MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ces conditions s'apprécient au jour de la demande.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 12 juillet 2022.
La MDPSH de l'Ariège ne conteste plus, en cause d'appel, le taux d'incapacité retenu par l'expert judiciaire compris entre 50 et 79%.
Pour bénéficier de l'AAH, M. [S] doit toutefois établir que son handicap constitue une restriction substantielle et durable à l'emploi.
L'article D821-1-2 donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
En l'espèce, le docteur [U] a indiqué que M. [S], né le 27 juillet 1972, a subi un accident de la vie privée le 4 mai 2017 et qu'il présente une atteinte vertébrale au niveau dorsal, une atteinte du genou droit dominant limitant la distance de marche, une atteinte au niveau de l'épaule droite et de la colonne cervicale, avec une possibilité d'atteinte neurologique.
Il bénéficie, depuis le 1er avril 2019, d'une pension d'invalidité de catégorie 1, et d'une pension de catégorie 2 depuis le 16 février 2021.
Il est également reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2021.
Pour autant, l'expert ne retient pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Sur la période précédant son accident, M. [S] a travaillé en qualité d'agent de fabrication par le biais de contrats de travail temporaire.
Il a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2020.
La cour constate qu'il résulte bien du courrier de CAP emploi que M. [S] présente des difficultés de santé rendant difficile son retour à l'emploi. Toutefois, ce même document mentionne que les démarches de retour à l'emploi n'ont été initiées qu'à compter du 5 mars 2024.
Aussi, M. [S] ne produit aucun élément permettant de justifier d'une tentative de reconversion ou d'une recherche d'emploi adaptée, à la date de la demande.
Les deux certificats du docteur [H] datés du 1er janvier 2021 et du 21 février 2023, ainsi que les restrictions de poste formulées par le médecin du travail les 27 mai et 29 juillet 2019 sont trop éloignées de la date de la demande de M. [S] et ne peuvent être pris en considération pour évaluer la restriction substantielle et durable à l'emploi au jour de la demande.
En outre, si ces documents établissent des contre-indications médicales, ils ne permettent pas de justifier d'une restriction substantielle et durable à tout emploi ou d'une pathologie faisant obstacle à toute démarche de reconversion professionnelle.
Enfin, le fait pour M. [S] de subir une gêne notable dans sa vie sociale et de bénéficier de la pension d'invalidité de 2ème catégorie, est insuffisant à établir une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le jugement est donc confirmé en l'absence d'élément probant remettant en cause l'appréciation de la restriction substantielle et durable .
Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.