Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Titre de séjour et naturalisation

Cour d'appel, retentions, 10 juillet 2026 — n° 26/05426

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement durant les quatre premiers jours de rétention constitue-t-il une circonstance nouvelle ou un élément sérieux justifiant la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le magistrat peut rejeter l'appel sans audience lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le moyen soulevé pour la première fois en appel, sans désignation précise d'insuffisance, et alors que l'administration a engagé des diligences dès le placement, ne constitue pas un élément sérieux.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 30 août 2025
  • Interdiction de retour portée à 5 ans les 20 septembre et 16 novembre 2025
  • Placement en rétention administrative le 4 juillet 2026
  • Prolongation de la rétention de 26 jours ordonnée le 8 juillet 2026
  • Appel interjeté le 9 juillet 2026 invoquant un défaut de diligences de la préfecture durant les 4 premiers jours

Articles cités

article L. 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 30 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été prononcée et notifiée à [Z] [L] par le préfet de Haute-Savoie. Par décision des 20 septembre et 16 novembre 2025 la durée de l'interdiction de retour a été portée à 5 ans. Le 4 juillet 2026, le préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 8 juillet 2026 à 17 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 9 juillet 2026 à 9 heures 21, [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [Z] [L] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 9 juillet 2026 à 10 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du préfet de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 9 juillet 2026 à 17 heures 02 tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée, aucune circonstance nouvelle, ni aucun moyen sérieux de nature à justifier la mainlevée de la rétention n'étant invoqué, Vu l'absence d'observation formée par [Z] [L],

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [Z] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dès le 5 juillet 2026, elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, ce qui n'est pas pas contesté. Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [L], Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Celia ESCOFFIER

Questions fréquentes

Puis-je contester ma rétention administrative si la préfecture n'a pas fait assez de démarches pour m'expulser ?
Oui, vous pouvez contester, mais vous devez démontrer précisément en quoi les diligences étaient insuffisantes. Dans cette affaire, le juge a estimé que le moyen vague de défaut de diligences, soulevé pour la première fois en appel, ne justifiait pas la mainlevée, d'autant que l'administration avait sollicité un laissez-passer consulaire dès le lendemain du placement.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour demander la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit survenu après le placement en rétention qui pourrait justifier la fin de la rétention. Par exemple, l'obtention d'un visa ou un changement de situation personnelle. Dans cette décision, le moyen de défaut de diligences n'a pas été considéré comme une circonstance nouvelle car il existait déjà au moment du placement.
Mon appel contre la prolongation de rétention sera-t-il examiné en audience ?
Pas nécessairement. Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le juge peut rejeter l'appel sans audience s'il estime qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier la mainlevée. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience pour ces motifs.
Quels sont les délais pour que la préfecture organise mon départ ?
La préfecture doit agir rapidement. Dans cette affaire, le juge a considéré qu'un délai de moins de quatre jours avant la requête en prolongation ne permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que la demande de laissez-passer consulaire, qui avait été faite dès le lendemain du placement.
Que faire si la préfecture n'a pas demandé de laissez-passer consulaire rapidement ?
Vous pouvez invoquer ce défaut de diligence comme moyen de contestation. Cependant, vous devez apporter des éléments précis. Dans cette décision, la préfecture avait sollicité le laissez-passer dès le 5 juillet, soit le lendemain du placement, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si la préfecture tarde à obtenir un laissez-passer ?
La libération n'est pas automatique. Vous devez démontrer que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires. Dans cette affaire, le juge a estimé que le délai de quatre jours était trop court pour exiger davantage, et la demande de laissez-passer avait été faite rapidement, donc la rétention a été maintenue.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.