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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 22/08483

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé après sa démission, en l'absence de preuve de paiement par l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié. Le non-respect des durées maximales de travail ouvre droit à réparation, et la dissimulation intentionnelle d'heures de travail entraîne le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd
  • Démission du salarié avec effet immédiat le 9 juin 2019
  • Demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées depuis août 2017
  • Non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail
  • Absence de régularisation des bulletins de paie par l'employeur

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux primes de nuit, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] les sommes de': - 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires, - 907,10'€ au titre des congés payés afférents, - 3'071,40'€ à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, incluant les congés payés afférents, - 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail, - 16'103,46'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [N] les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [2] a engagé M. [Y] [N] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd. Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à compter du mois de mars 2019 à la SARL'[1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers, annexe du personnel roulant «'marchandises'». Par lettre notifiée le 27 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2019. M. [N] a ensuite démissionné par courrier daté du 9 juin 2019, avec effet immédiat. La lettre de démission indique':«'Par la présente, je vous informe que je démissionne de votre entreprise à compter du 9 juin 2019. Comme prévu par la loi, je vous envoie ma lettre de démission. Je vous demande mes droits et solde de tout compte. Comptant sur votre compréhension, je vous remercie d'avance.'» À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [N] avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [N] a saisi le 24 août 2020 le conseil de prud'hommes de Melun et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'Condamner la société [1] à lui payer les sommes de': - 9'071,08'€ au titre de paiement des heures supplémentaires depuis le mois d'août 2017, - 907,10'€ au titre des congés payés y afférents'; - 3'071,40'€ au titre des repos compensateurs dus'; - 3'227,76'€ au titre de rappel de prime de nuit, - 322,77'€ au titre des congés payés y afférents'; - 9'400'€ au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur les durées maximales hebdomadaires de travail'; - 16'103,46'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': - 1'500'€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'; Ordonner les intérêts au taux légal'; Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme aux sommes citées ci-dessus et bulletin de salaire mois par mois concernant la totalité des rappels de salaires Ordonner l'exécution provisoire'». Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales'; Rejette les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Met à la charge de M. [N] les dépens de la présente instance.'» M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2022. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 11'octobre 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de': «'Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions'; Condamner la société [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes': - 9'071,08'€ au titre du paiement des heures supplémentaires depuis le mois d'août 2017 - 907,10'€ au titre des congés payés y afférents. - 3'071,40'€ au titre des repos compensateurs dus. - 3'227,76'€ à titre de rappel de prime de nuit. - 322,77'€ au titre des congés payés y afférent. - 9'400'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur les durées maximales hebdomadaires de travail - 16'103,46'€, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2'500'€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC Ordonner la remise de bulletin de paie mois par mois concernant la totalité des rappels de salaire, une attestation POLE EMPLOI conformes aux sommes citées ci-dessus.'» Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de': «'- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les heures supplémentaires M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 9'071,08'€ à titre de rappel de salaire et 907,10'€ au titre des congés payés afférents. Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [N] soutient avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont été que partiellement payées. Il fait valoir que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et invoque l'évolution de la jurisprudence (Cass. Soc. 18'mars 2020) selon laquelle il lui appartient seulement de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il affirme que l'employeur, qui a l'obligation légale d'enregistrer le temps de travail, ne peut se contenter de critiquer les incohérences de son décompte sans produire ses propres éléments. Le salarié présente un'nouveau décompte établi par semaine. Selon ses calculs, il resterait dû un montant total de'9'071,08'€'(répartis comme suit': 3'925,38'€ pour 2017'; 4'576,47'€ pour 2018'; 569,23'€ pour 2019) plus les congés payés afférents. Il souligne que les heures revendiquées ressortent des relevés communiqués par l'employeur lui-même avec les bulletins de salaire. M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - pièce n° 1': bulletins de salaire (et contrat de travail), - pièce n° 2': relevés d'heures effectuées, - pièce n° 3': décompte (établi par semaine). Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société [1] sollicite la confirmation du jugement et soutient que M. [N] est défaillant dans la charge de la preuve. Elle critique le caractère incohérent et erroné des calculs du salarié. M. [N] intègre systématiquement dans son assiette de calcul des périodes d'absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêts maladie, événements familiaux, congés payés, jours fériés). Elle illustre ce point par le mois de janvier 2018 où le salarié inclut 96 heures d'absence pour événement familial dans son calcul. Elle reproche au salarié d'avoir initialement procédé à une analyse mensuelle artificielle, contraire au cadre légal de décompte hebdomadaire. L'employeur soutient que même le nouveau décompte hebdomadaire reste inexploitable car il ne fait aucune référence aux seuils de déclenchement (25'% et 50'%) et ne permet pas de comprendre la ventilation des majorations. Enfin, le salarié n'a formulé aucune réclamation pendant toute la durée du contrat et a attendu plus d'un an après sa démission pour soulever ce litige. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - pièce n° 1': contrat de travail, - pièce n° 11': calculs de M. [N] (première partie), - pièce n° 12': calculs de M. [N] (seconde partie), - pièce n° 13': relevés d'heures. En l'espèce, M. [N] présente un décompte hebdomadaire détaillé (pièce n° 3) établi à partir des relevés d'heures (pièce n° 2) fournis par l'employeur lui-même avec les bulletins de salaire. Ces éléments constituent des données factuelles revêtant un degré de précision suffisant pour permettre à la société [1] d'y répondre utilement. En réponse, la société [1] se borne à critiquer les erreurs de calcul et l'inclusion de périodes d'absence dans le décompte du salarié sans pour autant produire de décompte contradictoire ni le système de mesure objectif, fiable et accessible du temps de travail qu'elle est tenue de mettre en place en vertu des obligations de contrôle de la durée du travail. Or, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'employeur ne peut se contenter de souligner les incohérences ou erreurs du décompte produit par le salarié pour contrecarrer sa demande, dès lors qu'il ne produit pas ses propres éléments de contrôle de la durée du travail réellement effectuée. En outre, il n'est pas exact que certaines périodes d'absence ont été intégrées par le salarié'; en effet, pour le mois de janvier 2018, M. [N] n'inclut pas les 96 heures d'absence pour événement familial dans son calcul, contrairement à ce que soutient la société [1]. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [N] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. La cour condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires outre 907,10'€ au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires outre 907,10'€ au titre des congés payés afférents. Sur les repos compensateurs M. [N] sollicite la somme de'3'071,40'€'(dont 279,21'€ de congés payés afférents) au titre des repos compensateurs non pris. M. [N] soutient que': - l'article 12 de la convention collective des transports routiers fixe le contingent annuel à 195 heures, - en vertu de l'article D. 3171-11 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie, - le défaut d'information par l'employeur cause «'nécessairement'» un préjudice au salarié qui n'a pu formuler sa demande de repos, - il a effectué 377,56 heures supplémentaires au-delà de la 42 heure sur la période non prescrite, - il applique un calcul de 50'% pour les 195 premières heures (97,5'h) et de 100'% pour les 182,56 heures effectuées au-delà du contingent. M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - pièce n° 1': bulletins de salaire (pour démontrer l'absence de mention des repos), - pièce n° 2': relevés d'heures effectuées (servant de base au volume d'heures), - pièce n° 3': décompte (détaillant le calcul des 377,56 heures). La société [1] conclut à la confirmation du jugement déboutant le salarié de cette demande. La société [1] soutient que': - la demande de repos compensateur doit être rejetée dès lors que la demande principale au titre des heures supplémentaires est elle-même mal fondée, - M. [N] fonde sa demande sur l'article L. 3121-26 du code du travail, lequel est abrogé depuis le 20 août 2008, - M. [N] réclame indûment un repos compensateur pour les heures situées'en deçà'du contingent (les 195 premières heures), alors que la loi ne prévoit de contrepartie obligatoire en repos que pour les heures accomplies'au-delà'du contingent, - les décomptes du salarié reposent sur des bases inexactes incluant des périodes de suspension du contrat (absences, congés). La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - pièce n° 11': calculs de M. [N] (première partie), - pièce n° 12': calculs de M. [N] (seconde partie), - pièce n° 13': relevés d'heures. Aux termes de l'article L.

Questions fréquentes

Puis-je demander le paiement d'heures supplémentaires après avoir démissionné ?
Oui, la démission ne prive pas le salarié de son droit à réclamer le paiement des salaires et accessoires de salaire (heures supplémentaires, repos compensateurs) correspondant à la période durant laquelle il était employé.
Qu'est-ce que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ?
Il s'agit d'une sanction civile prévue par le Code du travail lorsque l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie des heures de travail effectuées. Elle correspond à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Que faire si mes bulletins de paie ne correspondent pas à la réalité ?
Vous pouvez saisir le Conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de l'employeur à régulariser vos bulletins de paie et à vous remettre une attestation France Travail conforme aux sommes réellement dues.
Le non-respect des durées maximales de travail donne-t-il droit à une indemnisation ?
Oui, le non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail cause nécessairement un préjudice au salarié, qui peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts, indépendamment du paiement des heures effectuées.
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