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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 25/19911

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'appel peut-elle être ordonnée lorsque l'appelant n'a pas exécuté une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire, sans justifier d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il ne démontre une impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives. L'existence d'une contestation sérieuse sur le fond n'est pas un motif d'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 30 juillet 2025 ordonnant le retrait de barrières, d'une caméra et l'arrêt de dépôt de fumier sous astreinte
  • Appel interjeté par Mme [Y] [C] le 1er août 2025
  • Assignation en radiation par M. et Mme [V] [E] le 4 décembre 2025
  • Mme [Y] [C] n'a pas exécuté les obligations de retrait et d'abstention
  • Mme [Y] [C] n'a pas justifié de ses ressources courantes ni d'une impossibilité d'exécution

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire numéro RG 25/13856, Disons qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution par Mme [Z] [Y] [C] de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en date du 30 juillet 2025, Condamnons Mme [Z] [Y] [C] aux dépens et à verser à M. [L] [S] [V] [E] et Mme [A] [V] [E] née [R] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

EXPOSÉ DES MOTIFS La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, bien que reconventionnelle, sera examinée en premier lieu puisqu'elle conditionne la pertinence de la demande de radiation. 1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Mme [Y] [C] sollicite à titre reconventionnel l'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision, tirés de l'incompétence du juge des référés pour statuer sur l'existence d'un droit réel sérieusement contesté, sur l'absence de titre constitutif de servitude, sur l'inopposabilité d'une servitude non publiée et sur l'erreur de droit et l'inversion de la charge de la preuve de la part du juge des référés. Elle fait également valoir des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de l'ordonnance, sa mise à exécution entraînant le retrait des dispositifs de protection et de contrôle et aboutissant à une autorisation de passage permanent qui porte une atteinte immédiate et disproportionnée à son droit de propriété, et crée une situation de fait irréversible en consacrant dans les faits l'existence d'une servitude litigieuse. Elle ajoute faire face à des difficultés financières récurrentes. Enfin, elle souligne avoir exercé ses droits de manière loyale et diligente. M. et Mme [V] [E] indiquent qu'elle n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de sa demande. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives et renvoient à la motivation du juge de l'exécution qui, par jugement du 7 mai 2026, a relevé que Mme [Y] [C] ne justifiait d'aucune impossibilité matérielle d'exécution et a liquidé les astreintes ordonnées par l'ordonnance entreprise. 1-1) Sur la forme de la demande Mme [Y] [C] a formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire à titre reconventionnel, par voie de conclusions. Par conséquent, conformément à l'article 68 du code de procédure civile, elle doit être formée, à l'encontre des parties à l'instance, de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, la procédure est orale, les demandes reconventionnelles peuvent donc être formées oralement à l'audience, ou par écrit et reprises à l'audience. Il n'est pas exigé qu'elles soient formées par voie d'assignation, cette forme étant réservée aux demandes reconventionnelles formées à l'égard des parties défaillantes ou des tiers, ce que n'est pas Mme [Y] [C]. La demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire est ici recevable, étant rappelé que la demande principale en radiation de l'affaire ne fait pas obstacle à ce que le premier président de la cour d'appel se prononce sur l'arrêt l'exécution provisoire (2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093), sauf à inverser l'examen des demandes puisque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a une incidence directe sur l'examen de la demande de radiation. 1-2) Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé plusieurs interdictions ou obligations à l'égard de Mme [Y] [C], assorties d'astreintes provisoires : - retirer la barrière à deux vantaux devant l'entrée de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] (77), - retirer la barrière devant le portail du jardin appartenant à M. et Mme [V] [E], - maintenir constamment libre le passage dans la cour commune, - retirer la caméra orientée sur la cour commune, - cesser d'enlever et de remettre du fumier dans la cour commune et juste derrière le garage de M. et Mme [V] [E], outre une condamnation à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance a été signifiée à Mme [Y] [C] à la demande de M. et Mme [V] [E] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, délivré par dépôt à l'étude. Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 octobre 2025 ainsi que de clichés photographiques que les interdictions et obligations formulées dans l'ordonnance entreprise n'ont pas été mises à exécution. Par jugement du 7 mai 2026, tirant les conséquences de l'inexécution de l'ordonnance qu'il a constatée, le juge de l'exécution a liquidé les astreintes prononcées et condamné Mme [Y] [C] à payer aux époux [V] [E] les sommes respectives de 4 000 euros, 250 euros, 1 000 euros au titre des obligations faites à celle-ci, sauf l'obligation afférente à la barrière devant le portail du jardin sur laquelle le juge n'a pas statué faute de demande en ce sens. Mme [Y] [C], sur qui pèse l'obligation de prouver qu'elle a satisfait à ses obligations et interdictions résultant de l'ordonnance entreprise, ne rapporte pas la preuve du retrait des barrières et de la caméra, y compris après la décision du juge de l'exécution. M. et Mme [V] [E] ne rapportent pas la preuve, de leur côté, du dépôt de fumier dans la cour commune et derrière leur garage par la défenderesse. Preuve étant rapportée de l'inexécution, au moins partielle, de l'ordonnance par la débitrice des obligations prononcées, il y a lieu d'examiner la demande de radiation formée par M. et Mme [V] [E]. Pour l'examen de la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précité, l'existence ou non d'une contestation sérieuse du fond du droit est inopérante, ce point de droit relevant du débat sur l'arrêt de l'exécution provisoire, examiné ci-dessus. Pour s'opposer à la radiation de l'affaire, il appartient à Mme [Y] [C] de rapporter la preuve que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. S'agissant de la condamnation pécuniaire, Mme [Y] [C] ne justifie pas d'une impossibilité à l'exécuter, les pièces afférentes à ses charges mensuelles étant sans intérêt au regard de l'absence de justification de ses ressources courantes, dont la preuve ne saurait être considérée comme rapportée par la production de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023, document antérieur de deux ans à l'ordonnance litigieuse. S'agissant des obligations et interdictions, Mme [Y] [C] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de celles-ci, son droit de propriété n'étant en rien menacé par la présence ou l'absence de barrières ou d'une caméra, la présence de celles-ci n'étant pas ailleurs pas constitutives d'une servitude de droit ou de fait. Elle ne justifie pas davantage d'une impossibilité à exécuter la décision entreprise. Par conséquent, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [Y] [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à verser à M. et Mme [V] [E] la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'appel pour inexécution ?
C'est une procédure qui permet de retirer une affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, sauf s'il justifie d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation de l'appel ?
Il faut que l'appelant n'ait pas exécuté la décision frappée d'appel, que celle-ci soit assortie de l'exécution provisoire, et que l'appelant ne démontre pas une impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives.
Mon voisin a fait appel mais n'a pas retiré la barrière ordonnée par le juge des référés, que puis-je faire ?
Vous pouvez demander au premier président de la cour d'appel la radiation de l'appel en invoquant l'inexécution de l'ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire, comme dans cette affaire où la radiation a été ordonnée faute de justification d'impossibilité.
L'appel suspend-il l'exécution d'une ordonnance de référé ?
Non, l'appel n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de droit, sauf si le premier président en ordonne l'arrêt en cas de conséquences manifestement excessives.
Que dois-je prouver pour éviter la radiation de mon appel ?
Vous devez démontrer que vous avez exécuté la décision ou que vous êtes dans l'impossibilité de le faire, ou que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Par exemple, produire des justificatifs de ressources et de charges.
La radiation de l'appel est-elle définitive ?
Non, l'affaire peut être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision de première instance.
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