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Cour d'appel, 3ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/01666

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action de la commune visant à obtenir la démolition complète de l'immeuble aux frais du propriétaire est-elle recevable après l'arrêté de péril grave et imminent ?

Principe retenu

L'action de la commune fondée sur l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour obtenir la démolition complète de l'immeuble aux frais du propriétaire est irrecevable lorsque la commune n'a pas préalablement mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires et n'a pas constaté l'inexécution dans le délai imparti. L'arrêté de péril grave et imminent ne peut servir de base à une telle action sans respect de la procédure prévue.

Faits clés

  • Effondrement de 10m² de toiture de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9]
  • Arrêté de péril grave et imminent du 3 novembre 2023 enjoint au propriétaire de consolider ou démolir sous 8 jours
  • La commune a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la démolition complète aux frais du propriétaire
  • Le propriétaire n'a pas été mis en demeure préalablement de réaliser les travaux de démolition
  • La commune n'a pas constaté l'inexécution des travaux dans le délai de l'arrêté de péril

Articles cités

article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2024 par M. [O] [R] contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, - Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions soumises à appel, Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable l'action engagée par la commune de [Localité 6] à l'encontre de M. [O] [R] aux fins que soit ordonnée la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 20] cadastré section AS n°[Cadastre 1] et d'être autorisée à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], Y ajoutant : - Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [R] à l'encontre de la commune de [Localité 6], - Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la commune de [Localité 6], - Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - Condamne M. [O] [R] à payer à M. [U] [N] et M. [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la commune de [Localité 6] et M. [O] [R], M. [U] [N] et M. [G] [D] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AS n°[Cadastre 1] jouxte l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], cadastré section AS n°[Cadastre 2]. Selon acte authentique du 3 octobre 2007, M. [U] [N] et M. [G] [D] sont propriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6]. Par lettre recommandée du 7 octobre 2022, le maire de [Localité 6] a alerté M. [S] [R] de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 6] et le considérant comme propriétaire de l'immeuble, l'a mis en demeure de prendre des mesures d'urgence dans le délai d'un mois. Le 3 novembre 2023, constatant qu'une partie de la toiture se décrochait, la commune de [Localité 6] a sollicité l'intervention du SDIS du Tarn, aux fins de reconnaissance de l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 5]. Le même jour, les sapeurs-pompiers ont procédé à une inspection de l'immeuble par drone. Selon leur rapport d'intervention, ils ont constaté un effondrement de 10m² de toiture ainsi que la présence de fissures importantes en façade. Par arrêté de péril grave et imminent n°2023/353 du 3 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a enjoint M. [R] d'avoir à procéder à la consolidation immédiate des structures restant en place après étude par un BET structure, ou, à défaut, à la démolition intégrale de l'immeuble dans un délai de 8 jours. En outre, par deux autres arrêtés pris à la même date, le maire a, d'une part, interdit la circulation et le stationnement de la [Adresse 8] à l'ensemble de la [Adresse 9], et d'autre part, procédé à l'évacuation des maisons et annexes sises [Adresse 10], et interdit toute occupation à des fins d'habitation. Le 8 novembre 2023, les services du SDIS du Tarn sont à nouveau intervenus, l'inspection des lieux par drone ayant révélé l'aggravation des fissures en façade ainsi qu'une grosse déformation du mur en torchis sur cette façade. Dès lors, par arrêté du 8 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a étendu le périmètre de l'interdiction de circulation. Une mission d'expertise a été confiée par la commune à M. [B] [W]. Dans son rapport du 10 novembre 2023, ce dernier a conclu à 'un péril imminent et grave' sur la totalité de l'immeuble, ainsi que pour le bâtiment du [Adresse 6] compte tenu de leur toiture commune et d'un état général dégradé. Par arrêté du même jour, le maire a prononcé l'évacuation immédiate et entière, ainsi que l'interdiction d'habiter des immeubles sis [Adresse 7]. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a, d'une part, enjoint à M. [R] de procéder à la démolition intégrale de l'immeuble dont il est propriétaire dans un délai de huit jours, et d'autre part, s'agissant de l'immeuble sis [Adresse 6], enjoint qu'il soit procédé à la consolidation immédiate de la structure ou à la démolition intégrale de l'immeuble dans un délai de huit jours. A défaut d'exécution, par actes des 22 et 23 novembre 2023, la commune de Graulhet, représentée par son maire en exercice, M. [P] [J], a fait assigner M. [S] [R], M. [U] [N] et M. [G] [D] selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins, pour l'essentiel, de voir : - interdire l'accès aux immeubles dont les défendeurs sont propriétaires sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, - ordonner la démolition de l'immeuble sis [Adresse 5] et autoriser la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [R], - ordonner la mise en oeuvre de travaux de confortement visant à reprendre la toiture, les parois en colombage, les ouvertures sur rue et les planchers de l'immeuble sis [Adresse 11], - autoriser la commune à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais des consorts [M]. M. [R] n'a pas comparu ni constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Castres lequel par jugement du 18 décembre 2023, a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour observe qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, les parties ayant pu conclure suite à la révocation prononcée dans le cadre de l'arrêt du 05 mars 2026. 