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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03849

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification d'une obligation de quitter le territoire français par lettre recommandée avec accusé de réception 'pli avisé non réclamé' est-elle valable et rend-elle la mesure exécutoire pour justifier un placement en rétention administrative ?

Principe retenu

La notification d'une obligation de quitter le territoire français par lettre recommandée avec accusé de réception est réputée faite à la date de présentation du pli, même si celui-ci n'a pas été réclamé. Le délai de départ volontaire court à compter de cette date, et la mesure devient exécutoire à son expiration.

Faits clés

  • M. [U] [V], ressortissant turc né le 1er septembre 1999, a fait l'objet d'une OQTF le 2 février 2026.
  • L'OQTF a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, mention 'pli avisé non réclamé' retourné à la préfecture le 24 février 2026.
  • M. [V] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026.
  • L'intéressé conteste la notification de l'OQTF, affirmant ne pas l'avoir reçue et ne pas savoir lire le français.
  • L'accusé de réception postal comporte la mention 'pli avisé non réclamé' et la date de retour le 24 février 2026.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [V], né le 1er septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 février 2026. Le 3 juillet 2026, M. [U] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 3 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [V]. Le conseil de M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - l'irrégularité de contrôle d'identité de l'intéressé et de la saisine ; - la contradiction des procès-verbaux quant à la capacité de lecture du français par le retenu, menant à l'absence d'interprète ; - la présence d'un défaut dans la signature de l'intéressé ; - la présence d'un défaut de notification de l'obligation de quitter le territoire national dans le délai imparti, invalidant le placement en rétention en ce que l'intéressé disposerait d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la véritable notification de l'acte.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité de l'intéressé et de la saisine Il résulte des premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Au regard de ce texte auquel s'ajoute l'article 78-2-2 du même code, il convient de constater, conformément aux motifs détaillés du premier juge qu'il y a lieu d'adopter, qu'aucune irrégularité au titre du contrôle d'identité n'est démontrée, étant notamment rappelé que les militaires de la gendarmerie justifient avoir agi sur réquisitions du procureur de la République et à la suite de la constatation d'une infraction, que l'infraction peut être mentionnée sans que le texte d'incrimination ne soit rappelé au stade du contrôle, que les passagers d'un véhicule peuvent être contrôlés comme se trouvant dans la zone sujette au contrôle conformément au second des textes visés et que les opérations sont faites sous le contrôle de l'OPJ, ce qui ne signifie pas nécessairement sa présence sur les lieux. En l'absence d'irrégularité démontrée, le moyen ne peut donc prospérer. Sur la contradiction alléguée des procès-verbaux quant à la capacité de lecture du français par le retenu et la contestation de signature de ce dernier Au visa notamment des articles L 743-12 et L 813-5 du CESEDA, le premier juge a particulièrement détaillé ses motifs par ailleurs pertinents pour rejeter le moyen soulevé par l'appelant sur ce point, étant rappelé que ce dernier a renoncé à être assisté par un interprète, qu'il a répondu comprendre et savoir lire le français et qu'aucune contradiction n'est démontrée concernant la notification de ses droits au centre de rétention sans interprète en langue française, qu'il a d'ailleurs signée. Par ailleurs, l'appelant soulève le fait que la signature apposée lors de la notification des droits à son arrivée au centre de rétention ne serait pas sa signature. Cependant, l'appelant ne démontre pas ses allégations, étant constaté que les premiers procès-verbaux confirment qu'il a répondu comprendre le français et savoir le lire, et a expressément refusé la présence d'un interprète. En outre, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une difficulté particulière relative à la différence de signature constatée. Les moyens seront rejetés. Sur la contestation de la notification de l'obligation de quitter le territoire national L'intéressé conteste le bien-fondé de la mesure de rétention du fait de l'absence de caractère exécutoire de la mesure dès lors que l'OQTF ne lui aurait pas été notifiée avant le 30 juin 2026, alors qu'il dispose d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la véritable notification de l'acte. Cependant, il est établi par les pièces produites au dossier, et notamment l'accusé de réception postal, que l'OQTF du 2 février 2026 a été notifiée par lettre recommandée à l'intéressé, que l'accusé réception comporte la mention " pli avisé non réclamé ", et la date du retour à la préfecture le 24 février 2026. Dès lors, même si l'imprimé 'pli avisé non réclamé' recouvre en bonne partie l'adresse de l'intéressé et que la lecture de la copie est difficile, il doit être considéré que l'intéressé a bien reçu notification de la décision à la date limite de présentation de la lettre, soit au plus tard le 24 février 2026, et que le délai de retour volontaire expirait donc le 24 mars 2026. En conséquence, l'OQTF doit être considérée comme étant exécutoire lors du placement en rétention du 30 juin 2026. Le moyen doit être rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Questions fréquentes

La notification d'une OQTF par lettre recommandée non réclamée est-elle valable ?
Oui, selon la décision, la notification est réputée faite à la date de présentation du pli, même si celui-ci n'a pas été réclamé. L'accusé de réception mentionnant 'pli avisé non réclamé' suffit à établir la notification.
Que faire si je n'ai pas reçu ma lettre de l'administration ?
Vous devez vérifier si un avis de passage a été déposé dans votre boîte aux lettres. Si le pli n'a pas été réclamé dans le délai, il est retourné à l'administration, mais la notification est considérée comme valable à la date de présentation.
Puis-je contester une OQTF si je n'ai pas signé l'accusé de réception ?
Oui, vous pouvez contester, mais le fait de ne pas avoir signé n'invalide pas la notification si l'administration prouve l'envoi et la présentation du pli. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée car l'accusé de réception faisait foi.
Quel est le délai de départ volontaire après une OQTF ?
Le délai de départ volontaire est généralement d'un mois à compter de la notification de l'OQTF. En l'espèce, le délai expirait le 24 mars 2026, la notification étant réputée faite le 24 février 2026.
Le préfet peut-il me placer en rétention si je n'ai pas reçu l'OQTF ?
Oui, si l'OQTF a été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire est expiré. Dans cette affaire, le placement en rétention le 30 juin 2026 était légal car l'OQTF était exécutoire depuis le 24 mars 2026.
Qu'est-ce qu'un 'pli avisé non réclamé' en droit des étrangers ?
C'est une mention sur l'accusé de réception indiquant que le destinataire a été avisé de la présence d'un pli recommandé mais ne l'a pas réclamé dans le délai. Cette mention vaut notification à la date de présentation.
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