Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Assurance-vie et succession

Cour d'appel, chambre commerciale, 8 juillet 2026 — n° 25/00461

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque et l'assureur engagent-ils leur responsabilité pour défaut de vigilance lors de la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, en l'absence de contexte de vulnérabilité du souscripteur ?

Principe retenu

La désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est une prérogative purement personnelle du souscripteur. En l'absence d'élément laissant apparaître un contexte de vulnérabilité, la banque et l'assureur n'ont pas à différer l'opération ni à procéder à des vérifications renforcées avant de faire droit à la modification de la clause bénéficiaire. Aucun défaut de vigilance ne peut leur être reproché.

Faits clés

  • M. [Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 des suites d'une tumeur maligne de la vessie.
  • Il avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès du Crédit Lyonnais et de Prédica.
  • Mme [K] [I] épouse [G], fille unique et héritière réservataire, n'était pas bénéficiaire du contrat.
  • M. [I] avait modifié la clause bénéficiaire pour désigner sa compagne, Mme [R] [U].
  • Mme [G] a assigné la banque et l'assureur en responsabilité pour défaut de vigilance lors de la modification.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à Mme [R] [U] la somme de 3'000 euros au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à la SA [Localité 6] et la SA LCL le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [I] épouse aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2021 des suites d'une tumeur maligne de la vessie. Selon acte de notoriété du 31 mai 2021, il a laissé pour lui succéder Mme [K] [I] épouse [G] (Mme [G]), sa fille unique, issue de son union avec Mme [C] [F] dont il a divorcé le 12 juillet 2012. Mme [G] a appris, suite au décès de son père, l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par ce dernier dont elle n'était pas bénéficiaire. Elle a alors interrogé la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica sans résultat, l'assureur lui opposant son devoir de confidentialité. Suivant acte du 14 juin 2021, Mme [G] a assigné en référé la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica aux fins de voir ces derniers condamner solidairement à lui communiquer les contrats d'assurance vie souscrits par M. [Q] [I], ainsi que les clauses de bénéficiaires et changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l'identité du bénéficiaire. Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - ordonné à la SA Prédica et à la SA Crédit Lyonnais de communiquer dans les meilleurs délais à Mme [G] une copie du contrat d'assurance vie n° 701 43000261130 souscrit par M. [I] et de la clause bénéficiaire, ainsi que le récapitulatif des primes versées et le décompte des capitaux décès ; - dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ; - rejeté en conséquence la demande de Mme [G] à cette fin ; - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ; - laissé les dépens à la charge de Mme [G]. La SA Prédica a exécuté l'ordonnance le 22 septembre 2021 en adressant au conseil de Mme [G] les éléments suivants : - le certificat d'adhésion au contrat du 8 novembre 2009, avec désignation en qualité de bénéficiaire en cas de décès : "les enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré" ; - la modification bénéficiaire en cas de décès du [Date décès 2] 2020 : désignation de "[U] [R] née [U] (...) ; à défaut les héritiers de l'assuré" ; - l'historique informatique du contrat listant les versements, rachats et capital décès faisant apparaître un versement initial de 10 500 euros puis des versements mensuels réguliers. Suivant acte du 21 juin 2021, Mme [G] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la SA Prédica devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, notamment aux fins de voir : - juger comme manifestement exagérées les primes versées par [Q] [I] dans le cadre des assurances vie ; - prononcer la nullité des contrats d'assurance vie ; - à titre principal, ordonner la réintégration des primes versées à l'actif successoral ; - à titre subsidiaire, ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire. Puis par acte du 27 avril 2022, Mme [G] a appelé Mme [R] [U] dans la cause afin que la décision à intervenir lui soit déclaré opposable. La jonction des procédures a été ordonnée le 6 juin 2023. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant au contrat d'assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant au contrat d'assurance vie daté du [Date décès 2] 2020 portant changement de la clause bénéficiaire pour vice du consentement ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du capital transmis dans la limite de la réserve héréditaire ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande de requalification des primes versées sur le contrat d'assurance vie en donation indirecte et de sa demande de rapport ; - débouté Mme [K] [G] née [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Prédica et de la SA LCL - Le Crédit Lyonnais ;

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 octobre 2025, rejeté les demandes formées par la SA Prédica et la SA le Crédit Lyonnais aux fins de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [K] [I] épouse [G]. Il n'y a donc pas lieu de statuer, comme demandé par l'appelante, sur la recevabilité de son appel. Sur la demande de nullité de la modification du bénéficiaire du [Date décès 2] 2020 : Mme [G] fait valoir que : - il n'est pas soutenu que le souscripteur était atteint d'une insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil, le moyen étant exclusivement fondé sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 ; - l'article 1143 du Code civil sanctionne l'exploitation d'un état de dépendance lorsque trois conditions sont réunies : l'existence d'un état de dépendance d'une partie à l'égard de l'autre, l'exploitation de cet état par le cocontractant et l'obtention d'un avantage manifestement excessif'; selon la jurisprudence, l'abus de dépendance peut être caractérisé indépendamment de toute altération des facultés mentales dès lors qu'un avantage est obtenu dans un contexte de vulnérabilité ; - or, en l'espèce la situation de dépendance est établie du fait de la chronologie des faits, des pièces médicales qui établissent des hospitalisations répétées et un état d'affaiblissement progressif ainsi qu'un faisceau d'indices graves précis et concordants (pathologie évolutive grave, vulnérabilité physique, isolement relationnel, dépendance matérielle et affective et absence d'autonomie décisionnelle en fin d'année 2020, une dépendance quotidienne à l'égard de Mme [U], un isolement progressif vis-à-vis de sa fille et une gestion exclusive des démarches et des affaires courantes par sa compagne) ; en outre, les antécédents psychiatriques du défunt révèlent une fragilité psychologique constitutionnelle ; les attestations produites viennent corroborer cet abus de dépendance ; - la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie intervenue 45 jours avant le décès du souscripteur n'est pas justifiée économiquement dans une stratégie patrimoniale identifiable et apparaît comme une décision isolée intervenue dans un contexte de vulnérabilité au seul bénéfice de Mme [H] ; cet acte a été signé en agence sans précaution particulière alors que le souscripteur était gravement malade et dépendant ; - enfin l'avenant litigieux attribue à Mme [U] le bénéfice exclusif d'un capital de 102 '894,06 euros correspondant à l'essentiel du patrimoine identifié du défunt et a eu pour effet de l'évincer totalement alors qu'elle était l'unique héritière réservataire ; il est ainsi établi le caractère manifestement excessif de l'avantage en l'absence de contrepartie objectivée de la situation patrimoniale modeste du souscripteur ; la reconnaissance de services rendus invoqués par les intimés ne saurait prospérer dès lors que l'assistance apportée dans le cadre d'un concubinage ne peut justifier le transfert de l'intégralité du patrimoine du disposant ; de même la régularité formelle de la signature ne suffit pas à établir la liberté du consentement lorsque la modification intervient en fin de vie, dans un contexte de dépendance, sans justification objectivée au profit exclusif de la personne dont dépendait le souscripteur. En réplique, Mme [U] soutient que : - il appartient à la personne qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte conformément aux dispositions de l'article 414-1 du code civil ; or, l'appelante échoue dans la démonstration de cette preuve aucun élément n'est produit permettant d'établir l'existence de troubles mentaux aucune dégradation physique et psychologique de l'état de santé du défunt n'est rapportée ; - l'état de vulnérabilité et de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil ne repose que sur des allégations nullement étayées ; l'isolement et la maladie ne sont pas suffisantes pour démontrer un état de dépendance ; en outre, [Q] [I] a partagé sa vie pendant plus de 9 ans'; le témoignage entièrement dactylographié du conjoint de Mme [G] n'est pas crédible et doit être écarté; il n'existe ainsi pas de vice de consentement susceptible d'affecter la validité de la modification conventionnelle de la clause bénéficiaire intervenue. LA SA Prédica expose que : - en l'état des éléments produits aux débats par l'appelante aucun des cas d'ouverture de l'action pour insanité d'esprit prévu à l'article 414 -2 du code civil n'existent ; - s'agissant de la dépendance, celui-ci ne se présume pas et il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que le défunt se trouvait dans un état de dépendance économique et psychologique à l'égard de sa compagne de vie depuis plus de 10 ans et que celle-ci aurait exercé un abus de cet état de dépendance. La société Crédit Lyonnais expose que : - la demande de nullité pour insanité d'esprit de la modification bénéficiaire régularisée le [Date décès 2] 2020 doit être rejetée dès lors que les conditions prévues à l'article 414-2 du code civil ne sont pas remplies ; - sur la demande de nullité pour vice du consentement il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'état de dépendance et de la contrainte morale par des éléments objectifs tels que des attestations, des expertises médicales ou des circonstances particulières caractérisent l'abus de dépendance ; l'âge avancé ou la maladie ne suffisent pas à le seul à établir un tel état de dépendance dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun fait précis et témoignage concordant ; en outre, Mme [U] n'était pas présente lors de la signature de l'avenant et n'a pu exercer une pression sur son compagnon. Sur ce la cour, A hauteur de cour, Mme [G] fonde sa demande de nullité exclusivement sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil. L'article 132-8 du code des assurances dispose que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque. L'article 1143 du code civil dispose qu' il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Il appartient ainsi à Mme [G] d'établir que Mme [U] aurait abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait son père et qu'elle a obtenu, de ce fait, de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et qu'elle en a tiré un avantage excessif. En l'espèce, pour établir l'état de dépendance de M. [I] à la date où le changement de bénéficiaire est intervenu, Mme [G] se fonde sur la chronologie des faits faisant valoir que sa maladie a été diagnostiquée à l'été 2020, que fin 2020 il était noté une dégradation rapide de son état général, que la modification du bénéficiaire est intervenue le [Date décès 2] 2020 et enfin que son père est décédé le [Date décès 1] 2021. Elle souligne que sa pathologie évolutive grave a entraîné une vulnérabilité physique, un isolement relationnel ainsi qu'une dépendance matérielle et affective. S'agissant de son état de santé, il résulte des pièces produites que M. [I] souffrait d'un cancer de la vessie. A hauteur de cour, aucune pièce médicale n'est produite et il n'est donc pas établi un affaiblissement physique notable à la fin de l'année 2020, notamment après son opération du 17 août 2020. En outre, aucune pièce n'établit qu'à la date de son opération en janvier 2021 il existait un risque vital. Pour justifier de l'état de dépendance de son père, Mme [G] produit différentes attestations. Son conjoint M.

Questions fréquentes

Puis-je contester la clause bénéficiaire d'une assurance-vie si je suis héritier réservataire ?
Oui, mais uniquement si vous démontrez un vice du consentement ou une vulnérabilité du souscripteur au moment de la modification. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car le souscripteur jouissait de sa pleine capacité juridique.
La banque doit-elle vérifier la capacité du souscripteur avant de modifier le bénéficiaire ?
Non, en l'absence d'élément laissant apparaître un contexte de vulnérabilité, la banque n'a pas à différer l'opération ni à procéder à des vérifications renforcées. La désignation du bénéficiaire est une prérogative personnelle du souscripteur.
Quels sont les recours contre une modification de clause bénéficiaire effectuée peu avant le décès ?
Vous pouvez agir en justice pour contester la validité de la modification si vous prouvez que le souscripteur était vulnérable ou que son consentement a été vicié. Dans le cas présent, la modification a été jugée valable car le souscripteur était en pleine capacité.
L'assureur engage-t-il sa responsabilité s'il ne s'oppose pas à un changement de bénéficiaire ?
Non, l'assureur n'a pas à s'immiscer dans le choix du bénéficiaire. Sa responsabilité n'est engagée que s'il avait connaissance d'un contexte de vulnérabilité et n'a pas agi. Ici, aucun défaut de vigilance n'a été retenu.
Que faire si je découvre après le décès que mon père a changé le bénéficiaire de son assurance-vie ?
Vous pouvez demander communication des contrats et clauses bénéficiaires, puis contester la modification si vous estimez qu'elle a été faite sous l'influence d'autrui ou en l'absence de capacité. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.
Le devoir de vigilance de la banque s'applique-t-il lors d'une modification de clause bénéficiaire ?
Le devoir de vigilance s'applique, mais il n'impose pas à la banque de vérifier systématiquement la capacité du souscripteur. Il faut des indices de vulnérabilité pour que la banque doive agir. En l'espèce, aucun indice n'existait.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.