour éviter la radiation ?
Qui peut demander la radiation du rôle ?
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