MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 11, 138 et suivants du code de procédure civile que le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une autre partie ou par un tiers, au besoin sous astreinte. Il appartient toutefois à celui qui sollicite une telle mesure d'identifier suffisamment les pièces réclamées, d'établir leur utilité pour la solution du litige ou, à tout le moins, leur caractère pertinent, et de justifier que la demande n'excède pas ce qui est nécessaire à l'administration de la preuve.
L'article 146 du code de procédure civile dispose toutefois qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'elle ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il s'en déduit que la production forcée de pièces suppose que les documents sollicités soient suffisamment identifiés, que leur utilité pour la solution du litige soit démontrée et que la mesure sollicitée soit proportionnée à l'objectif probatoire poursuivi. Elle ne peut avoir pour objet de permettre une recherche générale ou indéterminée dans le patrimoine ou la vie privée bancaire d'une partie.
En l'espèce, le litige au fond porte notamment sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [I] épouse [H], ainsi que sur la qualification et les effets successoraux des contrats d'assurance-vie dont [E] [V] a été désigné bénéficiaire. Les demandes soumises à la cour dans le cadre du présent appel d'incident ne tendent pas à statuer sur le bien-fondé de ces prétentions au fond, mais uniquement à apprécier s'il y a lieu d'ordonner des productions complémentaires de pièces ou d'explications.
Sur les avis d'imposition
Les consorts [C] sollicitent la production intégrale des avis d'imposition des époux [H] depuis 2006. Ils soutiennent que les avis produits seraient incomplets, en ce que les revenus de l'un des déclarants n'y apparaîtraient pas, et que la production des avis antérieurs à 2009 serait nécessaire pour apprécier les revenus du couple et la situation patrimoniale de la défunte.
Il ressort toutefois des écritures des intimés que [O] [H] indique avoir communiqué les avis qu'il détenait et ne plus être en possession des avis antérieurs, en raison de la conservation limitée des documents fiscaux et d'un tri effectué lors d'un déménagement. Les appelants ne versent pas d'élément établissant que [O] [H] détiendrait effectivement les avis d'imposition antérieurs à 2009. Or, une injonction de produire ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie qu'à la condition que soit suffisamment caractérisée la détention des pièces sollicitées ou, à tout le moins, la possibilité effective de les produire.
S'agissant des années 2009 à 2018, le juge de la mise en état a déjà ordonné la production de la version intégrale des avis d'imposition du couple, sous astreinte. Ce chef de l'ordonnance n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel et n'est donc pas déféré à la cour. La critique tirée de l'incomplétude alléguée des avis produits pour ces années relève, le cas échéant, de l'exécution de l'injonction déjà prononcée et assortie d'une astreinte, et non des chefs soumis à l'effet dévolutif de l'appel. Il n'y a donc pas lieu, sous couvert d'une demande relative aux années postérieures à 2006, de statuer à nouveau sur ce point déjà tranché.
La demande de production des avis antérieurs à 2009 sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les relevés du compte joint des époux [H]
Les consorts [C] demandent la production des relevés du compte bancaire commun ouvert auprès de la [5] depuis 2006, en soutenant que cette communication permettrait de vérifier les ressources du couple et la destination des rachats partiels effectués sur le contrat Floriane.
Il n'est cependant produit aucun élément établissant que les rachats partiels litigieux auraient été versés sur ce compte joint, ni que ce compte aurait été le support des mouvements financiers dont les appelants entendent obtenir la vérification. La demande porte sur l'intégralité des relevés du compte joint depuis 2006, alors que les appelants ne désignent ni date, ni opération, ni virement, ni rachat partiel susceptible d'avoir transité par ce compte. La circonstance que la défunte ait procédé à des rachats partiels importants sur un contrat d'assurance-vie ne suffit donc pas, à elle seule, à établir un lien probatoire direct entre ce compte et les opérations litigieuses, ni à justifier la communication intégrale de relevés bancaires couvrant une période de treize années.
La demande présente ainsi un caractère trop général et insuffisamment circonscrit au regard de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à la vie privée bancaire de [O] [H].
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les relevés des comptes personnels de [O] [H] et de [W] [H]
Les appelants sollicitent également la production des relevés de comptes et placements personnels de [O] [H] depuis 2006, ainsi que des relevés de comptes de [W] [H] auprès du [4] et de [3] de 2006 à 2019. Ils font valoir que ces pièces permettraient de déterminer si les rachats partiels effectués par la défunte ont profité à [O] [H] ou à un tiers.
En l'espèce, en ce qui concerne les comptes personnels de [O] [H], les pièces demandées ne sont pas précisément identifiées par établissement, numéro de compte ou opération déterminée, mais visent l'ensemble des comptes courants et produits d'épargne susceptibles d'avoir existé depuis 2006. Une telle demande, fondée sur l'hypothèse que des fonds auraient pu lui profiter, ne repose sur aucun commencement de preuve individualisé. Elle tend à permettre une recherche générale dans le patrimoine bancaire d'une partie, ce qui excède l'objet d'une mesure de production forcée.
En ce qui concerne les comptes de [W] [H], les appelants, en leur qualité d'héritiers, justifient d'un intérêt légitime à connaître l'actif successoral et les mouvements ayant affecté le patrimoine de leur mère. Toutefois, [O] [H] indique ne pas détenir les relevés sollicités et avoir transmis les éléments en sa possession au notaire. Les héritiers disposent, le cas échéant, de la faculté de solliciter les établissements bancaires par les voies utiles dans le cadre des opérations successorales, notamment par l'intermédiaire du notaire chargé de celles-ci. En l'état, la demande tendant à faire ordonner à [O] [H] ou aux banques de produire l'intégralité des relevés sur une période de treize ans présente un caractère global, insuffisamment ciblé et disproportionné, sans que soit démontrée la nécessité d'une injonction générale dans le cadre du présent incident.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives aux relevés bancaires personnels de [O] [H] et aux relevés bancaires de [W] [H].
Sur la demande d'explications relative aux rachats partiels du contrat Floriane
Les consorts [C] demandent qu'il soit enjoint à [O] [H] de fournir toutes explications sur la destination des rachats partiels effectués par [W] [H] sur le contrat Floriane [4] pendant toute la durée du contrat.
Une partie ne peut être tenue de fournir des explications générales sur l'usage que son conjoint aurait fait de ses propres fonds, en l'absence d'éléments précis établissant qu'elle détiendrait des informations déterminées ou des pièces identifiables relatives à ces opérations.
La demande d'« explications » ne tend pas à la production d'une pièce déterminée au sens des articles 138 et suivants du code de procédure civile, mais s'analyse comme une demande de justification générale sur l'emploi de fonds appartenant à la défunte. Une telle demande suppose au préalable l'identification d'opérations déterminées ou d'un élément objectif permettant d'imputer ces fonds à [O] [H].