MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accomplissement des formalités procédurales
Il convient tout d'abord de relever que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré.
Les formalités procédurales prévues par ce texte, désormais recodifié à l'article 1040 du même code, ayant été accomplies à hauteur d'appel, la procédure est régulière.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 480 de ce code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il résulte de l'article 126-15 du code de procédure civile que le jugement rendu par la juridiction saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative est rendu en premier et en dernier ressort et que le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
A titre liminaire, il convient de préciser que les prétentions du ministère public visant à voir dire 'sans objet' l'assignation du 18 mai 2021 et l'appel formé le 13 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2023 et, subsidiairement, à voir confirmer le jugement attaqué 'sous peine de contrariété de décision avec le jugement du 23 juin 2023 passé en force de chose jugée' s'analysent, à la lumière du corps de ses écritures, en une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, M. [H] a interjeté appel le 13 juillet 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mai 2023, qui a statué sur son assignation délivrée le 18 mai 2021.
Cependant, le même tribunal avait également été saisi le 28 juin 2022, par le tribunal administratif de Lille, d'une question préjudicielle de nationalité le concernant, dans le cadre d'un recours qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2021 ayant notamment rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la question préjudicielle de nationalité, a dit que M. [H] n'était pas français.
Il n'est cependant pas justifié de la notification de ce jugement à l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas démontré que le délai de pourvoi en cassation est expiré et que la décision est en conséquence irrévocable.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit donc être rejetée.
Sur le fond
L'article 29-3 du code civil dispose que toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
En vertu de l'article 21-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité et pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, son acte de naissance.
La force probante de cet acte, s'il a été dressé à l'étranger, doit être appréciée à l'aune de l'article 47 du code civil, qui énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
Or la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, applicable dans les relations entre l'Albanie et la France, supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers entre ces deux pays au profit de l'apposition d'une apostille.
L'article 5 de cette convention stipule que l'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte ; que dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ; que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.
Selon l'article 6 de la même convention, chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier. Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou de sa déclaration d'extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
En application de ce texte, l'Albanie a désigné comme autorité compétente 'la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères'.
Il sera enfin rappelé qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence de l'intéressé.
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En l'espèce, il résulte de l'apostille apposée dans le cadre d'un tampon humide noir par M.[F] [N], appartenant au ministère de l'Europe et des affaires étrangères albanais, au verso du certificat de naissance délivré le 30 juin 2020 par M. [G] [X], officier d'état civil, qu'il authentifie la signature de M. [C] [M], en qualité d''official' de la préfecture de [Localité 1], dont le nom est apposé en lettres manuscrites dans le cadre d'un tampon humide bleu au verso de l'acte, et non directement celle de l'officier d'état civil rédacteur et signataire de celui-ci.
Si c'est à tort que le premier juge a considéré que la signature de M. [M] ne figurait pas sur l'acte alors, d'une part, qu'elle apparaît, en petits caractères, en dehors et à droite du cadre du tampon humide bleu et, d'autre part, que l'apostille apposée par M. [N] authentifie expressément cette signature, il a en revanche à juste titre constaté qu'aucune mention intrinsèque à l'acte ne permettait d'affirmer que M.