MOTIVATION
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
' Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement
Pour considérer que la décision de placement en rétention du 4 juillet 2026 prise à son encontre est dépourvue de base légale, [H] [I] soutient qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire du 28 mai 2025 non exécutoire en ce qu'elle ne lui a pas été notifiée.
Cependant, il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d'une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d'un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l'appréciation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, indissociable de l'acte administratif auquel elle s'attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d'irrégularité ne pouvait dès lors être accueilli.
' Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation d'[H] [I]
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance critiquée que le préfet a motivé sa décision en considération de l'identité d'[H] [I], sa situation irrégulière sur le territoire, son absence de garantie de représentation, 'en l'absence de logement personnel puisqu'il est hébergé chez sa mère et ne justifie d'aucune intégrtion professionnelle', et de la menace à l'ordre public qu'il représente.
S'il indique dans sa décision qu'[H] [I] ne justifie pas d'un logement personnel, vivant chez sa mère, et que tel n'était pas le cas, puisqu'il vit chez sa concubine depuis 8 ans, il ne produisait aucun élément pour en justifier. Les autres éléments sur sa situation personnelle avancés sont exacts.
Par ailleurs, pour considérer qu'[H] [I] constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative se base sur des condamnations certes très anciennes mais qui existent et il n'y a donc pas là d'erreur manifeste d'appréciation correspondant à une erreur grossière et évidente.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel ne peut être accueilli.
II - Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation d'[H] [I] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement décidée par l'autorité préfectorale à son encontre, l'intéressé ayant réaffirmé à l'audience vouloir rester en France, et qu'il est justifié des diligences engagées parune demande de routing effectuée le 6 juillet 2026.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et d'ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [I] pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmant l'ordonnance déférée,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure régulière,