MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 octobre 2025, rejeté les demandes formées par la SA Prédica et la SA le Crédit Lyonnais aux fins de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [K] [I] épouse [G]. Il n'y a donc pas lieu de statuer, comme demandé par l'appelante, sur la recevabilité de son appel.
Sur la demande de nullité de la modification du bénéficiaire du [Date décès 2] 2020 :
Mme [G] fait valoir que :
- il n'est pas soutenu que le souscripteur était atteint d'une insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil, le moyen étant exclusivement fondé sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 ;
- l'article 1143 du Code civil sanctionne l'exploitation d'un état de dépendance lorsque trois conditions sont réunies : l'existence d'un état de dépendance d'une partie à l'égard de l'autre, l'exploitation de cet état par le cocontractant et l'obtention d'un avantage manifestement excessif'; selon la jurisprudence, l'abus de dépendance peut être caractérisé indépendamment de toute altération des facultés mentales dès lors qu'un avantage est obtenu dans un contexte de vulnérabilité ;
- or, en l'espèce la situation de dépendance est établie du fait de la chronologie des faits, des pièces médicales qui établissent des hospitalisations répétées et un état d'affaiblissement progressif ainsi qu'un faisceau d'indices graves précis et concordants (pathologie évolutive grave, vulnérabilité physique, isolement relationnel, dépendance matérielle et affective et absence d'autonomie décisionnelle en fin d'année 2020, une dépendance quotidienne à l'égard de Mme [U], un isolement progressif vis-à-vis de sa fille et une gestion exclusive des démarches et des affaires courantes par sa compagne) ; en outre, les antécédents psychiatriques du défunt révèlent une fragilité psychologique constitutionnelle ; les attestations produites viennent corroborer cet abus de dépendance ;
- la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie intervenue 45 jours avant le décès du souscripteur n'est pas justifiée économiquement dans une stratégie patrimoniale identifiable et apparaît comme une décision isolée intervenue dans un contexte de vulnérabilité au seul bénéfice de Mme [H] ; cet acte a été signé en agence sans précaution particulière alors que le souscripteur était gravement malade et dépendant ;
- enfin l'avenant litigieux attribue à Mme [U] le bénéfice exclusif d'un capital de 102 '894,06 euros correspondant à l'essentiel du patrimoine identifié du défunt et a eu pour effet de l'évincer totalement alors qu'elle était l'unique héritière réservataire ; il est ainsi établi le caractère manifestement excessif de l'avantage en l'absence de contrepartie objectivée de la situation patrimoniale modeste du souscripteur ; la reconnaissance de services rendus invoqués par les intimés ne saurait prospérer dès lors que l'assistance apportée dans le cadre d'un concubinage ne peut justifier le transfert de l'intégralité du patrimoine du disposant ; de même la régularité formelle de la signature ne suffit pas à établir la liberté du consentement lorsque la modification intervient en fin de vie, dans un contexte de dépendance, sans justification objectivée au profit exclusif de la personne dont dépendait le souscripteur.
En réplique, Mme [U] soutient que :
- il appartient à la personne qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte conformément aux dispositions de l'article 414-1 du code civil ; or, l'appelante échoue dans la démonstration de cette preuve aucun élément n'est produit permettant d'établir l'existence de troubles mentaux aucune dégradation physique et psychologique de l'état de santé du défunt n'est rapportée ;
- l'état de vulnérabilité et de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil ne repose que sur des allégations nullement étayées ; l'isolement et la maladie ne sont pas suffisantes pour démontrer un état de dépendance ; en outre, [Q] [I] a partagé sa vie pendant plus de 9 ans'; le témoignage entièrement dactylographié du conjoint de Mme [G] n'est pas crédible et doit être écarté; il n'existe ainsi pas de vice de consentement susceptible d'affecter la validité de la modification conventionnelle de la clause bénéficiaire intervenue.
LA SA Prédica expose que :
- en l'état des éléments produits aux débats par l'appelante aucun des cas d'ouverture de l'action pour insanité d'esprit prévu à l'article 414 -2 du code civil n'existent ;
- s'agissant de la dépendance, celui-ci ne se présume pas et il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que le défunt se trouvait dans un état de dépendance économique et psychologique à l'égard de sa compagne de vie depuis plus de 10 ans et que celle-ci aurait exercé un abus de cet état de dépendance.
La société Crédit Lyonnais expose que :
- la demande de nullité pour insanité d'esprit de la modification bénéficiaire régularisée le [Date décès 2] 2020 doit être rejetée dès lors que les conditions prévues à l'article 414-2 du code civil ne sont pas remplies ;
- sur la demande de nullité pour vice du consentement il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'état de dépendance et de la contrainte morale par des éléments objectifs tels que des attestations, des expertises médicales ou des circonstances particulières caractérisent l'abus de dépendance ; l'âge avancé ou la maladie ne suffisent pas à le seul à établir un tel état de dépendance dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun fait précis et témoignage concordant ; en outre, Mme [U] n'était pas présente lors de la signature de l'avenant et n'a pu exercer une pression sur son compagnon.
Sur ce la cour,
A hauteur de cour, Mme [G] fonde sa demande de nullité exclusivement sur l'abus de dépendance au sens de l'article 1143 du code civil.
L'article 132-8 du code des assurances dispose que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque.
L'article 1143 du code civil dispose qu' il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il appartient ainsi à Mme [G] d'établir que Mme [U] aurait abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait son père et qu'elle a obtenu, de ce fait, de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et qu'elle en a tiré un avantage excessif.
En l'espèce, pour établir l'état de dépendance de M. [I] à la date où le changement de bénéficiaire est intervenu, Mme [G] se fonde sur la chronologie des faits faisant valoir que sa maladie a été diagnostiquée à l'été 2020, que fin 2020 il était noté une dégradation rapide de son état général, que la modification du bénéficiaire est intervenue le [Date décès 2] 2020 et enfin que son père est décédé le [Date décès 1] 2021. Elle souligne que sa pathologie évolutive grave a entraîné une vulnérabilité physique, un isolement relationnel ainsi qu'une dépendance matérielle et affective.
S'agissant de son état de santé, il résulte des pièces produites que M. [I] souffrait d'un cancer de la vessie. A hauteur de cour, aucune pièce médicale n'est produite et il n'est donc pas établi un affaiblissement physique notable à la fin de l'année 2020, notamment après son opération du 17 août 2020. En outre, aucune pièce n'établit qu'à la date de son opération en janvier 2021 il existait un risque vital.
Pour justifier de l'état de dépendance de son père, Mme [G] produit différentes attestations. Son conjoint M.