SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. X se disant [C] [R] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour apposition d'une signature non manuscrite et non électronique sur le document, ne permettant pas de s'assurer de l'identité réelle du signataire et donc de sa compétence.
La préfecture réplique en disant que l'auteur de l'acte est clairement identifié et que sa délégation de compétence est jointe au dossier.
En l'espèce, il apparait effectivement que la requête, comme la précédente, a été signée par apposition d'une copie numérique de la signature de M. [H] [L]. La décoloration spécifique des lettres du cachet ainsi que la reproduction parfaite de la signature sur les deux requêtes de la préfecture attestent de ce qu'il s'agit d'une même copie numérique.
En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du Code des relations ente le public et l'administration, les actes administratifs doivent être signés par leur auteur et peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature et pouvant se contenter d'énoncer leur auteur et sa qualité, au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les copies de signature numériques ne peuvent être assimilées aux signatures électroniques prévues à l'article 1367 du code civil. Elles ne bénéficient donc pas de la présomption d'authenticité attachée à ces dernières.
En cas de contestation d'une signature manuscrite ou numérique, il appartient au juge de vérifier l'identité du signataire, notamment en comparant les exemplaires critiqués avec d'autres exemplaires figurant en procédure.
En l'espèce, aucune autre pièce de la procédure ne comporte de signature en original de M. [L] permettant de rattacher cette copie de signature à la signature réelle de l'intéressé.
Dès lors, il ne peut être affirmé, avec les pièces produites, que la signature figurant sur la requête en deuxième prolongation a bien été apposé par M. [H] [L], n'importe qui pouvant apposer une copie de signature numérique, et donc par une personne disposant de la compétence nécessaire pour prendre un acte régulier.
S'agissant d'un moyen élevé au soutien de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, le retenu n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en deuxième prolongation irrecevable. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [C] [R] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [C] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture du Var,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juillet 2026 à 18h10 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,