1. Sur la recevabilité de l'appel Pour soutenir que l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres est irrecevable, la commune de Graulhet fait valoir que ce jugement a été signifié à celui-ci suivant deux actes de commissaire de justice des 30 janvier et 07 mars 2024 et qu'ayant été touché par les significations à première adresse, il ne peut exciper de difficultés. La commune intimée indique que l'adresse connue de l'appelant a toujours été [Adresse 16], sur la commune de [Localité 11], à laquelle l'arrêté de péril avait été notifié, que cette adresse qui constitue le domicile de M. [R] avait été confirmée par le voisinage et la mairie, que le destinataire était connu de l'étude de commissaire de justice, que les conclusions de la mairie lui avaient également été signifiées à cette adresse, que son épouse est domiciliée à cette adresse ce qui constitue un indice sur ses propres domicile et résidence. Elle précise qu'il demeurait à cette adresse qui constituait à tout le moins sa dernière adresse connue. Elle estime que l'appelant ne peut sérieusement reprocher au commissaire de justice de n'avoir pas fait toutes diligences pour lui délivrer la première signification du jugement entrepris alors que celui-ci use de façon opportune ne nombreux domiciles et résidences différents, notamment à l'adresse de sa mère et que l'acte ne pouvait être signifié au lieu de l'immeuble démoli. Elle ajoute qu'il ne peut pas être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir recherché de lieu de travail alors que M. [R] était âgé de 78 ans et en retraite. Elle en déduit que la première signification, intervenue de façon conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est régulière, le fait que le pli ait été non réclamé après sa distribution attestant de la réalité de l'adresse de l'appelant. Elle ajoute qu'il a pu contester un avis des sommes à payer qui lui a été ultérieurement expédié à cette adresse, qu'il ne pouvait valablement prétendre vivre au lieu de l'immeuble litigieux qui ne pouvait être occupé en raison de son état. La commune soutient que la première signification étant valable, l'appel a été interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours. Elle indique que le vice dont la seconde signification du 07 mars 2024 serait entachée n'a pas empêché M. [R] de déposer une demande d'aide juridictionnelle. Pour soutenir que son appel est recevable, M. [R] se prévaut de la nullité de la première signification du 30 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en indiquant que l'étude de commissaire de justice est de mauvaise foi et n'a pas entrepris de démarches réelles ni effectué de recherches suffisantes pour lui délivrer une signification valable, notamment en ne recherchant pas un lieu de travail. Il ajoute que le courrier prévu par ces dispositions ne lui a pas été adressé le jour même, mais le lendemain, ce qui affecte également la validité de l'acte. Il affirme ne jamais avoir été domicilié à l'adresse à laquelle le commissaire de justice l'a recherché, ainsi qu'il ressort de l'avis d'imposition 2023 et de la renonciation à succession qu'il verse aux débats. Il expose que la commune de [Localité 6] ayant constaté cette irrégularité, elle lui a fait délivrer une nouvelle signification le 07 mars 2024 par une autre étude de commissaire de justice qui n'a pas eu de difficulté à le trouver, mais qui a à tort fait mention d'un délai d'appel erroné d'un mois, ce qui n'a pu faire courir le délai de recours. Il soutient que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief puisqu'il a interjeté appel au-delà du délai dont il disposait et qu'en toute hypothèse, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours de cette seconde signification, ce qui a eu pour effet, de même que les diverses décisions d'aide juridictionnelles postérieures, d'interrompre le délai d'appel. Sur ce, Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse [...] Toutefois selon les dispositions de l'article 481-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 applicables depuis le 1er janvier 2020 , à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : [...] 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Il est constant que le délai d'appel court à compter de la signification du jugement. Par application de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d'une ordonnance de référé doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d'impossibilité, elle peut être faite à son domicile. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. À défaut de pouvoir signifier l'acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l'étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l'accomplissement de cette formalité. Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte est tenu de faire toute diligence destinée à rencontrer le destinataire de l'acte sans que cette obligation ne lui impose de se présenter à plusieurs reprises au domicile connu ou supposé. À défaut, le commissaire de justice est tenu de vérifier que le destinataire de l'acte demeure à l'adresse indiquée et de mentionner dans l'acte qu'il a procédé à cette vérification en rapportant les investigations concrètes que l'article 656 précité lui impose d'effectuer. En l'absence de domicile certain, le commissaire de justice doit effectuer plusieurs diligences en vue de déterminer l'adresse du destinataire. En l'espèce, le jugement déféré a été rendu selon la procédure accélérée au fond. Dès lors que devant la cour la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai, la cour est compétente pour relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Le principe du contradictoire a été respecté en ce que les parties ont été mises en mesure de conclure à nouveau sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Il ressort des éléments produits par la commune de Graulhet (pièce N°20) qu'elle a fait signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres à M. [R] en premier lieu par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2024 à l'adresse sise [Adresse 17], à laquelle M.

