MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appréciation des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement entrepris suppose de déterminer, notamment, les possibilités de paiement du débiteur et les facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, M. [J] et la société KMR reconnaissent ne pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En premier lieu, il est relevé que la radiation sollicitée n'est pas de nature à priver les appelants de leur droit d'appel en ce que, dans l'hypothèse où il y serait fait droit, l'instance subsiste, dans les conditions énoncées par l'article 524 précité in fine.
Il résulte des pièces produites que la situation justifiée de M. [J] est la suivante : il est marié et est hébergé à titre gratuit au domicile de sa fille. Il perçoit une retraite ainsi qu'une retraite complémentaire portant ses revenus mensuels à 1 453,30 euros (pièce 18-1). Il a procédé à la vente d'un bien immobilier selon acte authentique dressé le 5 décembre 2025 moyennant la somme de 90 000 euros. Il ressort du courriel produit en pièce 20-1 que cette somme a été versée, après déduction des frais d'acte de mainlevée, au trésor public. Aucun élément quant à persistance d'une dette fiscale n'est justifié.
Ces éléments déterminent l'existence de revenus réguliers, par le biais d'une retraite et d'une retraite complémentaire, de sorte qu'il n'est pas démontré une impossibilité d'exécution de la décision entreprise ou même l'existence de conséquences manifestement excessives d'une telle exécution.
S'agissant de la société KMR, les pièces produites et notamment l'extrait du registre national des entreprises déterminent l'existence d'une mention de radiation apposée par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article R 611-14 alinéa 3 du code de commerce.
Néanmoins, la radiation, y compris d'office, d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (Com., 20 février 2001, pourvoi n° 98-16.842 ; Com., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-14.248).
Ce seul élément est donc inopérant pour établir l'impossibilité pour la société KMR d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives d'une telle exécution. Il est en outre observé qu'aucun élément quant à une liquidation des actifs de cette société n'est versé aux débats afin d'apprécier la réunion des conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile pour échapper au prononcé d'une radiation faute d'exécution de la décision entreprise.
Enfin, le premier président, dans son ordonnance en date du 12 janvier 2026, a statué sur une demande distincte tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, qui suppose l'appréciation d'éléments distincts de ceux visés par l'article 524 du même code. En outre, il est constant que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard du dispositif d'une décision (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033).
En définitive, M. [J] et la société KMR échouent à rapporter la preuve de ce que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation formée par M. et Mme [L].
M. [J] et la société KMR seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 25/2872 jusqu'à la parfaite exécution du jugement du 6 mai 2025 du tribunal judiciaire de Béthune ;
Condamne M. [J] et la société KMR in solidum aux dépens ;
Condamne M. [J] et la société KMR in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état