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Cour d'appel, retentions, 9 juillet 2026 — n° 26/05399

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de diligences suffisantes de l'administration pendant les quatre premiers jours de rétention justifie-t-elle la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA permet au premier président ou son délégué de rejeter l'appel sans audience lorsque les éléments invoqués ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le faible délai de moins de 96 heures avant la saisine du juge ne permet pas à l'autorité préfectorale d'engager d'autres diligences utiles que celles déjà justifiées.

Faits clés

  • M. [W] [O], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans le 3 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2026.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention pour 26 jours le 7 juillet 2026.
  • M. [O] a interjeté appel le 8 juillet 2026, invoquant l'absence de diligences de la préfecture pour organiser son départ pendant les quatre premiers jours.
  • La préfecture a justifié avoir effectué des demandes d'identification auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes dès le 2 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-23 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA article L. 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Viviane LE GALL

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 3 juillet 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à M. [W] [O] par le préfet du Rhône. Le 3 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 7 juillet 2026 à 15 heures 41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 8 juillet 2026 à 11 heures 34, M. [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 8 juillet 2026 à 11 heures 39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 8 juillet 2026 à 18 heures 59, tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée. Vu l'absence d'observations de M. [W] [O] ou son conseil.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [W] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, M. [W] [O] a soutenu que la préfecture n'avait pas envoyé le dossier permettant son identification. Or, comme l'a très justement relevé le premier juge, la préfecture justifie que M. [W] [O] n'a pas été reconnu par les autorités libyennes le 18 janvier 2024 et qu'elle a donc, dès le 2 juillet 2026, effectué des demandes d'identification auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes. Ces éléments sont établis par les pièces produites aux débats. M. [W] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [W] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge de faire ?
Cet article permet au premier président ou son délégué de rejeter l'appel sans audience lorsque les éléments invoqués par l'étranger ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, ou en l'absence de circonstance nouvelle.
Quelles diligences la préfecture doit-elle accomplir pendant les premiers jours de rétention ?
La préfecture doit engager des démarches d'identification et d'éloignement. Dans cette affaire, elle a justifié avoir effectué des demandes d'identification auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes dès le 2 juillet 2026, avant même le placement en rétention.
Puis-je obtenir la mainlevée de ma rétention si la préfecture n'a pas fait assez de démarches ?
Non, si la préfecture justifie de diligences suffisantes compte tenu du faible délai de 96 heures avant la saisine du juge. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas désigné d'insuffisance particulière et n'a pas fourni d'éléments nouveaux.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui pourrait justifier la mainlevée. En l'espèce, l'appelant n'en a invoqué aucune.
Mon appel contre la prolongation de rétention peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si les conditions de l'article L. 743-23 alinéa 2 sont remplies, le juge peut rejeter l'appel sans audience. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
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