MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur la demande sans objet
La S.A.R.L. [3] [A] demande en premier lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement. Toutefois cette demande d'infirmation est sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de renvoi de l'affaire devant la section qu'il désigne, ordonnance distincte du jugement déféré à la cour, est une simple mesure d'administration judiciaire, et comme telle, non susceptible de recours, comme précisé par l'article R1423-7 du code du travail.
Sur les demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité
Sur le fond, la S.A.R.L. [1] querelle utilement le jugement en ses dispositions afférentes au complément maladie et au complément incapacité.
En effet, comme soutenu par cette appelante, Madame [Y] ne peut revendiquer un complément maladie, au titre d'un statut de cadre, sur le fondement de l'article 21bis de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieux et cadres - Annexe IV, rattaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pas plus qu'un complément incapacité en tant que cadre.
En effet, d'une part, les pièces soumises à la cour ne permettent pas de conclure à la reconnaissance par l'employeur, de manière claire et non équivoque, du statut de cadre à la salariée, les différents bulletins de paie, ainsi que le certificat de travail, délivrés à Madame [Y], faisant, par exemple, clairement mention du statut d'employé groupe 9 de cette salariée, à rebours de certaines mentions (portées sur lesdits bulletins) afférentes à des cotisations [4], ou encore de la mention cochée par l'employeur sur une attestation Pôle emploi, remise lors de la rupture, mention relative à un statut cadre ou assimilé, contradictoire avec ses indications postérieures sur la même attestation relative au statut d'employé groupe 9 de Madame [Y]. Parallèlement, le versement volontaire par l'employeur de sommes, comme l'indemnité de licenciement, d'un montant plus favorable à la salariée que celui lié à son statut d'employé, n'équivaut pas à une reconnaissance, claire et non équivoque, d'un statut, autre celui d'employé, à Madame [Y].
D'autre part, il n'est pas démontré que des fonctions effectivement exercées par la salariée correspondent à des fonctions relevant du statut cadre, revendiqué par ses soins, faute notamment de mise en évidence qu'elle disposait du niveau de compétences et de responsabilités exigées pour appartenir à la classification de cadre, au sens des dispositions de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Dans ces conditions, en l'absence de statut de cadre relatif à Madame [Y], il convient :
- de réparer l'omission de statuer des premiers juges, qui n'ont pas statué, dans leurs motifs, sur la demande avant dire droit de Madame [Y], tendant à ordonner à l'employeur de produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat prévoyance Carcept qu'il a souscrit pendant la période d'embauche de Madame [Y] pour les cadres, demande dont il y a lieu de débouter Madame [Y],
- après infirmation du jugement sur ce point, de débouter Madame [Y] de ses demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité.
En revanche, après infirmation du jugement sur ce point, il y a lieu d'allouer à Madame [Y] une somme de 500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par celle-ci au titre du retard de paiement de l'employeur dans le paiement d'un reliquat de complément maladie de 1.009,40 euros, opéré uniquement en septembre 2022, soit très tardivement, étant rappelé que l'arrêt maladie de l'intéressée a pris fin en juin 2021. Madame [Y] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire à cet égard, non justifié.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance
Madame [Y] sollicite, à titre subsidiaire, devant la cour, la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 12.000 euros de dommages et intérêts, pour violation de l'obligation d'information en matière de prévoyance et perte de chance.
Cette demande n'est pas irrecevable comme constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée par Madame [Y] en première instance au titre de la prévoyance.
Sur le fond, il convient de constater que l'employeur ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information en remettant à sa salariée, Madame [Y], une notice d'information relative aux conditions du contrat de prévoyance conclu par l'employeur à effet du 1er janvier 2017 avec la [5] (ou tout autre document relatif au contenu exact de la prévoyance souscrite), alors que ces éléments doivent être normalement remise au moment de l'adhésion, même en cas d'adhésion collective.
Toutefois, Madame [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut d'information et de conseil de son employeur, ne justifiant pas de la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, au travers d'une perte de droits au titre de la souscription d'une garantie.
Consécutivement, Madame [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adhésion à une mutuelle et du droit à la portabilité
Il ressort des éléments du débat que la salariée a fait l'objet d'une radiation de la mutuelle entreprise (correspondant à la complémentaire santé collective obligatoire) entre avril 2018 et fin janvier 2019, puis, alors qu'elle a été licenciée le 1er février 2022 et devait bénéficier du droit à la portabilité, a été radiée de la mutuelle entreprise à compter du 30 avril 2022, par l'employeur.
Madame [Y], qui a dû effectuer de multiples courriers et démarches ensuite de ces radiations, justifie d'un préjudice subi, lié causalement à la violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité, préjudice qui sera chiffré par la cour à un quantum de 1.200 euros.
Elle démontre en outre avoir dû exposer des frais de santé, restés à charge, compte tenu de la radiation de la mutuelle entreprise survenue entre avril 2018 et fin janvier 2019, pour un total de 557,57 euros (peu important qu'ils incluent des consultations en ostéopathie), le surplus des frais réclamés (soit 120,45 euros) étant relatifs à une période où la mutuelle entreprise avait été rétablie et où ces frais ne sont normalement pas restés à sa charge.
Par suite, après infirmation du jugement à ces égards, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [6] [Adresse 4], sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre d'une violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité, ainsi qu'une somme de 557,57 euros au titre de frais médicaux finalement exposés par la salariée, du fait de sa radiation infondée de la mutuelle entreprise. Madame [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes sur ces points, non fondé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.