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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 25/01881

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai par l'employeur ouvre-t-elle droit à des indemnités pour travail dissimulé, rappel d'heures d'astreinte et dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai ne constitue pas un licenciement, mais l'employeur reste tenu de respecter ses obligations contractuelles et légales pendant cette période, notamment le paiement des heures d'astreinte et le respect de l'obligation de sécurité. Le travail dissimulé peut être caractérisé si l'employeur a intentionnellement omis de déclarer le salarié.

Faits clés

  • Mme [N] [B] a été embauchée le 17 juillet 2020 comme assistante de direction par la société [4].
  • La société [3] a acquis le fonds de commerce le 1er décembre 2020 et a poursuivi le contrat de travail.
  • La relation contractuelle a pris fin le 10 décembre 2020, suite à la rupture de la période d'essai.
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023 pour obtenir des rappels de salaire et indemnités.
  • La société [4] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [6].

Articles cités

article L1224-2 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint sous le numéro 25/01881 les dossiers ouverts sous les numéros 25/01881 et 26/00024 ; Rejette la demande de la société [6] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de Mme [N] [B] ; Juge recevable la demande de Mme [N] [B] de rappel de salaire au titre des astreintes ; Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] [B] d'indemnité pour travail dissimulé ; Juge irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] [B] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [3] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes : . 3 480, 44 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , . 348, 04 euros au titre des congés payés afférents , . 1 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, . 100 euros au titre des congés payés afférents, - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [6], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] la somme de 211, 80 euros au titre du rappel sur repos compensateur ; - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] la somme de 13 756, 74 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [3] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [2] pour remboursement intégral des sommes versées. . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [3] ; - Ordonné la remise à Mme [N] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement ; - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [3] à payer à Mme [N] [B] la somme de 3 480, 44 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 348, 04 euros de congés payés afférents pour la période allant du 17 juillet 2020 au 10 décembre 2020, la société [6] devant sa garantie dans les conditions prévues par l'article L 1224-2 du code du travail pour la période antérieure au 1er décembre 2020 ; Juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société [3] pour les sommes à caractère salarial ; Condamne la société [3] à remettre à Mme [N] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt ; Condamne la société [6] à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [6] et la société [3] aux dépens de premier instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * Mme [N] [B] a été embauchée le 17 juillet 2020 en qualité de d'assistante de direction par la société [4], qui exploitait l'hôtel Le [5]. Par un acte du 1er décembre 2020, la société [3] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement. La relation contractuelle a pris fin le 10 décembre 2020, suite à la rupture de la période d'essai. La société [4] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [6]. Mme [N] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de Mme [N] [B] recevables et partiellement fondées : - Condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes : . 13 756, 74 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé , . 3 480, 44 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , . 348, 04 euros au titre des congés payés afférents , . 1 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, . 100 euros au titre des congés payés afférents, . 211, 80 euros au titre du rappel sur repos compensateur, . 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Condamné la société [3] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [3] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [2] pour remboursement intégral des sommes versées. . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [3]. - débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la remise à Mme [N] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ; - Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; - Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir. Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01881. Le 7 janvier 2026, la société [3] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026. Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [6] demande à la cour de : " Prononcer la jonction entre la procédure portant le n° RG 25/01879 et celle portant le RG n°26/00023 ; " Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a : " Déclaré les demandes de Mme [N] [B] recevables et partiellement fondées ; " Condamné la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes : " 13 756, 74 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé , " 3 480, 44 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , " 348, 04 euros au titre des congés payés afférents , " 1 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, " 100 euros au titre des congés payés afférents, " 211, 80 euros au titre du rappel sur repos compensateur, " 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; " Débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction: Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01881. Le 7 janvier 2026, la société [3] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00024. Les deux dossiers sont joints sous le numéro 25/01879. Sur les conclusions de la société [6] du 11 juin 2026: La société [6] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026. Le conseil de la salariée a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [6] soutient que les demandes de Mme [N] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [6] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [4], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité. Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [6] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE. La demande est donc rejetée. Sur la demande au titre de l'astreinte : Le jugement a condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes: o 3 480, 44 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020, o 348, 04 euros au titre des congés payés afférents, o 1 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, o 100 euros au titre des congés payés afférents. Avant d'examiner les moyens et demandes des parties, la cour relève, au regard des termes du dispositif du jugement concernant les périodes supposément concernées, que Mme [N] [B] a été embauchée le 17 juillet 2020 et qu'elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 10 décembre 2020. La salariée soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris elle, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. La salariée indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents. Les deux sociétés soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions que cette demande est prescrite mais elles ne développement aucun moyen relatif à la prescription dans les motifs de leurs conclusions, étant précisé qu'en tout état de cause, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". Or, la salariée ayant travaillé jusqu'au 10 décembre 2020, date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d'agir, l'action n'est pas prescrite dans la mesure où elle a saisi le conseil le 7 avril 2023. Elle peut par ailleurs former des demandes dues au titre des trois années antérieures. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient la salariée, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [6] soutient que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre, la société [3] ajoutant que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est contestable, que le président de la société [6] a témoigné de ce que les salariés pouvaient vaquer à leurs obligations, que Mme [Z], de la société [3], a témoigné dans le même sens en précisant que les salariés pouvaient inviter toutes les personnes qu'ils souhaitaient, et qu'il y a eu récupération ou règlement à chaque fois que les salariés ont été dérangés. Dans ce cadre, la cour retient que les périodes d'astreinte correspondaient à un temps de travail effectif, dans la mesure où la salariée devait rester sur place dans la chambre qui lui était affectée, qu'elle ne pouvait pas quitter les locaux de l'hôtel, qu'elle devait répondre aux clients ; et que le procès-verbal de l'inspecteur du travail indique, sans que les sociétés ne fournissent d'éléments pertinents en sens contraire, qu'un numéro de téléphone était mis à la disposition des clients en cas d'absence, d'urgence ou d'arrivée tardive, que le combiné téléphonique sans fil a un rayon de fonctionnement qui ne s'étend pas au-delà de la surface des bâtiments et de ses proches environs et que le salarié d'astreinte doit donc rester sur place. En effet, la salariée devait rester sur place, en étant à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, et devait être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La salariée indique avoir effectué, entre juillet et novembre 2020, 31 astreintes de 8 heures. Les sociétés ne contestent pas le nombre de 31 astreintes et si elles indiquent que la salariée ne justifie pas de la durée de 8 heures de chaque astreinte, elles ne fournissent aucun élément permettant de déterminer une durée différente, alors qu'elles avaient le contrôle de la durée de travail. La cour retient donc les éléments fournis par la salariée.

Questions fréquentes

La rupture de la période d'essai est-elle un licenciement ?
Non, la rupture de la période d'essai n'est pas un licenciement. Elle peut être décidée librement par l'employeur ou le salarié, sans motif, sous réserve de respecter un préavis réduit. Cependant, l'employeur reste tenu de payer les salaires et indemnités dus pendant cette période.
Mon employeur peut-il ne pas me payer les heures d'astreinte effectuées pendant la période d'essai ?
Non, les heures d'astreinte doivent être rémunérées, même pendant la période d'essai. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de salaire pour les heures d'astreinte effectuées de janvier à novembre 2020, ainsi que pour décembre 2020 et janvier 2021.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment l'obtenir ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer un salarié aux organismes sociaux. Pour en bénéficier, il faut prouver l'intention de l'employeur. Dans cette décision, la salariée a obtenu une indemnité forfaitaire de 13 756,74 euros pour travail dissimulé.
L'employeur doit-il assurer la sécurité du salarié pendant la période d'essai ?
Oui, l'obligation de sécurité de l'employeur s'applique dès le début du contrat, y compris pendant la période d'essai. La salariée a obtenu 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de cette obligation.
Qui paie les salaires en cas de transfert d'entreprise pendant la période d'essai ?
En cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu de reprendre les obligations. Toutefois, l'ancien employeur peut être garant. Dans cette affaire, la société [3] a été condamnée pour la période postérieure au transfert, et la société [6] pour la période antérieure.
Quels documents dois-je recevoir après la rupture de ma période d'essai ?
Vous devez recevoir un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi. La cour a ordonné la remise de ces documents sous 60 jours.
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