Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé plusieurs interdictions ou obligations à l'égard de Mme [Y] [C], assorties d'astreintes provisoires :
- retirer la barrière à deux vantaux devant l'entrée de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] (77),
- retirer la barrière devant le portail du jardin appartenant à M. et Mme [V] [E],
- maintenir constamment libre le passage dans la cour commune,
- retirer la caméra orientée sur la cour commune,
- cesser d'enlever et de remettre du fumier dans la cour commune et juste derrière le garage de M. et Mme [V] [E],
outre une condamnation à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance a été signifiée à Mme [Y] [C] à la demande de M. et Mme [V] [E] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, délivré par dépôt à l'étude.
Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 octobre 2025 ainsi que de clichés photographiques que les interdictions et obligations formulées dans l'ordonnance entreprise n'ont pas été mises à exécution. Par jugement du 7 mai 2026, tirant les conséquences de l'inexécution de l'ordonnance qu'il a constatée, le juge de l'exécution a liquidé les astreintes prononcées et condamné Mme [Y] [C] à payer aux époux [V] [E] les sommes respectives de 4 000 euros, 250 euros, 1 000 euros au titre des obligations faites à celle-ci, sauf l'obligation afférente à la barrière devant le portail du jardin sur laquelle le juge n'a pas statué faute de demande en ce sens.
Mme [Y] [C], sur qui pèse l'obligation de prouver qu'elle a satisfait à ses obligations et interdictions résultant de l'ordonnance entreprise, ne rapporte pas la preuve du retrait des barrières et de la caméra, y compris après la décision du juge de l'exécution. M. et Mme [V] [E] ne rapportent pas la preuve, de leur côté, du dépôt de fumier dans la cour commune et derrière leur garage par la défenderesse.
Preuve étant rapportée de l'inexécution, au moins partielle, de l'ordonnance par la débitrice des obligations prononcées, il y a lieu d'examiner la demande de radiation formée par M. et Mme [V] [E].
Pour l'examen de la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précité, l'existence ou non d'une contestation sérieuse du fond du droit est inopérante, ce point de droit relevant du débat sur l'arrêt de l'exécution provisoire, examiné ci-dessus.
Pour s'opposer à la radiation de l'affaire, il appartient à Mme [Y] [C] de rapporter la preuve que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant de la condamnation pécuniaire, Mme [Y] [C] ne justifie pas d'une impossibilité à l'exécuter, les pièces afférentes à ses charges mensuelles étant sans intérêt au regard de l'absence de justification de ses ressources courantes, dont la preuve ne saurait être considérée comme rapportée par la production de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023, document antérieur de deux ans à l'ordonnance litigieuse.
S'agissant des obligations et interdictions, Mme [Y] [C] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de celles-ci, son droit de propriété n'étant en rien menacé par la présence ou l'absence de barrières ou d'une caméra, la présence de celles-ci n'étant pas ailleurs pas constitutives d'une servitude de droit ou de fait. Elle ne justifie pas davantage d'une impossibilité à exécuter la décision entreprise.
Par conséquent, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Y] [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à verser à M. et Mme [V] [E] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux,