Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/00677
Synthèse de la décision
Question juridique
À quelle date doit être attribuée une pension d'invalidité de première catégorie lorsque les conditions médicales sont remplies à la date de la demande ?
Principe retenu
La pension d'invalidité est attribuée à compter de la date de la demande si les conditions médicales et administratives sont remplies à cette date, et non à la date du jugement constatant l'invalidité.
Faits clés
- Mme [R] a demandé une pension d'invalidité le 28 août 2023
- La CPAM a rejeté la demande le 19 décembre 2023
- Le tribunal judiciaire a attribué la pension au 13 janvier 2025 (date du jugement)
- L'expert a conclu à une réduction de capacité de gain ou de travail au-delà des 2/3
- La CPAM a indiqué en appel que toutes les conditions administratives étaient remplies à la date de la demande
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 13 janvier 2025 qui a constaté que Mme [R] présentait bien une réduction des 2/3de sa capacité de gain et de travail,
L'infirme en ce qu'il a fixé la date d'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie à la date du 13 janvier 2025,
Fixe la date d'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie au 28 août 2023
Condamne la CPAM du Tarn au dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [R] a demandé, le 28 août 2023, le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn lui a notifié, le 19 décembre 2023,le rejet de sa demande en ce qu'elle ne présentait pas de réduction des 2/3 de sa capacité de travail.
Le 8 janvier 2024, Mme [O] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a, par décision du 26 mars 2024, confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 13 mai 2024, Mme [R] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit une consultation clinique, et désigné pour y procéder le docteur [B] [Q].
Aux termes de son rapport du 12 novembre 2024, l'expert conclut : 'en raison des difficultés pour les déplacements, la marche, la station assise ou debout prolongée, l'âge et les possibilités de réorientation de Mme [R], qui était auxiliaire de vie, son état de santé entraîne une réduction de capacité de gain ou de travail au-delà des 2/3.'
Par jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- attribué à Mme [O] [R] une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter de la date du présent jugement, soit le 13 janvier 2025,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 février 2025.
La CPAM du Tarn demande à la cour de :
A titre principal,
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer l'état d'invalidité de Mme [O] [R] à la date du 1er septembre 2023,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'expertise venait à être rejetée :
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 janvier 2025 attribuant une pension d'invalidité catégorie 1 à Mme [O] [R],
- de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 26 mars 2024 refusant à Mme [O] [R] l'attribution d'une pension d'invalidité.
A l'audience, la caisse indique que si le jugement devait être confirmer il conviendra de modifier la date d'attribution et de la fixer au jour de la demande.
La caisse soutient que l'assurée ne présentait pas d'invalidité réduisant de 2/3 au moins, sa capacité de travail ou de gain à la date du 1er septembre 2023.
Elle met en avant, à cet égard, les avis concordants du médecin-conseil de la caisse ainsi que des médecins de la CRA, qui ont estimé que l'état de santé de Mme [R] ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité.
Elle critique par ailleurs l'avis du médecin expert, qui n'objectiverait pas la réduction des capacités de gain de plus de 2/3 et l'impossibilité de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale.
Mme [O] [R] n'a pas comparu le jour de l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
La cour rappelle que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que la pension d'invalidité est destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail.
Les conditions d'attribution de la pension sont en premier lieu d'ordre médical et tendent à établir la constatation médicale d'une invalidité ( L. 341-1 du code de la sécurité sociale ) réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou le gain de l'assuré.
Elles sont également administratives, relatives à l'immatriculation au régime de sécurité sociale et à l'activité salariée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] remplissait bien les conditions administratives au jour de sa demande. Seules les conditions médicales font l'objet d'un débat.
En vertu des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour l'appréciation de l'état d'invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que «'l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l'individu dans le monde du travail, c'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées'».
L'invalide doit être classé dans la première catégorie lorsqu'il résulte des facteurs d'évaluation de l'incapacité, que l'intéressé apparaît capable d'exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Par application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d'exercer une activité rémunérée.
En l'espèce, la Caisse ne remet pas en cause la réunion des conditions d'ordre administratif et les parties s'accordent pour fixer la demande de Mme [R] au 28 août 2023 de sorte que c'est à cette date que son état d'invalidité doit être apprécié.
Les parties s'opposent sur le point de savoir si, au 28 août 2023, l'assurée présentait une réduction des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain.
Or la cour relève que ni le médecin conseil, ni l'avis de la commission médicale de recours amiable ne mentionnent les raisons médicales permettant d'affirmer que Mme [R] ne souffre pas d'une réduction des capacités de gain des 2/3.
L'argumentaire médical du 14 janvier 2026 du Docteur [D] procède par affirmations sans élément précis permettant de comprendre l'absence de réduction des capacités. Cet avis rédigé dans les termes suivants: 'au vu des éléments du dossier, des affections rapportées par la patiente évoluant depuis 3 ans, de l'inexistence de projet thérapeutique et d'avis spécialisés, il n'existe pas d'élément objectif permettant de mettre en évidence une réduction des capacités de gain réduction de gain de plus des deux tiers de façon durable chez cette patiente', n'est pas suffisamment étayé pour permettre à la cour d'évaluer la réduction de capacité de travail.
L'expert judiciaire qui a examiné Mme [R] le 12 novembre 2023 relate pour sa part que :
-Mme [R] est âgée de 58 ans, qu'elle était auxiliaire de vie jusqu'en 2020
-qu'elle a cessé cette activité suite à des douleurs au genou droit, qu'elle perçoit l'AAH
-qu'une arthroscopie du genou droit effectuée en juillet 2020 a retrouvé une anse de seau méniscale qui a été reséquée et des légions dégénératives évoluées qui ont bénéficié de viscosupplémentation en 2021
-qu'elle présente une arthrose multiétagée cervico-dorso-lombaire (radiographies du 6 février 2023) avec sciatique tronquée droite sur hernie discale L5 S1, un antécédent de by pass en 2020 et une gonarthrose gauche (radiographies 15 décembre 2022)
-qu'elle se plaint de douleurs du genou et du dos avec difficultés pour marcher, devant utiliser deux cannes
-qu'elle prend un traitement anti-inflammatoire et antalgique de palier 2
Il poursuit en indiquant qu'à l'examen 'on note des troubles de la marche, des douleurs, et une raideur des genoux plus marquée à droite, la flexion étant limitée à 60° à droite et 100° à gauche(normale 130°), des douleurs et une raideur rachidienne surtout en dorsolombaire avec radiculalgie droite.
Il conclut qu'en raison des difficultés de déplacement, du maintien de la station assise ou debout prolongée, de l'âge et des possibilité de réorientation professionnelle de Mme [R] qui était auxiliaire de vie, l'état de santé de cette dernière entraîne une réduction de capacité de gain ou de travail au dela des 2/3.
Le tribunal a relevé à juste titre qu'aucune pièce ne vient contredire l'évaluation étayée et circonstanciée de l'expert et a retenu que Mme [R] remplissait bien les conditions médicales de réduction de gain ou de travail des 2/3.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Toutefois, le pôle social a également indiqué dans sa décision que faute d'élément permettant d'établir la date de cessation des indemnités journalières la date d'attribution de la pension sera fixée au jour du jugement qui correspond à la date de constatation de l'invalidité.
En cause d'appel, la caisse indique que toutes les conditions administratives d'attribution de la pension d'invalidité étaient remplies à la date de la demande du 28 août 2023. Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a attribué une pension de catégorie 1 à compter du 13 janvier 2025. La pension sera allouée au jour de la demande qui correspond au jour d'évaluation de l'état d'invalidité soit au 28 août 2023.
La CPAM sera condamnée aux dépens d'appel.
Questions fréquentes
À partir de quand est versée la pension d'invalidité ?
La pension d'invalidité est versée à compter de la date de la demande si les conditions médicales et administratives sont remplies à cette date, comme dans cette affaire où la date a été fixée au 28 août 2023.
La pension d'invalidité est-elle rétroactive à la date de la demande ?
Oui, si les conditions sont remplies à la date de la demande, la pension peut être attribuée rétroactivement à cette date, comme l'a jugé la cour d'appel en infirmant le jugement qui l'avait fixée à la date du jugement.
Quelles sont les conditions pour que la pension soit attribuée à la date de la demande ?
Il faut que les conditions médicales (réduction des 2/3 de la capacité de gain) et administratives soient remplies à la date de la demande. Dans cette affaire, la CPAM a reconnu que les conditions administratives étaient remplies au 28 août 2023.
Que faire si la pension est attribuée à une date trop tardive ?
Vous pouvez faire appel du jugement pour demander que la date d'attribution soit fixée à la date de la demande, comme l'a fait la CPAM dans cette affaire, mais ici c'est l'assuré qui a bénéficié de la rétroactivité.
L'expertise médicale influence-t-elle la date d'attribution ?
L'expertise médicale évalue l'état d'invalidité, mais la date d'attribution dépend de la date à laquelle les conditions sont remplies. Ici, l'expert a constaté l'invalidité, et la cour a fixé la date à la demande.
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