MOTIFS
Il est constant aux débats que la période d'essai, prévue au contrat de travail, pour une durée d'un mois à compter du 13 novembre 2023, n'a pas été renouvelée selon les modalités contractuellement prévues, ce qu'admet d'ailleurs sans difficultés l'employeur dans ses écritures d'appel (notamment en page 8, en exposant que 'la période d'essai s'est terminée le 13 décembre 2023 et il n'y a eu aucun renouvellement.').
Il ressort des éléments soumis à la cour que l'employeur, pour la rupture du contrat de travail liant les parties, n'a pas respecté la procédure de licenciement, et n'a pas énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le courrier adressé par ses soins le 12 janvier 2024 à la salariée n'énonçant pas une telle cause, évoquant simplement une 'fin de période d'essai au 12/01/2024' (en réalité inexistante à cette date), sans motif précisé.
Cette rupture ne peut être considérée comme ayant été rétractée, en l'absence de mise en évidence d'un accord exprimé par la salariée pour une telle rétractation.
Dans le même temps, Monsieur [B] ne peut se prévaloir, a posteriori dans le cadre de la présente instance, de manquements de la salariée, alors qu'il n'a pas préalablement énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de rupture. La rupture intervenue le 12 janvier 2024, à l'initiative de l'employeur, à l'égard de Madame [P], assistante de vie, relevant des dispositions textuelles applicables au salarié du particulier employeur, doit donc s'analyser comme un licenciement, sans énonciation de motif, et non comme une rupture à l'initiative de la salariée, ou avec un motif de rupture relatif aux prestations de travail de celle-ci, comme soutenu par Monsieur [B] dans ses écritures d'appel.
Madame [P] se prévaut d'une nullité de ce licenciement, au titre d'une discrimination à l'état de santé, prohibée également s'agissant de salariés du particulier employeur.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que ce licenciement est intervenu alors que l'employeur avait été préalablement informé (par échange de textos avec Madame [P]) d'un état de santé défaillant de la salariée, hospitalisée entre le 1er et le 8 janvier 2024 et n'ayant pas repris le travail le 8 janvier 2024 à l'issue de ses congés payés. Dans ces conditions, il peut être considéré que Madame [P] présente des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à son état de santé. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision de licenciement, sans énonciation du moindre motif, est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. A cet égard, l'employeur invoque une décision liée, non à une absence prolongée d'absence prolongée désorganisant le fonctionnement du service (comme retenu par les premiers juges, alors que cela ne correspondait pas au moyen développé par Monsieur [B] en première instance), mais à l'insuffisante qualité des prestations de travail de la salariée (marquée selon lui par un manque de sérieux et fiabilité) comme exposé en page 8 de ses écritures d'appel, et vise pour ce faire essentiellement l'attestation de Madame [K], autre salariée, ne comportant toutefois aucune datation des insuffisances qu'elle relate, insuffisances dont la cour ignore donc si elles étaient postérieures au terme de la période d'essai, intervenu mi-décembre 2023, sans que l'employeur en tire de conséquences négatives s'agissant du contrat de travail le liant à Madame [P]. Or, il est admis que lorsque l'insuffisance était connue avant l'expiration de la période d'essai, la confirmation dans l'emploi s'étant faite en connaissance de cause par l'employeur (dont il n'est pas contesté qu'il était en capacité d'apprécier pleinement les compétences de la salariée), celui-ci ne peut fonder le licenciement sur une insuffisance qui ne lui avait pas paru devoir justifier le refus de l'essai. Il convient en outre d'observer qu'aucun grief, reproche, ou rappel à l'ordre n'a été énoncé par l'employeur avant cette rupture, l'employeur se montrant au contraire très positif envers sa salariée, ce dont témoigne les échanges de textos (où il lui indiquait par exemple le 1er janvier 2024 'te souhaite[r...] plein de belles choses à vivre à mes côtés et Notre route commune sur laquelle nous a placé nos destins' ou le 3 janvier 2024 'Il me tarde de te revoir'), ce avant l'hospitalisation de la salariée, dont l'employeur a été informé le 4 janvier 2024 par texto, de même qu'il a été avisé par texto du 8 janvier 2024 de ce que la salariée ne pouvait pas reprendre le travail, après ses congés intervenus du 27 décembre 2023 au 7 janvier 2024.
Au regard de tout ce qui précède, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de conclure à une justification de la décision de rupture étrangère à toute discrimination.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail liant Madame [P] à Monsieur [B] est nulle.
En l'absence de réintégration envisagée, et au regard de l'âge de la salariée (pour être née en 1995), de son ancienneté, de sa rémunération brute avant la rupture, des éléments sur sa situation ultérieure, il convient d'allouer à Madame [P] des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros au titre du licenciement nul. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En l'état d'un licenciement nul, Madame [P] est en droit de solliciter une indemnité distincte au titre de l'irrégularité du licenciement, l'employeur n'ayant pas convoqué la salariée à un entretien préalable, ni tenu un tel entretien avant la rupture. Cette irrégularité a causé un préjudice à la salariée, ayant été privée du droit d'être entendue et de se défendre dans le cadre d'une procédure de licenciement, préjudice qui sera chiffré à un quantum de 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et Madame [P] déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice.
Parallèlement, compte tenu de la nullité de la rupture, une indemnité compensatrice de préavis est due à la salariée, peu important qu'elle n'ait pas été mesure de l'effectuer du fait de son arrêt de travail, indemnité qui sera chiffrée à un quantum de 420 euros, somme exprimée nécessairement en brut, tel que réclamé par Madame [P], quantum que les premiers juges ne pouvaient excéder en fixant cette indemnité à 465 euros. Le jugement entrepris, qui a statué ultra petita, sera infirmé à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts pour discrimination à l'état de santé, Madame [P] fait valoir de manière fondée avoir subi un préjudice, distinct de celui réparé au titre de la rupture discriminatoire, en l'état de l'impact négatif causé à sa santé par la discrimination subie, préjudice qui sera réparé, après infirmation du jugement sur ce point, par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Madame [P], qui ne démontre pas d'un préjudice plus ample au vu des éléments produits aux débats, étant déboutée du surplus de sa demande. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts à titre d'un retard dans la remise des documents de rupture, intervenue en février 2024, cette salariée ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
De même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] au titre d'un préjudice moral. En effet, il n'est pas justifié d'un préjudice subi par celui-ci du fait d'un comportement fautif de Madame [P], de sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Les demandes en sens contraire seront rejetées.