MOTIVATION
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité de l'intéressé et de la saisine
Il résulte des premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Au regard de ce texte auquel s'ajoute l'article 78-2-2 du même code, il convient de constater, conformément aux motifs détaillés du premier juge qu'il y a lieu d'adopter, qu'aucune irrégularité au titre du contrôle d'identité n'est démontrée, étant notamment rappelé que les militaires de la gendarmerie justifient avoir agi sur réquisitions du procureur de la République et à la suite de la constatation d'une infraction, que l'infraction peut être mentionnée sans que le texte d'incrimination ne soit rappelé au stade du contrôle, que les passagers d'un véhicule peuvent être contrôlés comme se trouvant dans la zone sujette au contrôle conformément au second des textes visés et que les opérations sont faites sous le contrôle de l'OPJ, ce qui ne signifie pas nécessairement sa présence sur les lieux.
En l'absence d'irrégularité démontrée, le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la contradiction alléguée des procès-verbaux quant à la capacité de lecture du français par le retenu et la contestation de signature de ce dernier
Au visa notamment des articles L 743-12 et L 813-5 du CESEDA, le premier juge a particulièrement détaillé ses motifs par ailleurs pertinents pour rejeter le moyen soulevé par l'appelant sur ce point, étant rappelé que ce dernier a renoncé à être assisté par un interprète, qu'il a répondu comprendre et savoir lire le français et qu'aucune contradiction n'est démontrée concernant la notification de ses droits au centre de rétention sans interprète en langue française, qu'il a d'ailleurs signée.
Par ailleurs, l'appelant soulève le fait que la signature apposée lors de la notification des droits à son arrivée au centre de rétention ne serait pas sa signature.
Cependant, l'appelant ne démontre pas ses allégations, étant constaté que les premiers procès-verbaux confirment qu'il a répondu comprendre le français et savoir le lire, et a expressément refusé la présence d'un interprète.
En outre, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une difficulté particulière relative à la différence de signature constatée.
Les moyens seront rejetés.
Sur la contestation de la notification de l'obligation de quitter le territoire national
L'intéressé conteste le bien-fondé de la mesure de rétention du fait de l'absence de caractère exécutoire de la mesure dès lors que l'OQTF ne lui aurait pas été notifiée avant le 30 juin 2026, alors qu'il dispose d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la véritable notification de l'acte.
Cependant, il est établi par les pièces produites au dossier, et notamment l'accusé de réception postal, que l'OQTF du 2 février 2026 a été notifiée par lettre recommandée à l'intéressé, que l'accusé réception comporte la mention " pli avisé non réclamé ", et la date du retour à la préfecture le 24 février 2026.
Dès lors, même si l'imprimé 'pli avisé non réclamé' recouvre en bonne partie l'adresse de l'intéressé et que la lecture de la copie est difficile, il doit être considéré que l'intéressé a bien reçu notification de la décision à la date limite de présentation de la lettre, soit au plus tard le 24 février 2026, et que le délai de retour volontaire expirait donc le 24 mars 2026.
En conséquence, l'OQTF doit être considérée comme étant exécutoire lors du placement en rétention du 30 juin 2026.
Le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),