EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], dirigée par M. [G], emploie 80 salariés, conçoit et assemble des fours industriels thermiques qui permettent de modifier les caractéristiques techniques de pièces de métal qui sont ensuite mises en oeuvre par ses clients. 70 % de son activité est réalisée à l'export vers les marchés asiatiques (Chine, Japon, Taïwan, Thaïlande) et habituellement russes.
M. [F] [W] a été engagé par société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 02 janvier 2006 en qualité de technicien procédés, ledit contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006.
M. [W] a régularisé une convention de forfait en jours à compter 1er octobre 2010 avec une nouvelle classification, niveau V, échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère.
Selon avenant du 29 janvier 2015, il a été promu responsable procédés avec le statut cadre et pour missions d'optimiser et organiser les procédés métallurgiques (faisabilité, capacité, fiabilité) et participer aux méthodes de fabrication des produits.
Ledit avenant a stipulé une convention de forfait en jours (218 jours de travail effectif annuel) prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie avec un salaire forfaitaire dans le dernier état de la collaboration de 3313 euros.
Il avait pour mission la conception et l'industrialisation des nouveaux produits et en faisait leur promotion en France et à l'étranger.
Ses fonctions de responsable procédés consistaient, notamment à mener des essais techniques à la demande du service commercial, production ou du bureau d'études de l'entreprise.
Son poste nécessitait de nombreux déplacement à l'international, notamment en Russie.
En réunion comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 25 septembre 2017, les élus et l'inspection du travail ont alerté la direction sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. L'inspection du travail a notamment mis en garde l'employeur « sur la gravité du contenu de cette alerte soulevée par votre CHSCT et les termes utilisés par celui-ci ; mal-être, conditions de travail particulièrement stressantes, situation d'inconfort, pas de reconnaissance. ».
Lors de son entretien professionnel annuel de l'année 2019, M. [W] a exprimé des difficultés au sujet de l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle en raison des déplacements rapprochés.
Lors d'un point de suivi régulier qui s'est tenu le 10 novembre 2020, M. [G] a été amené à formuler un certain nombre d'observations sur le travail du salarié, qui ont été formalisées dans un compte-rendu rédigé par le dirigeant dans un courriel du 16 novembre 2020.
M. [W] a informé le 17 novembre 2020 son employeur qu'il était absent pour raisons médicales en raison de symptômes liés à la covid 19.
Il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant pour 7 jours, devant s'achever le 24 novembre 2020 mais celui-ci a été prolongé sans interruption jusqu'au 11 juin 2021.
Suite au courriel précité du 16 novembre jugé brutal par M. [W], ce dernier a écrit le 19 novembre à la permanence juridique de la CGT pour obtenir de l'aide.
Par courriel du 04 décembre 2020, le salarié a répondu à son employeur pour contester les griefs formulés.
Le 28 janvier 2021, l'employeur en réponse à cet e-mail a indiqué vouloir attendre le retour de M. [W] pour en parler et M. [G] a demandé à être rappelé pour échanger sur l'organisation à prévoir pour pallier l'absence du salarié.
Par courriel du 22 mars 2021 adressé depuis sa boite mails personnelle, M. [W], qui n'avait plus accès à sa boite mails professionnelle, a écrit à M. [G] pour lui expliquer notamment son ressenti à la lecture des griefs qui lui ont été fait dans l'e-mail du 16 novembre 2020.
M. [G] lui a répondu sur sa boite mails professionnelle le 21 mai 2021.
Le 3 juin 2021, M. [W] a averti son employeur que son arrêt maladie s'achevait le 11 juin 2021.
Suite à ce message, M. [G] a transmis par e-mails de 22 h 20 et 22h22 la réponse qu'il avait faite le 21 mai 2021 sur la boite mails personnelles du salarié.
M. [W] lui a répliqué le 04 juin 2021 pour lui exprimer son incompréhension et faire le constat de la non-prise en compte de l'expression de sa souffrance au travail.
Le salarié a rencontré une psychologue du travail à plusieurs reprises sur la période du 09 juin 2021 au 12 juillet 2021 et a également consulté un psychiatre.
Lors de sa reprise de travail le lundi 14 juin 2021, à l'issue de son congé maladie, le salarié a été reçu par le médecin du travail, au terme de la visite médicale de reprise, lequel a conclu à l'inaptitude au poste et dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021.
Par lettre en date du 28 juin 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 30 septembre 2021, la société [1] a été destinataire d'un courrier du conseil de M. [W] lui indiquant être mandaté pour saisir le conseil de prud'hommes au titre d'un certain nombre de griefs liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et lui proposant une tentative amiable de résolution du litige.
Par requête en date du 15 avril 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.
Il a demandé au conseil de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes
- déclarer que la convention de forfait est nulle et de nul effet
- déclarer que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées
- déclarer que le salarié a été victime de manquement à l'obligation de sécurité
- déclarer que le salarié a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail
- déclarer que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé
- déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
8 000 net pour convention de forfait illicite
A titre de règlement des heures supplémentaires les sommes suivantes :
18 987 euros pour l'année 2017 outre 189,87 euros à titre de congés pays afférents
25 544,60 euros pour l'année 2018 outre 225,44 euros à titre de congés afférents
22 352,73 euros pour l'année 2019 outre 223,52 euros à titre de congés afférents
7 725,48 euros pour l'année 2020 outre 772,54 euros à titre de congés afférents
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
19 878 euros net au titre du travail dissimulé
53 008 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal
44 725,5 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
9 939 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 993,9 euros de congés payés afférents
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcer l'exécutoire provisoire de la décision
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que la convention de forfait de M. [W] est licite, privée d'effets et inopposable;
- dit et jugé la demande de M.