MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures de la MDPH Tarn et Garonne :
Aux termes de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
Devant la cour d'appel, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément au second alinéa de l'article 446-1.
Toutefois, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense, les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 Octobre 2025 - n° 23-10.376).
L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l'espèce, la MDPH du Tarn-et-Garonne a transmis ses écritures par courrier au greffe le 19 janvier 2026.
Toutefois, elle n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience devant la cour d'appel à l'audience du 11 juin 2026 et n'a pas davantage, dans le cadre d'une quelconque précédente audience, demandé à être dispensée d'y comparaître, de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie de ses conclusions et n'a pas à statuer sur ses demandes.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
La cour rappelle que par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Dans ce cas, l'allocation est accordée pour une période de un à deux ans. Elle peut être attribuée pour une période excédant deux ans, sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble, des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 19 septembre 2022.
Mme [X] [K], âgée de 68 ans, est atteinte d'un diabète non insulino-dépendant et d'une arthrodèse talo crurale de la cheville gauche.
Par décision du 8 septembre 2023, annulant et remplaçant trois décisions des 23 mars, 27 juin et 6 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Tarn et Garonne lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028, considérant qu'elle bénéficiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi que d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le certificat médical du 12 août 2019, joint à une précédente demande d'AAH, alors attribuée pour un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, et sur lequel le docteur [Q] s'est fondé, retrace un périmètre de marche de 50m. La marche, les déplacements en intérieur, la toilette, l'habillement, les courses et la préparation des repas sont cotés B, caractérisant une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine. Les déplacements en extérieur, les tâches ménagères, les démarches administratives sont cotés C, induisant une réalisation avec aide humaine.
Le docteur [Q], désigné par le tribunal judiciaire, conclut son rapport dans les termes suivants " un taux au moins égal à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de l'autonomie individuelle, ce qui n'est pas le cas de Mme [K]. Au vu de l'examen et des éléments fournis, Mme [K] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Ce taux était d'ailleurs justifié avant la demande actuelle, puisque l'état de Mme [K] n'est pas évolutif et ne s'est pas amélioré depuis 2018, on peut donc être surpris qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ait été accordé de 2018 à 2023."
Pour contester ce taux, Mme [K] verse aux débats un certificat médical du 13 novembre 2025 relevant une " minéralisation osseuse en zone ostéopénique ", le compte-rendu opératoire du 9 février 2018 retraçant l'intervention chirurgicale d'arthrodèse de la talo crurale, ainsi que le certificat médical du 03 juin 2024 indiquant qu'elle peut poursuivre son traitement de la cholangite biliaire primitive et de son reflux gastro-oesophagien dans le cadre de son diabète.