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Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026 — n° 26/01548

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le débiteur peut-il obtenir une réduction des mensualités de remboursement dans le cadre d'un plan de surendettement en raison de son invalidité et de sa recherche de logement ?

Principe retenu

Le juge peut modifier les mesures imposées par la commission de surendettement pour adapter le plan à la situation actuelle du débiteur, en tenant compte de ses ressources, charges et capacité de remboursement. En l'espèce, le juge a réduit la mensualité de 221,78 € à 100 € en raison de l'invalidité de catégorie 2 et de la recherche de logement du débiteur.

Faits clés

  • M. [T] [E] a déposé un dossier de surendettement le 24 septembre 2024
  • Dettes évaluées à 17 134,80 euros
  • Ressources mensuelles de 1442 euros et charges de 630 euros
  • Capacité de remboursement initiale de 812 euros, maximum légal de 221,78 euros
  • M. [T] [E] est en invalidité de catégorie 2 et recherche un logement

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 26 mars 2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, *** Suivant déclaration enregistrée le 24 septembre 2024 au secrétariat de la [5], M. [T] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 27 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [T] [E] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 12 mars 2025, après examen de la situation de M. [T] [E] dont les dettes ont été évaluées à 17 134,80 euros, les ressources mensuelles à 1442 euros et les charges mensuelles à 630 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1220,22 euros, une capacité de remboursement de 812 euros et un maximum légal de remboursement de 221,78 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 221,78 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2025 à M. [T] [E] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2026. L'affaire a été appelé à l'audience du 7 novembre 2025. A cette audience, M. [T] [E] a comparu en personne. Il a demandé à réduire le montant des mensualités prévues au plan à un montant de 100 euros. Il a exposé qu'il avait été placé en situation d'invalidité de catégorie 2 et qu'il était à la recherche d'un logement. Il a ajouté que la dette 'scale auprès du SIP [Localité 1] avait été soldée. Il a contesté être débiteur d'une quelconque somme auprès de la société [2] (ex [C]). Il a ajouté que Mme [I] [A] serait décédée sans toutefois en justifier. Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux. Par jugement du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [T] [E], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 mars 2025, a notamment : - dit recevable M. [T] [E] en sa contestation ; - écarté de la procédure de surendettement la créance de la société [2] (ex [C]), référencée 5199168 d'un montant de 1328,01 euros ; - fixé la capacité de remboursement de M. [T] [E] à la somme de 113,34 euros ; - modifié les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 12 mars 2025 au pro't de M. [T] [E] ; - dit que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexe au jugement ; - dit qu'à l'issue de ces mesures, les soldes restant dus en 'n de plan seront effacés ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 26 mars 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Sur la créance du SIP de [Localité 1] M. [T] [E] soutient qu'il a réglé sa dette envers le SIP de [Localité 1], et produit à l'audience, une attestation valant P237 versée par le centre des impôts de [Localité 1] en date du 24 mars 2026, dont il ressort qu'il est à jour de ses impositions 2022, 2023 et 2024. Il s'ensuit qu'il a apuré sa dette fiscale figurant au plan de surendettement pour un montant de 2153 euros. Elle sera donc mise à 0 euros. Sur la créance de Mme [A] [J] née [I] : M. [T] [E] soutient qu'il ne doit plus rien à Mme [A] [J] née [I] qui est décédée le 24 janvier 2024, sans héritier, et que sa succession est close. Il produit un courriel du clerc de notaire de l'étude de Maître [M], en date du 4 avril 2026. Sur ce courriel, il est mentionné que le dossier de succession de Mme [A] [J] née [I] est clos en leur étude et qu'ils ne disposent d'aucuns fonds. Dès lors, aucun ayant-droit ne s'étant manifesté pour venir aux droits de Mme [A] [J] née [I], sa succession étant close, la créance d'un montant de 9432,21 euros sera donc écartée de la procédure. Le passif de M. [T] [E], sera donc fixé à la somme de 4221,58 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, M. [T] [E] a indiqué que sa situation n'avait pas changé depuis l'audience de première instance et qu'il ne contestait que la créance du SIP de [Localité 1] et celle de Mme [A] [J] née [I]. Il convient donc de retenir la capacité de remboursement établit par le premier juge à la somme de 113,34 euros. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que M. [T] [E] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer ses dettes dans le délai de 38 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle de 113,34 euros de M.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une réduction de mes mensualités de surendettement si je suis en invalidité ?
Oui, comme dans cette affaire où le débiteur en invalidité catégorie 2 a obtenu une réduction de sa mensualité de 221,78 € à 100 €, car ses ressources et charges ne permettaient pas un remboursement plus élevé.
Comment contester les mensualités fixées par la commission de surendettement ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification des mesures. Le juge peut alors modifier le plan en fonction de votre situation actuelle.
Quel est le montant minimum que je dois garder pour vivre dans un plan de surendettement ?
Le minimum légal à laisser à la disposition du débiteur est fixé par la commission, ici 1220,22 €. Ce montant est destiné à couvrir les besoins essentiels. En cas de changement, le juge peut l'ajuster.
Mon invalidité peut-elle justifier une baisse de mes remboursements ?
Oui, l'invalidité est un élément important pour apprécier votre capacité de remboursement. Dans cette décision, le juge a pris en compte l'invalidité catégorie 2 et la recherche de logement pour réduire la mensualité.
Quelles sont les démarches pour demander un rééchelonnement de mes dettes ?
Vous devez déposer un dossier auprès de la commission de surendettement. Si les mesures proposées ne vous conviennent pas, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection pour demander une modification.
Le juge peut-il modifier les mesures de la commission de surendettement ?
Oui, le juge peut réviser les mesures imposées par la commission, comme dans cette affaire où il a réduit la mensualité et fixé un taux d'intérêt à 0%.
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