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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par la société [Z] [F] et [Y] [O] en date du 20 décembre 2019, Mme [R] a vendu un immeuble situé [Adresse 5] à M. et Mme [H] moyennant la somme de 452 000 euros, après avoir donné mandat à Mme [N], exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier, de vendre ce bien et de rédiger le compromis de vente.
M. et Mme [H] se sont plaints de l'apparition d'infiltrations dans des parties de l'habitation ayant fait l'objet de travaux de rénovation par Mme [R] et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir une expertise au contradictoire de celle-ci, laquelle a été confiée à Mme [A] par ordonnance du 31 juillet 2020.
Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues à la société [Z] [F] et [Y] [O], notaires, et à Mme [N], exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023.
Par exploit du 13 juin 2023, M. et Mme [H] ont attrait Mme [R], Mme [N] exerçant pour l'enseigne Samyn immobilier et la société [Z] [F] et [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier,
-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 366 637,74 euros correspondant à la reprise des désordres,
-débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation formée contre Mme [R] au titre du préjudice moral,
-débouté Mme [R] de ses appels en garantie formées contre la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier,
-condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à la société [Z] [F] et [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2025, Mme [R] a relevé appel des chefs du jugement ayant :
-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 366 637,74 euros correspondant à la reprise des désordres,
-débouté Mme [R] de ses appels en garantie formées contre la société [Z] [F] et [Y] [O] et de Mme [N] exerçant sous l'enseigne Samyn immobilier,
-condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/03336.
Dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2025, M. et Mme [H] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.
Par conclusions signifiées électroniquement le 5 juin 2026, M. et Mme [H] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
-ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/03153 en suite de l'appel interjeté le 17 juin 2025 par Mme [R],
-juger que l'instance ne sera rétablie que lorsque Mme [R] aura exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement en date du 20 mai 2025,
-condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance.