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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026 — n° 24/00377

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à ses obligations en ne rémunérant pas les heures supplémentaires et en dissimulant le travail, justifiant une indemnité forfaitaire et des dommages-intérêts ?

Principe retenu

L'employeur doit rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié et exécuter loyalement le contrat de travail. Le travail dissimulé ouvre droit à une indemnité forfaitaire. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.

Faits clés

  • M. [H] a été embauché le 29 avril 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution, d'abord en CDD puis en CDI.
  • Il a été victime d'un accident du travail le 28 juillet 2020 et placé en arrêt de travail.
  • Il a démissionné le 21 mars 2021, la relation de travail prenant fin le 2 avril 2021.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 avril 2022 pour réclamer des heures supplémentaires impayées.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Articles cités

article 805 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Fixé la moyenne des salaires à 2 238,53 euros ; Condamné la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes : 11 110,68 euros brut au titre de rappel des heures supplémentaires ; 1 111,06 euros au titre des congés payés afférents ; 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Mis les dépens à la charge de la société [1] ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : 13 431,18 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société [1] à son obligation de prévention et de sécurité et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes au principal ; REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après société [1]) a embauché M. [T] [H] le 29 avril 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée. La société [1], soumise aux dispositions de la convention collective du bâtiment (ouvrier Isère ' de 10 salariés) a pour activité les travaux d'installation électrique, principalement dans le secteur de la restauration rapide et l'hôtellerie et intervient sur tout le territoire national. Le 28 juillet 2020, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail du 29 juillet au 2 août 2020, renouvelé, après une période de congés payés du 3 au 9 août 2020, du 10 au 24 août 2020. Par courrier du 21 mars 2021, M. [H] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [1]. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis le 2 avril 2021. Le 8 avril 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer : Un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre les congés payés afférents, L'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, Des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, Une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a sollicité que M. [H] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a : Fixé la moyenne des salaires à 2 238,53 euros ; Condamné la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes : 11 110,68 euros brut au titre de rappel des heures supplémentaires ; 1 111,06 euros au titre des congés payés afférents ; 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Mis les dépens à la charge de la société [1]. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception remise contre signature à M. [H] le 22 décembre 2023 et présentée le 26 décembre 2023 à la société [1] qui, avisée, n'a pas réclamé le courrier. La société [1] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 19 janvier 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, la société [1] demande de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 19 décembre 2023 en ce qu'il a : Débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 19 décembre 2023 en ce qu'il a : Condamné la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes : 11 110,68 euros brut au titre de rappel des heures supplémentaires ; 1 111,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles Mis les dépens à la charge de la société [1] ; En conséquence et statuant à nouveau, Juger que la société [1] (ne) reste devoir le règlement d'aucune heure supplémentaire à M. [H] ; En conséquence, Débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour de prétendues heures supplémentaires, outre congés payés y afférents ; Juger qu'il n'y a aucune volonté de dissimulation de la part de la société [1] ; En conséquence, Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'un prétendu travail dissimulé ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Premièrement, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-4 du même code prévoit que : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Le temps de déplacement entre deux clients ou deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif. Le temps de déplacement constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié doit se rendre sur différents sites et a l'obligation, au préalable, de passer par le siège de l'entreprise. Il est jugé que « eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, (') lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code ». (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924) Le déplacement entre le domicile du salarié et le lieu d'exécution du contrat de travail constitue du temps de travail effectif dès lors que les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail sont remplis. (Soc. 3 juin 2020, pouvoir n° 18-16.920) En l'absence d'accord collectif énoncé à l'article L. 3121-7 du code du travail, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due en vertu de l'article L. 3121-4 du code de travail, qui ne peut pour autant pas être assimilé à du temps de travail effectif lorsque les temps de déplacement n'en remplissent pas les conditions de sorte que le salarié ne saurait être rémunéré à un taux normal et encore moins en heures supplémentaires. (Soc., 14 novembre 2012, pouvoir n° 11-18.571) Pour que le temps passé par le salarié à son domicile soit qualifié de temps de travail effectif, il doit être établi que, pendant ce temps, il se tient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-11.940) Troisièmement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Quatrièmement, l'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. Cinquièmement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, M. [H] produit des décomptes suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées et qui ne lui auraient pas été rémunérées sur la période d'emploi, soit du 29 avril 2019 au 2 avril 2021, les décomptes reproduits dans ses conclusions faisant apparaître par semaine la durée de travail réalisée, les heures supplémentaires réalisées en distinguant celles majorées à 25 % et celles majorées à 50 %, et pour chaque mois, les heures supplémentaires payées par l'employeur. Il verse également aux débats deux carnets au nom de la société [1] de feuilles de décompte journalière de travail sur lesquelles le salarié a indiqué, à compter du 29 avril 2019, ses heures d'arrivée, de pause méridienne, de départ le soir, et la durée de travail quotidienne et hebdomadaire. Le salarié précise que ces feuilles de décompte étaient envoyées à la société [1] à la fin de chaque mois, ce qu'il établit en produisant des échanges de SMS montrant l'envoi par le salarié de photos de ses carnets à une correspondante intitulée « [Q] [M] ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé consiste, pour un employeur, à ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail d'un salarié, ou à ne pas établir de bulletin de paie. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas rémunéré les heures supplémentaires, ce qui a été considéré comme du travail dissimulé, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire.
Comment obtenir le paiement de mes heures supplémentaires ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 3 ans à compter de la fin du contrat. Il faut apporter des éléments prouvant l'existence d'heures non payées, comme des relevés d'heures, des mails, des témoignages. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de 11 110,68 euros brut.
Quelle est l'indemnité pour travail dissimulé ?
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est égale à 6 mois de salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 13 431,18 euros net, correspondant à cette indemnité.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Oui, si vous prouvez que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver votre santé et votre sécurité. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 8 000 euros de dommages-intérêts pour ce manquement et pour exécution déloyale du contrat.
Quel est le délai pour agir après une démission ?
Le délai de prescription pour les salaires est de 3 ans à compter de la fin du contrat. Dans cette affaire, le salarié a démissionné en 2021 et a saisi le conseil de prud'hommes en 2022, dans le délai.
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