MOTIFS
Sur la jonction:
Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01881.
Le 7 janvier 2026, la société [3] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00024.
Les deux dossiers sont joints sous le numéro 25/01879.
Sur les conclusions de la société [6] du 11 juin 2026:
La société [6] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026.
Le conseil de la salariée a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026.
Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions.
Sur la recevabilité des moyens de preuve:
La société [6] soutient que les demandes de Mme [N] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [6] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [4], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité.
Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [6] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre de l'astreinte :
Le jugement a condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes:
o 3 480, 44 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020,
o 348, 04 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
o 100 euros au titre des congés payés afférents.
Avant d'examiner les moyens et demandes des parties, la cour relève, au regard des termes du dispositif du jugement concernant les périodes supposément concernées, que Mme [N] [B] a été embauchée le 17 juillet 2020 et qu'elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 10 décembre 2020.
La salariée soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris elle, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. La salariée indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents.
Les deux sociétés soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions que cette demande est prescrite mais elles ne développement aucun moyen relatif à la prescription dans les motifs de leurs conclusions, étant précisé qu'en tout état de cause, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". Or, la salariée ayant travaillé jusqu'au 10 décembre 2020, date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d'agir, l'action n'est pas prescrite dans la mesure où elle a saisi le conseil le 7 avril 2023. Elle peut par ailleurs former des demandes dues au titre des trois années antérieures.
Sur le fond, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient la salariée, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [6] soutient que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre, la société [3] ajoutant que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est contestable, que le président de la société [6] a témoigné de ce que les salariés pouvaient vaquer à leurs obligations, que Mme [Z], de la société [3], a témoigné dans le même sens en précisant que les salariés pouvaient inviter toutes les personnes qu'ils souhaitaient, et qu'il y a eu récupération ou règlement à chaque fois que les salariés ont été dérangés.
Dans ce cadre, la cour retient que les périodes d'astreinte correspondaient à un temps de travail effectif, dans la mesure où la salariée devait rester sur place dans la chambre qui lui était affectée, qu'elle ne pouvait pas quitter les locaux de l'hôtel, qu'elle devait répondre aux clients ; et que le procès-verbal de l'inspecteur du travail indique, sans que les sociétés ne fournissent d'éléments pertinents en sens contraire, qu'un numéro de téléphone était mis à la disposition des clients en cas d'absence, d'urgence ou d'arrivée tardive, que le combiné téléphonique sans fil a un rayon de fonctionnement qui ne s'étend pas au-delà de la surface des bâtiments et de ses proches environs et que le salarié d'astreinte doit donc rester sur place. En effet, la salariée devait rester sur place, en étant à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, et devait être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La salariée indique avoir effectué, entre juillet et novembre 2020, 31 astreintes de 8 heures. Les sociétés ne contestent pas le nombre de 31 astreintes et si elles indiquent que la salariée ne justifie pas de la durée de 8 heures de chaque astreinte, elles ne fournissent aucun élément permettant de déterminer une durée différente, alors qu'elles avaient le contrôle de la durée de travail. La cour retient donc les éléments fournis par la salariée.