MOTIFS
L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article L.132-27-1 du code des assurances, applicable à l'époque des faits, portait en particulier les dispositions suivantes :
« I. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. »
L'article L.520-1 du code des assurances, applicable à l'époque des faits, portait en particulier les dispositions suivantes :
« I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
III. ' Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. »
Sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de conseil
Le tribunal, pour débouter les consorts [M] de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la faute alléguée de la banque, a considéré qu'ils n'établissaient pas la violation de l'obligation de conseil qu'ils imputaient à cette dernière, violation à l'origine selon eux d'un préjudice découlant de la résiliation des contrats d'assurance vie Generali au profit des contrats BPCE Vie, qui d'une part aurait fait perdre aux époux [M] le bénéfice d'un avantage en matière de succession en ce qu'ils étaient âgés de plus de 70 ans lors de la souscription des nouveaux contrats et d'autre part aurait fait perdre à Mme [B] veuve [M] le bénéfice d'une pension.
A ce titre, le tribunal a retenu qu'ils ne démontraient pas que la banque, comme ils le soutenaient, les avait incités à clore les contrats Generali et à transférer les fonds sur les contrats BPCE Vie, et a constaté qu'ils avaient en outre été informés par un document signé par eux de la perte d'avantage fiscal en cas de clôture des contrats Generali. Le tribunal a considéré qu'ils ne démontraient pas comme ils le soutenaient que feu [H] [M] était diminué intellectuellement lors des opérations en question.
A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, les consorts [M] soutiennent que la banque a commis une faute en proposant la souscription de nouveaux contrats d'assurance vie aux époux [M] alors que ceux-ci étaient alors octogénaires, que l'épouse n'intervenait pas dans la gestion du patrimoine du couple et que l'époux présentait depuis plusieurs années des signes de déclin neurologique, ce que selon eux la banque ne pouvait ignorer, compte tenu de l'ancienneté de ce client. Ils reprochent à la banque d'avoir en cette occasion indiqué aux époux [M] qu'ils devaient clôturer au préalable les trois contrats d'assurance vie Generali souscrits par l'intermédiaire de la banque [L] [N], sans les informer que les nouveaux contrats BPCE Vie qu'elle leur proposait étaient fiscalement moins avantageux.
A l'appui de leur position, les consorts [M] présentent de manière détaillée plusieurs témoignages établissant selon eux que feu [H] [M] souffrait de manière évidente depuis 2013 d'une forme de la maladie d'Alzheimer, ce que selon eux la banque ne pouvait ignorer. Ils soutiennent qu'en 2017 les époux [M] ont souhaité procéder à la clôture de leur compte à la banque [L] [N] avec qui ils avaient des difficultés à communiquer, qu'ils ont alors demandé l'aide de leur conseillère de la Caisse d'Epargne, que celle-ci leur a accordé un entretien le 24 mai 2017, à l'occasion duquel elle leur aurait demandé de résilier les trois contrats Generali et de faire transférer les fonds sur leur compte courant [L] [N] avant de le clôturer et de transférer les fonds à la Caisse d'Epargne. Ils affirment que les époux [M] ont demandé le rachat des contrats par courrier du 26 juin 2017, que les fonds s'élevant à 134.494,63 euros ont ensuite été transférés sur leur compte à la Caisse d'Epargne, et que la conseillère a fait souscrire à chacun des époux [M] deux contrats BPCE Vie. Les consorts [M] soutiennent que ces contrats sont moins avantageux que les contrats Generali, ne comportant pas les mêmes avantages fiscaux en ce qu'ils ont été souscrits alors que les contractants étaient âgés de plus de 80 ans, et prévoient aucune rente pour l'épouse. Les consorts [M] exposent que les enfants du couple ont constaté ces opérations conclues pendant l'été et ont demandé à la banque d'indemniser leurs parents.
Les consorts [M] reprochent au tribunal d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas la man'uvre de captation des contrats d'assurance vie qu'ils accusent la banque d'avoir commise.