EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a adressé à M. [N] [F], de nationalité camerounaise, un courrier dont l'objet était une promesse d'embauche. Le poste proposé est celui de coordinateur HSE statut non-cadre au coefficient 285 niveau IV de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes avec un salaire fixé à 2666,67 euros mensuel.
Par courriel du 16 octobre 2021 à Mme [Q], responsable RH, M. [F] a donné son accord à celle-ci.
Par courrier du 21 octobre 2021, la société [1] a informé M. [F] que son entrée en poste devait être différée dans l'attente de la réception de la carte de résident ou de la validation d'un dossier d'autorisation de travail déposé sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Par email du 21 octobre 2021, M. [F] a informé du fait qu'il avait pris contact avec la préfecture de l'Isère et lui a précisé que : « ... ma demande de regroupement familial a été accepté, elle me donne donc droit à un titre de séjour « vie privée familiale » et une carte de résident de 10 ans qui est en cours de fabrication... ».
Par courrier du 22 octobre 2021, la société [1] lui a adressé un avenant à la lettre d'embauche en précisant que : « ... étant donné votre situation actuelle nous ne pouvons réaliser une prise de poste immédiate... Nous vous demandons de bien vouloir réaliser l'ensemble de ces démarches avant le 31/12/2021 ... Passé ce délai, notre proposition d'embauche deviendra caduque... ».
Par courriel du 1er novembre 2021, M. [F] en a renvoyé un exemplaire signé et portant mention « lu et approuvé ». Il a formulé une proposition, suggérée par son conseiller Pôle Emploi, de débuter la période d'essai dans les termes suivants : « ... on pourrait se dire que je commence à travailler mais que si à l'issue de cette période je n'ai toujours pas fourni un titre de séjour définitif, ma période d'essai serait déclarée non concluante et mon contrat ne serait pas confirmé et prendrait donc fin... ».
Par email du 25 novembre 2021, la préfecture de l'Isère a confirmé à Mme [Q] que : « ...M [F] [D] est en situation régulière ; il recevra sa carte de séjour au plus tard fin décembre 2021... » ; celle-ci demandant le même jour à M. [J], directeur administratif et financier, si « ... Un démarrage le 01 décembre, c'est OK pour vous '... ».
Les parties ont régularisé le 1er décembre 2021 un contrat à durée indéterminée pour un poste de coordinateur HSE stipulant une période d'essai de 3 mois renouvelable dans les conditions fixées par la convention collective.
Par lettre remise en main propre du 20 janvier 2022, l'employeur a notifié à M. [F] la rupture de la période d'essai avec une fin de contrat au 04 février 2022.
Par requête du 04 août 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [F] a demandé au conseil de prud'hommes :
A TITRE PRINCIPAL
-que la société [1] soit condamnée à lui verser la somme de :
32 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire,
A défaut
-que la société [1] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
2 666,67 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
5 333,34 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
3 282,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 25 octobre et le 1er décembre 2021, outre 328.00 euros de congés payés afférents,
4 000,00 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,00 euros de congés payés afférents,
A TITRE SUBSIDIAIRE
-que la société [1] soit condamnée à lui verser la somme de :
8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-que la société [1] soit condamnée à des dommages et intérêts, à l'appréciation du conseil, concernant le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
-que la SAS [1] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
8 000,00 euros au titre des manquements à la bonne foi contractuelle,
3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
-que soit ordonnée l'exécution provisoire de droit des créances salariales.
La société [1] a demandé au conseil de :
-juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] ne doit pas s'analyser en un licenciement,
-juger que la rupture de la période d'essai est justifiée par des considérations objectives étrangères à toute discrimination,
-juger que M. [F] ne démontre pas de manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail qui lui serait imputable,
EN CONSEQUENCE,
-débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se référer à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du jugement :
L'article 455 du code de procédure civile énonce que :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du même code prévoit que :
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
Il a été jugé que :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 7 novembre 1996 par la société [2] et occupant les fonctions de responsable de magasin depuis le 19 janvier 1998, Mme [G] a, le 27 avril 2012, fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour non-respect des procédures concernant la perte de marchandises ; que contestant cette sanction, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la mise à pied et à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
(Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.437)
En l'espèce, alors que M. [F] avait soulevé des moyens au titre de la rupture discriminatoire du contrat, les premiers juges n'ont développé dans le jugement aucun motif en réponse à ces moyens présentés tant à titre principal que subsidiaire selon que la rupture est qualifiée de licenciement ou de rupture de période d'essai et il n'y a pas davantage la moindre motivation au titre du rejet des demandes complémentaires indemnitaires présentées en tout état de cause.
Il s'ensuit que les premiers juges ont méconnu l'article 455 du code de procédure civile si bien qu'il convient d'annuler le jugement entrepris.
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