MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Q] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Q] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que celui-ci a refusé de remettre ses documents de voyage, qu'il existe un risque de fuite en ce qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence du 9 octobre 2025, et qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie principalement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de violence aggravée et d'agression sexuelle, de sorte qu'il re présente une menace pour l'ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités algériennes dès le 7 mai 2026 afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en les relançant les 4 juin 2026, 22 juin 2026 et 24 juin 2026. Par ailleurs, une liste des personnes présumées algériennes pour lesquelles une demande de laissez-passer consulaire a été transmise au consulat d'Algérie, à sa demande formulée le 6 juin 2026, l'autorité administrative étant actuellement dans l'attente d'une réponse de l'autorité consulaire avec laquelle un dialogue s'est instauré depuis cette date ainsi qu'en attestent les échanges des 8, 9 et 15 juin.
Il est constant que les diligences accomplies par l'administration doivent permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il en résulte qu'une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour répond aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA et que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, est sans impact sur l'utilité de la diligence accomplie.
Il n'est en outre pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS