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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/01105

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité de 50 à 79% retenu par la MDPH pour l'attribution de l'AAH est-il justifié au regard de l'état de santé de la demanderesse ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité pour l'attribution de l'AAH est apprécié selon le guide-barème annexé au code de l'action sociale et des familles. Un taux supérieur à 80% suppose des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à l'autonomie individuelle. En l'absence d'éléments médicaux contemporains contredisant les conclusions de l'expert, le taux retenu est confirmé.

Faits clés

  • Demande de renouvellement d'AAH déposée le 19 septembre 2022
  • Décision initiale du 23 mars 2023 accordant l'AAH pour taux de 50-79% avec restriction substantielle et durable pour l'emploi
  • Décisions successives de la MDPH confirmant un taux de 50-79%
  • Recours administratif préalable obligatoire formé le 16 août 2023
  • Expertise médicale concluant à un taux de 50-79%

Articles cités

article L. 821-1 du code de la sécurité sociale article R. 821-1 du code de la sécurité sociale article R. 821-5 du code de la sécurité sociale annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 05 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, Y ajoutant, Dit que la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes de la MDPH Tarn-et-Garonne, Dit que Mme [X] [K] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2022, Mme [X] [K] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne une demande de renouvellement d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 23 mars 2023, la MDPH Tarn-et-Garonne a accordé à Mme [K] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par décision du 27 juin 2023 annulant et remplaçant la précédente notification, la MDPH du Tarn-et-Garonne a attribué l'allocation pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Par décision du 06 juillet 2023 annulant et remplaçant la précédente notification, la MDPH du Tarn-et-Garonne a attribué l'allocation pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2027 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Le 16 août 2023, Mme [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision du 06 juillet 2023 en ce qu'elle a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%. Le 08 septembre 2023, la MDPH du Tarn-et-Garonne a confirmé à Mme [K] qu'il lui était attribué l'allocation aux adultes handicapés(AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Par décisions du 23 mars 2023 (notifiée le 08 septembre) et du 09 novembre 2023 (notifiée le 10 novembre 2023), la MDPH du Tarn-et-Garonne a confirmé le taux d'incapacité de Mme [K] compris entre 50 et 79%. Le 18 décembre 2023, Mme [K] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban. Une consultation médicale a été confiée au docteur [Q] qui a conclu: "Au vu de l'examen et des éléments fournis, Mme [K] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Ce taux était d'ailleurs justifié avant la demande actuelle, puisque l'état de Mme [K] n'est pas évolutif et ne s'est pas amélioré depuis 2018, on peut donc être surpris qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ait été accordé de 2018 à 2023." Par jugement du 05 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : - dit que le taux d'incapacité de [X] [K] est compris entre 50 et 79%, - débouté en conséquence, [X] [K] de sa demande d'attribution d'un taux supérieur à 80%, - confirmé en conséquence la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 09 novembre 2023, - condamné [X] [K] aux dépens de l'instance à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 mars 2025. Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé lui permettait de bénéficier d'un taux de handicap supérieur ou égal à 80% le 09 novembre 2023. Mme [K] fait valoir qu'à la date de sa demande, son état de santé a eu un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique et qu'elle a bénéficié de l'AAH de 2018 à 2023. Elle affirme que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis, et que les erreurs de notifications de la MDPH ne permettent pas de déterminer si son taux est supérieur ou égal à 80% ou compris entre 50 et 79%. Elle conteste la pertinence du rapport d'expertise du docteur [Q], à défaut d'analyse ou d'examen médical.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des écritures de la MDPH Tarn et Garonne : Aux termes de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. Devant la cour d'appel, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément au second alinéa de l'article 446-1. Toutefois, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense, les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 Octobre 2025 - n° 23-10.376). L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l'espèce, la MDPH du Tarn-et-Garonne a transmis ses écritures par courrier au greffe le 19 janvier 2026. Toutefois, elle n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience devant la cour d'appel à l'audience du 11 juin 2026 et n'a pas davantage, dans le cadre d'une quelconque précédente audience, demandé à être dispensée d'y comparaître, de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie de ses conclusions et n'a pas à statuer sur ses demandes. Sur l'allocation aux adultes handicapés : La cour rappelle que par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans ce cas, l'allocation est accordée pour une période de un à deux ans. Elle peut être attribuée pour une période excédant deux ans, sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble, des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 19 septembre 2022. Mme [X] [K], âgée de 68 ans, est atteinte d'un diabète non insulino-dépendant et d'une arthrodèse talo crurale de la cheville gauche. Par décision du 8 septembre 2023, annulant et remplaçant trois décisions des 23 mars, 27 juin et 6 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Tarn et Garonne lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028, considérant qu'elle bénéficiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi que d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le certificat médical du 12 août 2019, joint à une précédente demande d'AAH, alors attribuée pour un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, et sur lequel le docteur [Q] s'est fondé, retrace un périmètre de marche de 50m. La marche, les déplacements en intérieur, la toilette, l'habillement, les courses et la préparation des repas sont cotés B, caractérisant une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine. Les déplacements en extérieur, les tâches ménagères, les démarches administratives sont cotés C, induisant une réalisation avec aide humaine. Le docteur [Q], désigné par le tribunal judiciaire, conclut son rapport dans les termes suivants " un taux au moins égal à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de l'autonomie individuelle, ce qui n'est pas le cas de Mme [K]. Au vu de l'examen et des éléments fournis, Mme [K] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Ce taux était d'ailleurs justifié avant la demande actuelle, puisque l'état de Mme [K] n'est pas évolutif et ne s'est pas amélioré depuis 2018, on peut donc être surpris qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ait été accordé de 2018 à 2023." Pour contester ce taux, Mme [K] verse aux débats un certificat médical du 13 novembre 2025 relevant une " minéralisation osseuse en zone ostéopénique ", le compte-rendu opératoire du 9 février 2018 retraçant l'intervention chirurgicale d'arthrodèse de la talo crurale, ainsi que le certificat médical du 03 juin 2024 indiquant qu'elle peut poursuivre son traitement de la cholangite biliaire primitive et de son reflux gastro-oesophagien dans le cadre de son diabète.

Questions fréquentes

Quel taux d'incapacité faut-il pour avoir l'AAH ?
Pour bénéficier de l'AAH, il faut un taux d'incapacité d'au moins 50%. Si le taux est compris entre 50 et 79%, il faut en plus une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Un taux supérieur à 80% donne droit à l'AAH sans condition de restriction à l'emploi.
Comment contester la décision de la MDPH sur le taux d'incapacité ?
Vous devez d'abord former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH dans un délai de deux mois. En cas de rejet, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Puis-je obtenir l'AAH avec un taux de 50 à 79% ?
Oui, si vous justifiez d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans cette affaire, la demanderesse a obtenu l'AAH avec un taux de 50-79% car elle remplissait cette condition.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable pour l'emploi ?
C'est une difficulté importante et durable à trouver un emploi ou à exercer une activité professionnelle en raison du handicap. Elle est évaluée par la MDPH au regard de votre situation.
Mon état de santé s'est aggravé, puis-je demander une réévaluation ?
Oui, vous pouvez déposer une nouvelle demande de réévaluation auprès de la MDPH si votre état s'aggrave. Il est conseillé de fournir des certificats médicaux récents décrivant précisément votre situation.
Quels documents fournir pour prouver un taux supérieur à 80% ?
Il faut des documents médicaux contemporains de la demande, démontrant des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne et une atteinte à l'autonomie. Dans cette affaire, les certificats produits n'étaient pas contemporains et ne suffisaient pas.
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