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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 9 juillet 2026 — n° 23/03898

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque, en tant que souscripteur de contrats d'assurance-vie pour le compte de clients, est-elle tenue à une obligation d'information et de conseil lors de la souscription et du rachat de ces contrats, et engage-t-elle sa responsabilité en cas de défaut d'information sur les conséquences fiscales du rachat ?

Principe retenu

La banque, en sa qualité de souscripteur de contrats d'assurance-vie pour le compte de ses clients, est tenue à une obligation d'information et de conseil. Toutefois, cette obligation n'implique pas une information exhaustive sur les conséquences fiscales du rachat, dès lors que les clients sont des particuliers avertis et que la banque n'est pas un conseiller fiscal. La responsabilité de la banque n'est engagée que si elle a commis une faute caractérisée, telle qu'une omission délibérée ou une information erronée.

Faits clés

  • Les époux [M] ont souscrit trois contrats d'assurance-vie en 1999 par l'intermédiaire de la banque [L] [N].
  • En 2017, ils ont demandé le rachat total des contrats et le transfert des fonds vers leur compte à la Caisse d'épargne.
  • La Caisse d'épargne a souscrit quatre nouveaux contrats d'assurance-vie pour les époux en août 2017.
  • Les époux [M] ont subi un préjudice fiscal suite au rachat des contrats, qu'ils imputent à un défaut d'information de la banque.
  • Les consorts [M] (ayants droit) ont assigné la Caisse d'épargne en responsabilité contractuelle.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 28 mars 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19-7773, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne in solidum Mme [C] [B], Mmes [F] et [G] [M], et MM. [S] et [I] [M] aux dépens d'appel, - Condamne in solidum Mme [C] [B], Mmes [F] et [G] [M], et MM. [S] et [I] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme totale de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, - Déboute les consorts [M] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 09 juillet 2026. Le greffier Le président S.Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DES FAITS Les époux [H] [M] (né en 1934 et décédé le [Date décès 1] 2021) et Mme [C] [B] (née en 1935) (les époux [M]) étaient titulaires d'une part d'un compte-courant ouvert auprès de la banque Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et d'autre part d'un compte-courant ouvert auprès de la banque [L] [N]. En 1999, par l'intermédiaire de la banque [L] [N], les époux ont souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de l'assureur Generali, prévoyant notamment l'exonération du paiement des droits de succession à concurrence de 152.500 euros par bénéficiaire, les souscripteurs étant âgés de moins de 70 ans à la date de signature, et pour l'un des contrats le versement d'une rente à Mme [C] [M]. Par courrier du 26 juin 2017, les époux ont demandé à la banque [L] [N] le rachat total des trois contrats d'assurance vie, puis de clore leur compte courant et de virer les fonds sur leur compte courant à la Caisse d'épargne. Le 04 août 2017, les époux, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne, ont souscrit quatre contrats d'assurance-vie auprès de l'assureur BPCE Vie. Le 19 décembre 2018, les époux ont demandé à la Caisse d'épargne (la banque) la résiliation des quatre contrats BPCE Vie, et l'ont mise en demeure de les indemniser des préjudices selon eux subis du fait du transfert de leur fonds des contrats Generali sur les contrats BPCE Vie. Le 21 janvier 2019, la banque a rejeté leurs demandes. Le 16 juillet 2019, les époux [M] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Suite au décès de [H] [M] le [Date décès 1] 2021, ses ayants droits Mmes [F] et [G] [M], et MM. [S] et [I] [M], sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable l'intervention volontaire des ayants droits, a rejeté leurs demandes (sans viser Mme [B] par ailleurs visée en tête du jugement), et les a condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [B] et les ayants droits (les consorts [M]) ont relevé appel de tous les chefs du jugement. Par leurs conclusions du 04 août 2023, les consorts [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la banque à payer les sommes suivantes : - à l'ensemble des consorts [M], la somme de 34.868,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice éprouvé au titre de la résiliation des contrats d'assurance vie, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - à Mme [C] [B] veuve [M] la somme de 45.203,04 euros en réparation du préjudice éprouvé au titre de la perte pour la période de juillet 2017 à juillet 2023 de la rente mensuelle prévue par le contrat Generali Duo Fede n°26760019, somme à parfaire du nombre d'échéances mensuelles de 627,82 euros jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018. Par ses conclusions du 31 octobre 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 06 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article L.132-27-1 du code des assurances, applicable à l'époque des faits, portait en particulier les dispositions suivantes : « I. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé. Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. » L'article L.520-1 du code des assurances, applicable à l'époque des faits, portait en particulier les dispositions suivantes : « I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. III. ' Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article. IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. » Sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de conseil Le tribunal, pour débouter les consorts [M] de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la faute alléguée de la banque, a considéré qu'ils n'établissaient pas la violation de l'obligation de conseil qu'ils imputaient à cette dernière, violation à l'origine selon eux d'un préjudice découlant de la résiliation des contrats d'assurance vie Generali au profit des contrats BPCE Vie, qui d'une part aurait fait perdre aux époux [M] le bénéfice d'un avantage en matière de succession en ce qu'ils étaient âgés de plus de 70 ans lors de la souscription des nouveaux contrats et d'autre part aurait fait perdre à Mme [B] veuve [M] le bénéfice d'une pension. A ce titre, le tribunal a retenu qu'ils ne démontraient pas que la banque, comme ils le soutenaient, les avait incités à clore les contrats Generali et à transférer les fonds sur les contrats BPCE Vie, et a constaté qu'ils avaient en outre été informés par un document signé par eux de la perte d'avantage fiscal en cas de clôture des contrats Generali. Le tribunal a considéré qu'ils ne démontraient pas comme ils le soutenaient que feu [H] [M] était diminué intellectuellement lors des opérations en question. A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, les consorts [M] soutiennent que la banque a commis une faute en proposant la souscription de nouveaux contrats d'assurance vie aux époux [M] alors que ceux-ci étaient alors octogénaires, que l'épouse n'intervenait pas dans la gestion du patrimoine du couple et que l'époux présentait depuis plusieurs années des signes de déclin neurologique, ce que selon eux la banque ne pouvait ignorer, compte tenu de l'ancienneté de ce client. Ils reprochent à la banque d'avoir en cette occasion indiqué aux époux [M] qu'ils devaient clôturer au préalable les trois contrats d'assurance vie Generali souscrits par l'intermédiaire de la banque [L] [N], sans les informer que les nouveaux contrats BPCE Vie qu'elle leur proposait étaient fiscalement moins avantageux. A l'appui de leur position, les consorts [M] présentent de manière détaillée plusieurs témoignages établissant selon eux que feu [H] [M] souffrait de manière évidente depuis 2013 d'une forme de la maladie d'Alzheimer, ce que selon eux la banque ne pouvait ignorer. Ils soutiennent qu'en 2017 les époux [M] ont souhaité procéder à la clôture de leur compte à la banque [L] [N] avec qui ils avaient des difficultés à communiquer, qu'ils ont alors demandé l'aide de leur conseillère de la Caisse d'Epargne, que celle-ci leur a accordé un entretien le 24 mai 2017, à l'occasion duquel elle leur aurait demandé de résilier les trois contrats Generali et de faire transférer les fonds sur leur compte courant [L] [N] avant de le clôturer et de transférer les fonds à la Caisse d'Epargne. Ils affirment que les époux [M] ont demandé le rachat des contrats par courrier du 26 juin 2017, que les fonds s'élevant à 134.494,63 euros ont ensuite été transférés sur leur compte à la Caisse d'Epargne, et que la conseillère a fait souscrire à chacun des époux [M] deux contrats BPCE Vie. Les consorts [M] soutiennent que ces contrats sont moins avantageux que les contrats Generali, ne comportant pas les mêmes avantages fiscaux en ce qu'ils ont été souscrits alors que les contractants étaient âgés de plus de 80 ans, et prévoient aucune rente pour l'épouse. Les consorts [M] exposent que les enfants du couple ont constaté ces opérations conclues pendant l'été et ont demandé à la banque d'indemniser leurs parents. Les consorts [M] reprochent au tribunal d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas la man'uvre de captation des contrats d'assurance vie qu'ils accusent la banque d'avoir commise.

