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Cour d'appel, chambre sociale, 8 juillet 2026 — n° 24/00180

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur qui n'a pas souscrit de contrat de prévoyance obligatoire pour ses salariés et qui a radié la salariée de la mutuelle sans motif valable engage-t-il sa responsabilité et doit-il indemniser les préjudices subis ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de souscrire une complémentaire santé obligatoire et un contrat de prévoyance pour ses salariés. Le défaut d'adhésion ou la radiation infondée de la mutuelle engage sa responsabilité et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié. L'employeur doit également respecter le droit à déconnexion et délivrer les documents de rupture dans les délais.

Faits clés

  • Madame [G] [Y] a été embauchée le 1er décembre 2011 par la SARL [2] [Q] en qualité d'employé qualifié.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude le 1er février 2022.
  • L'employeur n'a pas souscrit de contrat de prévoyance obligatoire pour la salariée.
  • La salariée a été radiée de la mutuelle entreprise sans motif valable.
  • L'employeur a tardé à payer le complément maladie et à délivrer les documents de rupture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026, DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 novembre 2024, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [G] [Y] de sa demande des dommages et intérêts pour retard de l'employeur dans l'exécution des obligations d'adhésion au service de santé au travail et de visite de reprise, -en ce qu'il a débouté Madame [G] [Y] de sa demande de remboursement de frais d'essence, de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du reliquat d'indemnité de licenciement, -en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, étant précisé toutefois que la S.A.R.L. [3] [A] vient désormais aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement, la demande de la S.A.R.L. [3] [A] d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, REJETTE la demande avant dire droit de Madame [G] [Y], tendant à ordonner à l'employeur de produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat prévoyance Carcept qu'il a souscrit pendant la période d'embauche de Madame [Y] pour les cadres, DEBOUTE Madame [G] [Y] de ses demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité, de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance, CONDAMNE la S.A.R.L. [R] [W] [K] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [G] [Y] les sommes suivantes : - 500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par celle-ci au titre du retard de paiement de l'employeur dans le paiement d'un reliquat de complément maladie, - 1.200 euros de dommages et intérêts au titre d'une violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité, - 557,57 euros au titre de frais médicaux finalement exposés par la salariée, du fait d'une radiation infondée de la mutuelle entreprise, - 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de l'employeur dans l'exécution de son obligation relative à la prévoyance invalidité, - 1.000 euros de dommages et intérêts pour retard de délivrance de document de rupture et de bulletins de paie, - 3.693,98 euros brut, à titre d'indemnité de congés payés, correspondant aux congés payés acquis par la salariée au jour de son arrêt maladie, le 13 août 2018, et non réglés par l'employeur, - 4.448,40 euros brut, à titre d'indemnité de congés payés acquis durant son arrêt pour maladie non professionnelle du 13 août 2018 au 29 juin 2021, - 2.000 euros à titre de préjudice moral distinct, au titre d'une violation par l'employeur du droit à déconnexion de sa salariée, DEBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. [R] [W] [K] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], à verser à Madame [G] [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. [3] [A], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [Y] (alors épouse [T]) a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [Q] en qualité d'employé qualifié, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2011. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Après entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2022. Madame [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 juin 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -condamné la SARL [2] [Q] au paiement des sommes suivantes : *1.162.19 euros à titre de reliquat de complément maladie, *12.776.67 euros à titre de complément incapacité du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, *4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, *5.000 euros à titre de préjudice moral et distinct, -débouté Madame [Y] du reste de ses demandes, -débouté la SARL [2] [Q] de ses demandes, -condamné la SARL [2] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcé l'exécution provisoire pour le surplus, -condamné la SARL [2] [Q] au entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 16 décembre 2024 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Q], a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement, condamné la SARL [2] [Q] au paiement des sommes suivantes : 1.162.19 euros à titre de reliquat de complément maladie, 12.776.67 euros à titre de complément incapacité du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, 4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5.000 euros à titre de préjudice moral et distinct, condamné la SARL [2] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [2] [Q] de ses demandes, condamné la SARL [2] [Q] aux entiers dépens de l'instance. Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [1] a sollicité : -d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement, condamné la SARL [2] [Q] au paiement des sommes suivantes : 1.162.19 euros à titre de reliquat de complément maladie, 12.776.67 euros à titre de complément incapacité du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, 4.860.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5.000 euros à titre de préjudice moral et distinct, condamné la SARL [2] [Q] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [2] [Q] de ses demandes, condamné la SARL [2] [Q] aux entiers dépens de l'instance,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur la demande sans objet La S.A.R.L. [3] [A] demande en premier lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la salariée relevait de la section encadrement. Toutefois cette demande d'infirmation est sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes de renvoi de l'affaire devant la section qu'il désigne, ordonnance distincte du jugement déféré à la cour, est une simple mesure d'administration judiciaire, et comme telle, non susceptible de recours, comme précisé par l'article R1423-7 du code du travail. Sur les demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité Sur le fond, la S.A.R.L. [1] querelle utilement le jugement en ses dispositions afférentes au complément maladie et au complément incapacité. En effet, comme soutenu par cette appelante, Madame [Y] ne peut revendiquer un complément maladie, au titre d'un statut de cadre, sur le fondement de l'article 21bis de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieux et cadres - Annexe IV, rattaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pas plus qu'un complément incapacité en tant que cadre. En effet, d'une part, les pièces soumises à la cour ne permettent pas de conclure à la reconnaissance par l'employeur, de manière claire et non équivoque, du statut de cadre à la salariée, les différents bulletins de paie, ainsi que le certificat de travail, délivrés à Madame [Y], faisant, par exemple, clairement mention du statut d'employé groupe 9 de cette salariée, à rebours de certaines mentions (portées sur lesdits bulletins) afférentes à des cotisations [4], ou encore de la mention cochée par l'employeur sur une attestation Pôle emploi, remise lors de la rupture, mention relative à un statut cadre ou assimilé, contradictoire avec ses indications postérieures sur la même attestation relative au statut d'employé groupe 9 de Madame [Y]. Parallèlement, le versement volontaire par l'employeur de sommes, comme l'indemnité de licenciement, d'un montant plus favorable à la salariée que celui lié à son statut d'employé, n'équivaut pas à une reconnaissance, claire et non équivoque, d'un statut, autre celui d'employé, à Madame [Y]. D'autre part, il n'est pas démontré que des fonctions effectivement exercées par la salariée correspondent à des fonctions relevant du statut cadre, revendiqué par ses soins, faute notamment de mise en évidence qu'elle disposait du niveau de compétences et de responsabilités exigées pour appartenir à la classification de cadre, au sens des dispositions de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Dans ces conditions, en l'absence de statut de cadre relatif à Madame [Y], il convient : - de réparer l'omission de statuer des premiers juges, qui n'ont pas statué, dans leurs motifs, sur la demande avant dire droit de Madame [Y], tendant à ordonner à l'employeur de produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat prévoyance Carcept qu'il a souscrit pendant la période d'embauche de Madame [Y] pour les cadres, demande dont il y a lieu de débouter Madame [Y], - après infirmation du jugement sur ce point, de débouter Madame [Y] de ses demandes afférentes au complément maladie et au complément incapacité. En revanche, après infirmation du jugement sur ce point, il y a lieu d'allouer à Madame [Y] une somme de 500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par celle-ci au titre du retard de paiement de l'employeur dans le paiement d'un reliquat de complément maladie de 1.009,40 euros, opéré uniquement en septembre 2022, soit très tardivement, étant rappelé que l'arrêt maladie de l'intéressée a pris fin en juin 2021. Madame [Y] sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance Madame [Y] sollicite, à titre subsidiaire, devant la cour, la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 12.000 euros de dommages et intérêts, pour violation de l'obligation d'information en matière de prévoyance et perte de chance. Cette demande n'est pas irrecevable comme constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée par Madame [Y] en première instance au titre de la prévoyance. Sur le fond, il convient de constater que l'employeur ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information en remettant à sa salariée, Madame [Y], une notice d'information relative aux conditions du contrat de prévoyance conclu par l'employeur à effet du 1er janvier 2017 avec la [5] (ou tout autre document relatif au contenu exact de la prévoyance souscrite), alors que ces éléments doivent être normalement remise au moment de l'adhésion, même en cas d'adhésion collective. Toutefois, Madame [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut d'information et de conseil de son employeur, ne justifiant pas de la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, au travers d'une perte de droits au titre de la souscription d'une garantie. Consécutivement, Madame [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une violation de l'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance. Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adhésion à une mutuelle et du droit à la portabilité Il ressort des éléments du débat que la salariée a fait l'objet d'une radiation de la mutuelle entreprise (correspondant à la complémentaire santé collective obligatoire) entre avril 2018 et fin janvier 2019, puis, alors qu'elle a été licenciée le 1er février 2022 et devait bénéficier du droit à la portabilité, a été radiée de la mutuelle entreprise à compter du 30 avril 2022, par l'employeur. Madame [Y], qui a dû effectuer de multiples courriers et démarches ensuite de ces radiations, justifie d'un préjudice subi, lié causalement à la violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité, préjudice qui sera chiffré par la cour à un quantum de 1.200 euros. Elle démontre en outre avoir dû exposer des frais de santé, restés à charge, compte tenu de la radiation de la mutuelle entreprise survenue entre avril 2018 et fin janvier 2019, pour un total de 557,57 euros (peu important qu'ils incluent des consultations en ostéopathie), le surplus des frais réclamés (soit 120,45 euros) étant relatifs à une période où la mutuelle entreprise avait été rétablie et où ces frais ne sont normalement pas restés à sa charge. Par suite, après infirmation du jugement à ces égards, la S.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.R.L. [6] [Adresse 4], sera condamnée à verser à Madame [Y] une somme de 1.200 euros de dommages et intérêts au titre d'une violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité, ainsi qu'une somme de 557,57 euros au titre de frais médicaux finalement exposés par la salariée, du fait de sa radiation infondée de la mutuelle entreprise. Madame [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes sur ces points, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Questions fréquentes

Mon employeur n'a pas souscrit de mutuelle pour moi, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 1 200 euros pour violation de l'obligation d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire et au droit à la portabilité.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si mon employeur ne m'a pas affilié à une prévoyance ?
Oui, l'employeur a une obligation de souscrire un contrat de prévoyance. En cas de manquement, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 2 000 euros pour le préjudice causé par le retard dans l'exécution de l'obligation relative à la prévoyance invalidité.
Mon employeur m'a radié de la mutuelle sans raison, est-ce légal ?
Non, la radiation infondée est illicite. Vous pouvez réclamer le remboursement des frais médicaux exposés. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 557,57 euros pour frais médicaux du fait d'une radiation infondée de la mutuelle entreprise.
Quels sont les recours en cas de retard de paiement du complément maladie ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 500 euros pour le retard de paiement d'un reliquat de complément maladie.
L'employeur doit-il me délivrer les documents de rupture après un licenciement ?
Oui, l'employeur doit délivrer les documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte, etc.) dans les délais. En cas de retard, des dommages et intérêts peuvent être accordés. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 1 000 euros pour retard de délivrance de document de rupture et de bulletins de paie.
Que faire si mon employeur ne respecte pas le droit à déconnexion ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 2 000 euros pour violation du droit à déconnexion.
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