MOTIVATION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
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M. [F] soutient qu'il incombe à M. [Q] d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il rappelle que la radiation n'est qu'une mesure d'organisation judiciaire et que M. [Q] sera en droit de faire réinscrire cette affaire au rôle dès qu'il se sera acquitté des sommes auxquels il a été condamné.
Il fait valoir qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les moyens tenant au fond du litige ; qu'en tout état de cause, M. [Q] n'a nullement été évincé de la présidence de la société [2], il n'a tout simplement pas été désigné comme tel par la collectivité des associés.
M. [Q] rappelle que le juge saisit d'une demande de radiation n'est pas obligé de la prononcer. Il fait valoir que l'absence de paiement des frais irrépétibles ne doit pas entraîner la radiation de l'appel ; que le juge doit apprécier l'absence de démonstration par l'intimé d'une nécessité d'obtenir les sommes assorties de l'exécution provisoire. Il souligne que la radiation le priverait de la possibilité de faire entendre ses arguments.
Il argue de sa bonne foi et allègue que c'est au mépris de l'article 14 du code de procédure civile que le juge des requêtes n'a pas renvoyé M. [F] devant le juge des référés pour assignation de la société [R] [F] [M] afin de contestation de sa qualité de président. Il considère qu'il est le président évincé et le seul à pouvoir contester son éviction dans le cadre d'un débat contradictoire. Il souligne qu'il a bien qualité à agir et que la radiation constitue une atteinte disproportionnée à son droit d'appel.
Les conclusions d'appelant ayant été notifiées le 5 février 2026, la demande de radiation formée par acte délivré le 10 mars 2026 est recevable.
Les moyens susceptibles de conduire à l'infirmation de la première décision que M. [Q] expose longuement ne sont pas pertinents s'agissant d'une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524.
La seule condamnation résultant de la première décision est celle relative aux frais irrépétibles, outre les dépens, de sorte que, sauf à priver l'intimé de sa faculté de solliciter la radiation pour défaut d'exécution, ce dernier est fondé à se prévaloir de l'absence de paiement de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il appartient à M. [Q], en application des dispositions susvisées, de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette preuve lui incombant, il n'appartient pas à M. [F] de démontrer une nécessité d'obtenir l'indemnité litigieuse ; l'exécution provisoire est de droit et le juge des référés ne peut l'écarter.
Par ailleurs, si les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes, il résulte néanmoins du droit au procès équitable et à l'accès au juge d'appel tels qu'il résulte notamment de la Convention européenne des droits de l'homme que le délégué du premier président doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé.
Cependant, en l'espèce, M. [Q] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, par exemple des avis d'imposition ou l'ensemble de ses relevés bancaires récents, ou tenant à sa situation personnelle, susceptibles de démontrer qu'il ne peut s'acquitter de la somme de 10 000 euros mise à sa charge. Cette démonstration ne peut résulter du seul caractère infructueux de la mesure d'exécution diligentée par M. [F] à son encontre.
Dès lors, faute d'une telle preuve, la radiation n'apparaît manifestement pas constituer une atteinte disproportionnée à ce droit d'accès au juge d'appel.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS