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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 24/02084

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers peuvent-ils obtenir la communication de pièces relatives à des contrats d'assurance-vie et à des mouvements financiers dans le cadre d'une procédure de liquidation successorale ?

Principe retenu

La demande de communication de pièces doit être nécessaire à la solution du litige et proportionnée. L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, telle que la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.

Faits clés

  • Décès de W. I. le 2019, laissant son époux et trois enfants
  • Deux contrats d'assurance-vie dont le petit-fils est bénéficiaire
  • Perception par le bénéficiaire de 370 106,69 euros et 12 340,39 euros
  • Assignation des héritiers pour ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
  • Demande de requalification d'un contrat d'assurance-vie en donation indirecte

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen ; Y ajoutant, Déboute [J] [C], [K] [C] et [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes de production de pièces, d'explications et d'astreinte formées devant la cour ; Déboute [O] [H] et [E] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne [J] [C], [K] [C] et [F] [C] aux dépens d'appel ; Condamne [J] [C], [K] [C] et [F] [C] à payer à [O] [H] et [E] [V], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute [J] [C], [K] [C] et [F] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [W] [I], née le [Date naissance 6] 1948, mariée à [O] [H] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [S] [A], notaire, le 8 avril 2006, demeurant [Adresse 6] à [Localité 6] (14), est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 9] (14). Elle laissait pour lui succéder ses trois enfants : [J] [C], [K] [C] et [F] [C], ci-après les consorts [C], ainsi que son conjoint survivant [O] [H]. Elle laissait également son petit-fils, [E] [V], légataire à titre particulier, aux termes d'un testament olographe en date du 8 juillet 2006. Maître [A], notaire, a établi un projet d'acte de notoriété et dressé un acte laissant apparaître un actif net de succession d'une valeur de 503 360,98 euros. Parmi les actifs figurent un immeuble d'habitation ainsi que deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès des sociétés [1] et [2], dont [E] [V] a été désigné bénéficiaire. Il ressort des écritures que celui-ci a perçu, à ce titre, les sommes de 370 106,69 euros au titre du contrat [2]/[3] et de 12 340,39 euros au titre du contrat [4]/[1]. Par actes des 4 et 7 avril 2022, les consorts [C] ont fait assigner [O] [H] et [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [H], de désigner Maître [U], notaire à [Localité 10] (95), pour y procéder, de requalifier le contrat d'assurance-vie Cachemire n° 079 11103404, souscrit le 19 juillet 2010, en donation indirecte, d'ordonner la réintégration à l'actif successoral de l'intégralité des primes versées, soit la somme de 424 107,76 euros, d'ordonner dans son intégralité la réduction du legs consenti à [O] [H], de dire et juger que les droits de ce dernier ne sauraient excéder les droits légaux du conjoint survivant, d'ordonner en tout état de cause le rapport et la réduction de l'intégralité des primes versées sur le contrat d'assurance-vie, soit la somme de 424 107,76 euros, et de condamner [E] [V] à restituer cette somme à la succession avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019. Par ordonnance du 14 mai 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a : - Ordonné à [O] [H] de produire la version intégrale des avis d'imposition du couple pour les revenus des années 2009 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de trois mois ; - Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à la production par [O] [H] des avis d'impôt relatifs aux années antérieures ; - Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à la production des relevés inhérents au compte conjoint des époux [H] ; - Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à la production par [O] [H] de « ses relevés de tous comptes bancaires depuis 2006, ouverts auprès de toutes banques » ; - Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à voir ordonner aux banques détenant les comptes de [W] [H] de produire l'intégralité des décomptes par elles établis depuis 2006 jusqu'à 2019 ; - Débouté les consorts [C] de leur demande d'injonction à [O] [H] de donner des explications sur l'utilisation par son épouse des rachats partiels effectués par elle ; - Débouté les consorts [C] de leurs demandes dirigées contre [E] [V] ; - Réservé les dépens et frais irrépétibles dont le sort suivra ceux qui seront décidés au fond. Par déclaration du 16 août 2024, les consorts [C] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, [J] [C], [K] [C] et [F] [C] demandent à la cour, au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 « du même code » et 816 et suivants du code civil, de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 11, 138 et suivants du code de procédure civile que le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une autre partie ou par un tiers, au besoin sous astreinte. Il appartient toutefois à celui qui sollicite une telle mesure d'identifier suffisamment les pièces réclamées, d'établir leur utilité pour la solution du litige ou, à tout le moins, leur caractère pertinent, et de justifier que la demande n'excède pas ce qui est nécessaire à l'administration de la preuve. L'article 146 du code de procédure civile dispose toutefois qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'elle ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il s'en déduit que la production forcée de pièces suppose que les documents sollicités soient suffisamment identifiés, que leur utilité pour la solution du litige soit démontrée et que la mesure sollicitée soit proportionnée à l'objectif probatoire poursuivi. Elle ne peut avoir pour objet de permettre une recherche générale ou indéterminée dans le patrimoine ou la vie privée bancaire d'une partie. En l'espèce, le litige au fond porte notamment sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [I] épouse [H], ainsi que sur la qualification et les effets successoraux des contrats d'assurance-vie dont [E] [V] a été désigné bénéficiaire. Les demandes soumises à la cour dans le cadre du présent appel d'incident ne tendent pas à statuer sur le bien-fondé de ces prétentions au fond, mais uniquement à apprécier s'il y a lieu d'ordonner des productions complémentaires de pièces ou d'explications. Sur les avis d'imposition Les consorts [C] sollicitent la production intégrale des avis d'imposition des époux [H] depuis 2006. Ils soutiennent que les avis produits seraient incomplets, en ce que les revenus de l'un des déclarants n'y apparaîtraient pas, et que la production des avis antérieurs à 2009 serait nécessaire pour apprécier les revenus du couple et la situation patrimoniale de la défunte. Il ressort toutefois des écritures des intimés que [O] [H] indique avoir communiqué les avis qu'il détenait et ne plus être en possession des avis antérieurs, en raison de la conservation limitée des documents fiscaux et d'un tri effectué lors d'un déménagement. Les appelants ne versent pas d'élément établissant que [O] [H] détiendrait effectivement les avis d'imposition antérieurs à 2009. Or, une injonction de produire ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie qu'à la condition que soit suffisamment caractérisée la détention des pièces sollicitées ou, à tout le moins, la possibilité effective de les produire. S'agissant des années 2009 à 2018, le juge de la mise en état a déjà ordonné la production de la version intégrale des avis d'imposition du couple, sous astreinte. Ce chef de l'ordonnance n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel et n'est donc pas déféré à la cour. La critique tirée de l'incomplétude alléguée des avis produits pour ces années relève, le cas échéant, de l'exécution de l'injonction déjà prononcée et assortie d'une astreinte, et non des chefs soumis à l'effet dévolutif de l'appel. Il n'y a donc pas lieu, sous couvert d'une demande relative aux années postérieures à 2006, de statuer à nouveau sur ce point déjà tranché. La demande de production des avis antérieurs à 2009 sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur les relevés du compte joint des époux [H] Les consorts [C] demandent la production des relevés du compte bancaire commun ouvert auprès de la [5] depuis 2006, en soutenant que cette communication permettrait de vérifier les ressources du couple et la destination des rachats partiels effectués sur le contrat Floriane. Il n'est cependant produit aucun élément établissant que les rachats partiels litigieux auraient été versés sur ce compte joint, ni que ce compte aurait été le support des mouvements financiers dont les appelants entendent obtenir la vérification. La demande porte sur l'intégralité des relevés du compte joint depuis 2006, alors que les appelants ne désignent ni date, ni opération, ni virement, ni rachat partiel susceptible d'avoir transité par ce compte. La circonstance que la défunte ait procédé à des rachats partiels importants sur un contrat d'assurance-vie ne suffit donc pas, à elle seule, à établir un lien probatoire direct entre ce compte et les opérations litigieuses, ni à justifier la communication intégrale de relevés bancaires couvrant une période de treize années. La demande présente ainsi un caractère trop général et insuffisamment circonscrit au regard de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à la vie privée bancaire de [O] [H]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur les relevés des comptes personnels de [O] [H] et de [W] [H] Les appelants sollicitent également la production des relevés de comptes et placements personnels de [O] [H] depuis 2006, ainsi que des relevés de comptes de [W] [H] auprès du [4] et de [3] de 2006 à 2019. Ils font valoir que ces pièces permettraient de déterminer si les rachats partiels effectués par la défunte ont profité à [O] [H] ou à un tiers. En l'espèce, en ce qui concerne les comptes personnels de [O] [H], les pièces demandées ne sont pas précisément identifiées par établissement, numéro de compte ou opération déterminée, mais visent l'ensemble des comptes courants et produits d'épargne susceptibles d'avoir existé depuis 2006. Une telle demande, fondée sur l'hypothèse que des fonds auraient pu lui profiter, ne repose sur aucun commencement de preuve individualisé. Elle tend à permettre une recherche générale dans le patrimoine bancaire d'une partie, ce qui excède l'objet d'une mesure de production forcée. En ce qui concerne les comptes de [W] [H], les appelants, en leur qualité d'héritiers, justifient d'un intérêt légitime à connaître l'actif successoral et les mouvements ayant affecté le patrimoine de leur mère. Toutefois, [O] [H] indique ne pas détenir les relevés sollicités et avoir transmis les éléments en sa possession au notaire. Les héritiers disposent, le cas échéant, de la faculté de solliciter les établissements bancaires par les voies utiles dans le cadre des opérations successorales, notamment par l'intermédiaire du notaire chargé de celles-ci. En l'état, la demande tendant à faire ordonner à [O] [H] ou aux banques de produire l'intégralité des relevés sur une période de treize ans présente un caractère global, insuffisamment ciblé et disproportionné, sans que soit démontrée la nécessité d'une injonction générale dans le cadre du présent incident. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives aux relevés bancaires personnels de [O] [H] et aux relevés bancaires de [W] [H]. Sur la demande d'explications relative aux rachats partiels du contrat Floriane Les consorts [C] demandent qu'il soit enjoint à [O] [H] de fournir toutes explications sur la destination des rachats partiels effectués par [W] [H] sur le contrat Floriane [4] pendant toute la durée du contrat. Une partie ne peut être tenue de fournir des explications générales sur l'usage que son conjoint aurait fait de ses propres fonds, en l'absence d'éléments précis établissant qu'elle détiendrait des informations déterminées ou des pièces identifiables relatives à ces opérations. La demande d'« explications » ne tend pas à la production d'une pièce déterminée au sens des articles 138 et suivants du code de procédure civile, mais s'analyse comme une demande de justification générale sur l'emploi de fonds appartenant à la défunte. Une telle demande suppose au préalable l'identification d'opérations déterminées ou d'un élément objectif permettant d'imputer ces fonds à [O] [H].

Questions fréquentes

Puis-je demander la communication des contrats d'assurance-vie de mon défunt parent ?
Oui, en tant qu'héritier, vous pouvez demander la communication de pièces relatives aux contrats d'assurance-vie, mais cette demande doit être nécessaire à la solution du litige et proportionnée. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car elle n'était pas suffisamment justifiée.
Quels sont les droits des héritiers sur les contrats d'assurance-vie ?
Les héritiers peuvent contester les contrats d'assurance-vie s'ils estiment que les primes versées sont excessives ou que le contrat a été souscrit en fraude de leurs droits. Ils peuvent demander la requalification en donation indirecte et la réintégration des primes à l'actif successoral.
Le bénéficiaire d'une assurance-vie doit-il rendre des comptes aux héritiers ?
Le bénéficiaire d'une assurance-vie n'a pas à rendre compte aux héritiers des sommes perçues, sauf si les héritiers contestent la validité du contrat ou demandent la réintégration des primes. Dans ce cas, le bénéficiaire peut être amené à fournir des explications.
Que faire si le notaire ne me donne pas les documents de la succession ?
Si le notaire refuse de vous communiquer des documents, vous pouvez saisir le juge de la mise en état pour obtenir une injonction de production de pièces. Cependant, cette demande doit être justifiée et nécessaire à la solution du litige.
Qu'est-ce qu'une procédure abusive en matière successorale ?
Une procédure abusive est une action en justice exercée de mauvaise foi, avec intention de nuire ou légèreté blâmable. Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée car les héritiers avaient un intérêt légitime à agir.
Comment se déroule la liquidation d'une succession avec assurance-vie ?
La liquidation d'une succession avec assurance-vie implique de déterminer si les contrats doivent être intégrés à l'actif successoral. Si les primes sont jugées excessives, elles peuvent être réintégrées. Le notaire établit un acte de notoriété et procède au partage entre les héritiers.
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