Questions fréquentes

La commune peut-elle me forcer à démolir ma maison sans mise en demeure préalable ?
Non, selon la cour d'appel de Toulouse, l'action de la commune pour obtenir la démolition complète aux frais du propriétaire est irrecevable si elle n'a pas préalablement mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux et constaté l'inexécution dans le délai imparti.
Qu'est-ce qu'un arrêté de péril grave et imminent ?
C'est une décision du maire prise en urgence pour faire cesser un danger immédiat pour la sécurité publique, comme un effondrement de toiture. Il peut ordonner des mesures conservatoires ou la démolition sous un délai très court.
Quels sont mes droits si la commune veut démolir mon immeuble à mes frais ?
Vous avez droit à ce que la commune respecte la procédure légale : mise en demeure préalable, délai d'exécution, et constat d'inexécution. Si elle ne le fait pas, vous pouvez contester l'action en justice.
Puis-je contester une action en démolition engagée par la mairie ?
Oui, vous pouvez soulever l'irrecevabilité de l'action si la commune n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
Quelle est la procédure pour que la commune fasse des travaux d'office ?
La commune doit d'abord mettre en demeure le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires. Si le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti, la commune peut alors saisir le tribunal pour être autorisée à faire les travaux d'office aux frais du propriétaire.
Mon immeuble s'est effondré en partie, la commune peut-elle exiger la démolition totale ?
Oui, si le péril est grave et imminent, la commune peut ordonner la démolition totale. Mais pour obtenir le remboursement des frais, elle doit suivre la procédure de mise en demeure préalable.
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