MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 9'071,08'€ à titre de rappel de salaire et 907,10'€ au titre des congés payés afférents.
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] soutient avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont été que partiellement payées. Il fait valoir que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et invoque l'évolution de la jurisprudence (Cass. Soc. 18'mars 2020) selon laquelle il lui appartient seulement de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il affirme que l'employeur, qui a l'obligation légale d'enregistrer le temps de travail, ne peut se contenter de critiquer les incohérences de son décompte sans produire ses propres éléments.
Le salarié présente un'nouveau décompte établi par semaine. Selon ses calculs, il resterait dû un montant total de'9'071,08'€'(répartis comme suit': 3'925,38'€ pour 2017'; 4'576,47'€ pour 2018'; 569,23'€ pour 2019) plus les congés payés afférents. Il souligne que les heures revendiquées ressortent des relevés communiqués par l'employeur lui-même avec les bulletins de salaire.
M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': bulletins de salaire (et contrat de travail),
- pièce n° 2': relevés d'heures effectuées,
- pièce n° 3': décompte (établi par semaine).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1] sollicite la confirmation du jugement et soutient que M. [N] est défaillant dans la charge de la preuve. Elle critique le caractère incohérent et erroné des calculs du salarié. M. [N] intègre systématiquement dans son assiette de calcul des périodes d'absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêts maladie, événements familiaux, congés payés, jours fériés). Elle illustre ce point par le mois de janvier 2018 où le salarié inclut 96 heures d'absence pour événement familial dans son calcul.
Elle reproche au salarié d'avoir initialement procédé à une analyse mensuelle artificielle, contraire au cadre légal de décompte hebdomadaire. L'employeur soutient que même le nouveau décompte hebdomadaire reste inexploitable car il ne fait aucune référence aux seuils de déclenchement (25'% et 50'%) et ne permet pas de comprendre la ventilation des majorations. Enfin, le salarié n'a formulé aucune réclamation pendant toute la durée du contrat et a attendu plus d'un an après sa démission pour soulever ce litige.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': contrat de travail,
- pièce n° 11': calculs de M. [N] (première partie),
- pièce n° 12': calculs de M. [N] (seconde partie),
- pièce n° 13': relevés d'heures.
En l'espèce, M. [N] présente un décompte hebdomadaire détaillé (pièce n° 3) établi à partir des relevés d'heures (pièce n° 2) fournis par l'employeur lui-même avec les bulletins de salaire.
Ces éléments constituent des données factuelles revêtant un degré de précision suffisant pour permettre à la société [1] d'y répondre utilement.
En réponse, la société [1] se borne à critiquer les erreurs de calcul et l'inclusion de périodes d'absence dans le décompte du salarié sans pour autant produire de décompte contradictoire ni le système de mesure objectif, fiable et accessible du temps de travail qu'elle est tenue de mettre en place en vertu des obligations de contrôle de la durée du travail.
Or, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'employeur ne peut se contenter de souligner les incohérences ou erreurs du décompte produit par le salarié pour contrecarrer sa demande, dès lors qu'il ne produit pas ses propres éléments de contrôle de la durée du travail réellement effectuée.
En outre, il n'est pas exact que certaines périodes d'absence ont été intégrées par le salarié'; en effet, pour le mois de janvier 2018, M. [N] n'inclut pas les 96 heures d'absence pour événement familial dans son calcul, contrairement à ce que soutient la société [1].
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [N] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
La cour condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires outre 907,10'€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9'071,08'€ au titre des heures supplémentaires outre 907,10'€ au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs
M. [N] sollicite la somme de'3'071,40'€'(dont 279,21'€ de congés payés afférents) au titre des repos compensateurs non pris.
M. [N] soutient que':
- l'article 12 de la convention collective des transports routiers fixe le contingent annuel à 195 heures,
- en vertu de l'article D. 3171-11 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie,
- le défaut d'information par l'employeur cause «'nécessairement'» un préjudice au salarié qui n'a pu formuler sa demande de repos,
- il a effectué 377,56 heures supplémentaires au-delà de la 42 heure sur la période non prescrite,
- il applique un calcul de 50'% pour les 195 premières heures (97,5'h) et de 100'% pour les 182,56 heures effectuées au-delà du contingent.
M. [N] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 1': bulletins de salaire (pour démontrer l'absence de mention des repos),
- pièce n° 2': relevés d'heures effectuées (servant de base au volume d'heures),
- pièce n° 3': décompte (détaillant le calcul des 377,56 heures).
La société [1] conclut à la confirmation du jugement déboutant le salarié de cette demande.
La société [1] soutient que':
- la demande de repos compensateur doit être rejetée dès lors que la demande principale au titre des heures supplémentaires est elle-même mal fondée,
- M. [N] fonde sa demande sur l'article L. 3121-26 du code du travail, lequel est abrogé depuis le 20 août 2008,
- M. [N] réclame indûment un repos compensateur pour les heures situées'en deçà'du contingent (les 195 premières heures), alors que la loi ne prévoit de contrepartie obligatoire en repos que pour les heures accomplies'au-delà'du contingent,
- les décomptes du salarié reposent sur des bases inexactes incluant des périodes de suspension du contrat (absences, congés).
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 11': calculs de M. [N] (première partie),
- pièce n° 12': calculs de M. [N] (seconde partie),
- pièce n° 13': relevés d'heures.
Aux termes de l'article L.