EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Q], ressortissant bulgare, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) le 1er décembre 2021.
Le 08 février 2023, la MDPH lui a attribué le bénéfice de l'AAH sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 en raison d'une incapacité supérieure à 50% et inférieure à 80%.
Par une décision du 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé le paiement de l'AAH au motif que M. [Q] ne remplissait pas les conditions requises en matière de droit au séjour.
Le 20 avril 2023, M. [Q] a contesté cette décision auprès de la CAF, qui a maintenu sa décision par lettre du 12 mai 2023.
Le 19 juin 2023, M. [Q] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable de la CAF puis devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 03 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
-débouté Monsieur [E] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmé le rejet implicite de la commission de recours amiable,
-débouté la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leur demande,
-condamné Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Q] a relevé appel de ce jugement en date du 28 avril 2025.
Dans ses écritures reprises le jour de l'audience, il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la CAF à lui verser l'AAH depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au mois de septembre 2024 inclu outre 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes il affirme qu'il réside en France depuis au moins 5 ans de manière ininterrompue et qu'il peut bénéficier d'un droit au séjour permanent sans conditions de ressources.
Il ajoute qu'il a subi une grave agression le 11 mars 2021 à l'origine de son handicap et de son impossibilité de travailler pendant deux ans.
Il conteste enfin certaines périodes non retenues par la CAF pendant lesquelles il affirme avoir travaillé: (septembre 2017, août 2020 et novembre 2020).
Il considère qu'il démontre son droit au séjour permanent précédent sa demande d'AAH puisqu'il a vécu en France pendant les 5 ans précédent la demande et qu'il a été victime d'une agression l'ayant empêché de pouvoir exercer toute activité professionnelle.
La CAF de Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
-rejeter la demande de condamnation à la somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile le cas échéant,
-condamner Monsieur [E] [Q] à la somme de 200 euros au titre des frais engagés par la CAF dans la présente instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La caisse soutient que pour bénéficier du versement de l'AAH, M. [Q] doit satisfaire aux conditions exigées pour l'octroi d'un droit au séjour permanent sur les 5 années précédentes.
Elle relève qu'il a occupé une activité professionnelle salariée d'octobre 2017 à décembre 2017, d'avril 2018 à mai 2018, en novembre 2018 , de juin 2019 à janvier 2020 et de septembre 2024 à décembre 2025 de sorte qu'il a validé 34 mois d'activité, et qu'il a cessé de bénéficier du droit au séjour à compter du mois d'août 2020 à défaut d'activité professionnelle et de ressources suffisantes.
Elle indique qu'au vu des éléments produits en première instance par M. [Q], elle a retenu une activité professionnelle d'août à septembre 2020 et sur le mois de novembre 2020 ce qui lui a permis de valider 9 mois supplémentaires, soit 43 mois au total. Elle ajoute que la période postérieure à l'agression de M. [Q] ne peut pas être considérée comme étant une période d'activité puisqu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières au titre de la maladie.