Questions fréquentes

La banque est-elle tenue de m'informer des conséquences fiscales d'un rachat d'assurance-vie ?
Non, la banque n'est pas tenue à une obligation d'information exhaustive sur les conséquences fiscales, sauf si elle se présente comme conseiller fiscal. Dans cette affaire, les époux [M] étaient des particuliers avertis et la banque n'a pas commis de faute en ne les informant pas des conséquences fiscales du rachat.
Puis-je poursuivre ma banque pour défaut de conseil lors de la souscription d'une assurance-vie ?
Oui, si la banque a manqué à son obligation de conseil. Cependant, il faut démontrer une faute caractérisée, comme une omission délibérée ou une information erronée. Dans le cas des époux [M], la cour a estimé que la banque avait rempli son obligation de conseil.
Quels sont les recours en cas de préjudice fiscal lié à un rachat d'assurance-vie ?
Vous pouvez engager la responsabilité de la banque si elle a manqué à son obligation d'information ou de conseil. Mais il faut prouver que la banque avait une obligation spécifique de vous informer sur les conséquences fiscales, ce qui n'est pas systématique.
Les héritiers peuvent-ils agir contre la banque pour un rachat d'assurance-vie effectué par le défunt ?
Oui, les ayants droit peuvent agir en justice pour le compte du défunt. Dans cette affaire, les consorts [M] ont agi en qualité d'ayants droit de [H] [M], mais leur action a été rejetée car la banque n'avait pas commis de faute.
Qu'est-ce que le devoir de conseil de la banque en matière d'assurance-vie ?
Le devoir de conseil impose à la banque de recommander un contrat adapté aux besoins et à la situation du client. Il ne s'étend pas nécessairement aux conséquences fiscales, sauf si la banque se présente comme experte en la matière.
Comment prouver un défaut d'information de la banque sur un contrat d'assurance-vie ?
Il faut démontrer que la banque avait une obligation d'information spécifique et qu'elle ne l'a pas respectée. Par exemple, en apportant la preuve que la banque a fourni des informations erronées ou a omis de mentionner des risques importants. Dans cette affaire, les époux [M] n'ont pas réussi à prouver un tel manquement.
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