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Cour d'appel, etrangers, 9 juillet 2026 — n° 26/00633

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle recevable lorsque la copie du registre du centre de rétention n'est pas actualisée et que les diligences de l'administration sont insuffisantes ?

Principe retenu

La requête de l'autorité administrative doit être accompagnée de pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre du centre de rétention. L'insuffisance des diligences de l'administration en vue de l'éloignement et l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement justifient la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • M. X se disant [C] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 6 août 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 5 juin 2026 par la préfecture du Var.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée le 9 juin 2026 et confirmée en appel le 10 juin 2026.
  • La préfecture a sollicité une deuxième prolongation le 3 juillet 2026.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour 30 jours le 4 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du CESEDA article L611-1 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [C] [R] sans délai, RAPPELONS à M. X se disant [C] [R] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. X se disant [C] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/636 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [C] [R], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/636 N° RG 26/00633 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP4G O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 juillet à 09h15 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 18H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [R] né le 15 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 juillet 2026 à18h38 Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 06h31 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : [C] [R] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Z] [S] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. X se disant [C] [R], né le 15 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture du Var le 5 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice le 6 aout 2025 et un arrêté fixant le pays de renvoi pris le 4 juin 2026 ; Vu l'ordonnance du 9 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 10 juin 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 juillet 2026 à 9h33 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 juillet 2026 à 18h10, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h38, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [R] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [C] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2026 à 6h31, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants : l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signature conforme et défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce, une copie actualisée du registre du CRA mentionnant le recours contre l'arrêté de placement en rétention et son résultat, les saisines consulaires effectuées ainsi que l'agression au sein du centre dont il dit avoir été victime, l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me MOURA, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Entendues les explications du représentant du préfet du Var, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure. Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative. M. X se disant [C] [R] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour apposition d'une signature non manuscrite et non électronique sur le document, ne permettant pas de s'assurer de l'identité réelle du signataire et donc de sa compétence. La préfecture réplique en disant que l'auteur de l'acte est clairement identifié et que sa délégation de compétence est jointe au dossier. En l'espèce, il apparait effectivement que la requête, comme la précédente, a été signée par apposition d'une copie numérique de la signature de M. [H] [L]. La décoloration spécifique des lettres du cachet ainsi que la reproduction parfaite de la signature sur les deux requêtes de la préfecture attestent de ce qu'il s'agit d'une même copie numérique. En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du Code des relations ente le public et l'administration, les actes administratifs doivent être signés par leur auteur et peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature et pouvant se contenter d'énoncer leur auteur et sa qualité, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les copies de signature numériques ne peuvent être assimilées aux signatures électroniques prévues à l'article 1367 du code civil. Elles ne bénéficient donc pas de la présomption d'authenticité attachée à ces dernières. En cas de contestation d'une signature manuscrite ou numérique, il appartient au juge de vérifier l'identité du signataire, notamment en comparant les exemplaires critiqués avec d'autres exemplaires figurant en procédure. En l'espèce, aucune autre pièce de la procédure ne comporte de signature en original de M. [L] permettant de rattacher cette copie de signature à la signature réelle de l'intéressé. Dès lors, il ne peut être affirmé, avec les pièces produites, que la signature figurant sur la requête en deuxième prolongation a bien été apposé par M. [H] [L], n'importe qui pouvant apposer une copie de signature numérique, et donc par une personne disposant de la compétence nécessaire pour prendre un acte régulier. S'agissant d'un moyen élevé au soutien de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, le retenu n'a pas à démontrer l'existence d'un grief. Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en deuxième prolongation irrecevable. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [C] [R] sera remis en liberté sur le champ. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [C] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture du Var, En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juillet 2026 à 18h10 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger ma rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'exécution de la mesure. Dans cette affaire, la cour a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies.
Que se passe-t-il si la requête de prolongation n'est pas accompagnée des bons documents ?
La requête doit être accompagnée de pièces utiles, notamment une copie actualisée du registre du centre de rétention. Le défaut de ces pièces peut rendre la requête irrecevable, comme cela a été soutenu dans cette affaire.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans un délai de 24 heures (selon les textes) devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été formé par courriel et a abouti à une mainlevée.
Qu'est-ce qu'une mainlevée de rétention ?
C'est la décision de mettre fin à la rétention administrative, ordonnant votre libération immédiate. Elle est prononcée lorsque la prolongation n'est pas justifiée, comme ici.
La préfecture doit-elle prouver qu'elle peut m'expulser pour me garder ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué des diligences et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'absence de telles preuves, la rétention doit être levée.
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