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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 7 juillet 2026 — n° 25/03153

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelante ayant été condamnée en première instance à payer une somme d'argent, peut-elle obtenir la radiation de son appel pour inexécution du jugement ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • Mme [R] a été condamnée par jugement du 20 mai 2025 à payer 366 637,74 euros à M. et Mme [H].
  • Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
  • M. et Mme [H] ont demandé la radiation de l'appel pour inexécution.
  • Mme [R] n'a pas exécuté la condamnation pécuniaire.
  • Mme [R] n'a pas démontré d'impossibilité d'exécuter ni de conséquences manifestement excessives.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé par la société [Z] [F] et [Y] [O] en date du 20 décembre 2019, Mme [R] a vendu un immeuble situé [Adresse 5] à M. et Mme [H] moyennant la somme de 452 000 euros, après avoir donné mandat à Mme [N], exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier, de vendre ce bien et de rédiger le compromis de vente. M. et Mme [H] se sont plaints de l'apparition d'infiltrations dans des parties de l'habitation ayant fait l'objet de travaux de rénovation par Mme [R] et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir une expertise au contradictoire de celle-ci, laquelle a été confiée à Mme [A] par ordonnance du 31 juillet 2020. Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues à la société [Z] [F] et [Y] [O], notaires, et à Mme [N], exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier. L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023. Par exploit du 13 juin 2023, M. et Mme [H] ont attrait Mme [R], Mme [N] exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier et la société [Z] [F] et [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : -débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier, -condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 366 637,74 euros correspondant à la reprise des désordres, -débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation formée contre Mme [R] au titre du préjudice moral, -débouté Mme [R] de ses appels en garantie formées contre la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier, -condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, -condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2025, Mme [R] a relevé appel des chefs du jugement ayant : -condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 366 637,74 euros correspondant à la reprise des désordres, -débouté Mme [R] de ses appels en garantie formées contre la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier, -condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, -condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En parallèle, par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/03336. Dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2025, M. et Mme [H] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par conclusions signifiées électroniquement le 5 juin 2026, M. et Mme [H] demandent au magistrat chargé de la mise en état de : -ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/03153 en suite de l'appel interjeté le 17 juin 2025 par Mme [R], -juger que l'instance ne sera rétablie que lorsque Mme [R] aura exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement en date du 20 mai 2025, -condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. S'agissant en premier lieu de la recevabilité de la demande de radiation, M.et Mme [H] ont signifié des conclusions d'incident comprenant cette demande le 14 octobre 2025, dans le dossier enregistré sous le RG 23/3153 objet de la présente décision. Mme [R] a interjeté appel de la décision le 17 juin 2025 et a signifié ses premières écritures le 17 septembre 2025, ouvrant le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour signifier les conclusions. Il s'ensuit que l'incident aux fins de radiation, formé par conclusions signifiées le 14 octobre 2025, a été formé dans les délais prévus par l'article 524 précité. Mme [R] ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière et, donc, sa capacité à assumer l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par la décision dont appel, de sorte qu'elle ne peut démontrer ni l'existence d'une impossibilité d'exécuter la décision, ni celle de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de cette décision. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation, selon les modalités rappelées au dispositif. Sur les demandes accessoires Mme [R], succombant à l'incident, sera condamnée aux dépens. C'est par une erreur de plume que le dispositif des conclusions de la société [Z] [F] et [Y] [O] mentionne une somme de « 1.00 » au titre des frais irrépétibles, dès lors que la somme de 1 000 euros figure dans le corps de ses écritures. Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre du présent incident, de sorte que Mme [R] sera condamnée à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O], M. et Mme [H] et Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/03153 jusqu'à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mai 2025 ; Condamne Mme [R] aux dépens de l'incident ; Condamne Mme [R] à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à payer à Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'appel pour inexécution ?
C'est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle des appels tant que l'appelant n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, sauf s'il démontre une impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation ?
Il faut que l'appelant n'ait pas exécuté la décision de première instance, et qu'il ne prouve pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Que se passe-t-il après la radiation ?
L'affaire est radiée du rôle ; elle peut être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement. La radiation ne met pas fin à l'instance d'appel.
L'appelant peut-il éviter la radiation ?
Oui, s'il démontre qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter (ex: absence de ressources) ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives (ex: ruine).
Qui peut demander la radiation ?
L'intimé (la partie qui a obtenu gain de cause en première instance) peut saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
La radiation est-elle définitive ?
Non, elle est provisoire : l'affaire peut être réinscrite dès que l'appelant justifie de l'exécution du jugement.
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