MOTIFS
Sur la radiation
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Par application de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'occurrence, Mme [X] [M] soutient que l'incident d'irrecevabilité élevé par l'intimé est irrecevable car formé tardivement par conclusions du 26 septembre 2025, soit plusieurs mois après la signification de la déclaration d'appel et plus de trois semaines après la signification des conclusions d'appelante, alors que l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours après la signification de la déclaration d'appel.
M. [I] [Y], représentant M. [Z] [Y], se plaint de la non communication par Mme [X] [M] de la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions par l'appelante. Ces pièces ont cependant été notifiées à la cour via le RPVA, certes avant la constitution du conseil de l'intimé qui n'a, pour autant, formé aucune demande au greffe en ce sens, ni n'a élevé un incident de caducité ou de recevabilité de l'appel. La consultation du RPVA permet de constater que l'avis du greffe sollicitant la signification de la déclaration d'appel, à raison de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé, au titre de l'article 902 du code de procédure civile, a été adressé le 10 juin 2025. La déclaration d'appel de Mme [X] [M] en date du 3 mai 2025 a été signifiée à M. [Z] [Y], à personne présente à domicile, en l'occurrence M. [I] [Y], le 30 juin 2025, soit dans le mois prescrit à cette fin. Mme [X] [M] a transmis ses conclusions d'appelante au RPVA le 3 juillet 2025, mais ne les a signifiées à M. [Z] [Y], à personne présente à domicile, en l'occurrence M. [I] [Y], que le 4 septembre 2025.
M. [I] [Y], représentant M. [Z] [Y], a constitué avocat le 10 septembre 2025. Le 26 septembre 2025, soit moins d'un mois après la signification des conclusions d'appelante, donc dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile, ce dernier a pris décision conclusions d'incident sollicitant la radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Ainsi, d'une part, il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à Mme [X] [M] de produire les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante.
D'autre part, l'incident élevé par M. [I] [Y], représentant M. [Z] [Y], est donc recevable, l'absence de constitution dans les 15 jours de la signification de la déclaration d'appel n'entraînant aucune irrecevabilité des conclusions d'intimé ensuite notifiées dans les délais requis.
Sur le bienfondé
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que Mme [X] [M] est redevable envers M. [Z] [Y], représenté par M. [I] [Y] de la somme totale de 43 500 €, outre les dépens, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Or, Mme [X] [M] n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Elle soutient qu'il existe des moyens de fond sérieux de réformation de la décision entreprise. Or, cette condition relève de l'article 514 du code de procédure civile au titre de la suspension de l'exécution provisoire, mais n'est pas une condition de l'article 524 du même code. Ce moyen est donc inopérant.
Principalement, Mme [X] [M] explique l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont elle dispose et soutient que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [X] [M] est retraitée et dispose de ressources à ce titre à hauteur de 1 740 euros au titre de son revenu mensuel net imposable moyen en 2024, auquel s'est ajouté un revenu de droits d'auteur et fonctionnaire chercheur à hauteur de 960 euros nets mensuels en moyenne, et des revenus locatifs à hauteur de 342 euros par mois.
Par ailleurs, outre les charges des la vie courante, Mme [X] [M] rembourse un crédit immobilier à hauteur de 1320 euros mensuels. Elle ne justifie plus d'une aide financière à sa fille désormais entrée dans la vie active.
Il appert que Mme [X] [M] est, à tout le moins, propriétaire de son logement à [Localité 3] et détient des parts dans la Sci Finca Del Mar, propriétaire d'un bien en Espagne, dont Mme [X] [M] assure, sans le prouver, qu'il s'agit d'une maison délabrée et non louée, utilisée en maison de vacances.
Mme [X] [M] invoque une situation de 'surendettement de fait' qui, outre le fait qu'elle ne corresponde à aucune qualification juridique, aucun dossier de surendettement n'étant justifiée, n'est pas le reflet de sa situation telle qu'ici exposée, quand bien même la charge de son crédit immobilier est conséquente. Or, il y a lieu de relever que ce crédit a été souscrit en 2018, alors que Mme [X] [M] était âgée de 64 ans, donc alors qu'elle se trouvait déjà en retraite, dans une situation analogue à la situation actuelle.